Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55a076c5d9057df80088
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 700 000 €
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 20/02341 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KP2J N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jordan MICCOLI la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022 Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-19-0023) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 19 mars 2020, suivant déclaration d'appel du 23 Juillet 2020 APPELANTE : Mme [P] [V] née le 8 septembre 1952 à Bourgoin-Jallieu de nationalité Française 5 rue Lachmann 38000 Grenoble Représentée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : SYNIDCAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE RESIDENCE ILE VERTE représenté par son syndic en exercice la société CITYA DAUPHINE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 3, 5 et 7 rue Lachman 38000 GRENOBLE Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me RAHIN COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, présidente Laurent Grava, conseiller, Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 01 mars 2022 , Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS ET PROCEDURE Mme [P] [V] est locataire d'un appartement dans la résidence Ile Verte à Grenoble depuis 2015. Se plaignant des nuisances commises par les pigeons nourris par Mme [V], le syndicat des copropriétaires de la résidence a fait citer cette dernière devant le tribunal judiciaire de Grenoble, par acte du 26 décembre 2019, aux fins de la voir condamnée sur le fondement des troubles anormaux de voisinage à l'indemniser de ses préjudices et sous astreinte à cesser de nourrir les pigons. Par jugement réputé contradictoire en date du 19 mars 2020 le tribunal judiciaire de Grenoble a : - condamné Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 600 euros pour résistance abusive, - rejeté les autres demandes, - condamné Mme [V] à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné Mme [V] aux dépens. Mme [V] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires, par déclaration du 23 juillet 2020. Aux termes de ses conclusions elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, 600 euros pour résistance abusive et 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire, - prononcer la nullité de l'assignation, - à titre subsidiaire, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle expose : - que seul le bailleur a été habilité par l'assemblée générale a agir en résilition du bail et que l'assignation est donc nulle, pour défaut d'habilitation du syndic, - que Mme [V] n'est pas visée par la résolution n°7, - que la preuve du trouble n'est pas rapportée, et encore moins son implication. Aux termes de ses dernières conclusions le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : - débouter Mme [V], - faire droit à l'appel incident, - juger recevable et bien fondée sa demande, - condamner Mme [V] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des troubles anormaux de voisinage, celle de 587,88 euros au titre du nettoyage, celle de 400 euros à titre de résistance abusive, et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - interdire à Mme [V] sous astreinte de nourrir les oiseaux, - condamner Mme [V] aux dépens. Il soutient : - qu'il a reçu autorisation d'agir en justice lors de l'assemblée générale du 19 décembre 2019, - que la preuve du trouble anormal de voisinage est rapportée par les attestations produites, - que Mme [V] s'est opposée à toutes les démarches amiables et ne s'est pas présentée à la réunion de conciliation organisée. MOTIFS Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour le détail de leur argumentation. - sur la nullité invoquée Il résulte des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que par procès-verbal du 19 décembre 2019, l'assemblée générale de la résidence Ile Verte a adopté la résolution n°24, autorisant le syndicat à agir contre Mme [S] propriétaire et Mme [V] locataire en indemnisation du préjudice subi par la copropriété. L'autorisation d'agir ayant été donnée au syndic, il n'y a pas lieu d'annuler l'assignation. - sur le trouble anormal de voisinage Il résulte des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Pour condamner Mme [V] le premier juge a considéré que la preuve du fait qu'elle nourrissait les pigeons était rapportée par les photographies et articles de presse produits. Cependant, si les pièces versées au dossier suffisent à caractériser la présence de nombreux volatiles sur un balcon et la réalité des nuisances subies, aucune des photographies produites ne permet d'identifier l'immeuble, ni l'appartement dont il s'agit de manière incontestable. La preuve n'est en particulier pas rapportée que les photographies prises concernent bien l'appartement occupé par Mme [V], ni qu'elle ait mis de la nourriture pour les oiseaux sur son balcon. L'article de presse produit au dossier ne fournit pas plus d'indication, et ne saurait non plus valoir à titre de preuve. De même en est-il des courriers adressés à Mme [V], dès lors qu'ils émanent du syndic. Il n'est en particulier produit aucun constat d'huissier ou procès-verbal de police, seuls élements de nature à démontrer de manière incontestable l'origine et la responsabilité des nuisances subies, alors que Mme [V] conteste sa responsabilité. En l'état, il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [V] et de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes, y ajoutant, Déboute Mme [V] de sa demande d'annulation de l'assignation, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Référence
627b55a076c5d9057df80088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel