Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55a076c5d9057df8008a
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
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Texte intégral
N° RG 20/02456 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KQEH C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL ROBICHON & ASSOCIES la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG 17/02055) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 25 juin 2020 suivant déclaration d'appel du 03 Août 2020 APPELANTE : LA SOCIÉTÉ ST GEOIRS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 96 Chemin de Cours 38590 ST ETIENNE DE ST GEOIRS représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Marion CHAPUIS IASCI, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : M. [P] [H] né le 08 décembre 1940 à BIOL de nationalité française 4 Chemin Morchamp 38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS Mme [C] [G] épouse [H] née le 7 septembre 1948 à SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS de nationalité française 4, Chemin Morchamp 38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS représentés par Me Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 4 avril 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DU LITIGE Les époux [C] [G] et [P] [H] sont propriétaires sur la commune de Saint-Etienne de Saint-Geoirs d'une propriété contiguë à celle de la SCI Saint-Geoirs. Une grange accolée à l'habitation des époux [H] est édifiée sur la propriété de la SCI Saint-Geoirs. En 2016, la SCI Saint-Geoirs a entrepris des travaux de rénovation de la grange. Se plaignant de la création dans la façade sud de la grange d'une vue directe sur leurs fonds, les époux [H] ont par acte du 2 mai 2017 assigné la SCI Saint-Geoirs devant le tribunal de grande instance de Grenoble - devenu tribunal judiciaire - aux fins d'occultation de l'ouverture située en façade sud du bâtiment. Par jugement du 25 mai 2020, le tribunal a notamment condamné la SCI Saint-Geoirs sous astreinte à procéder à l'occultation de l'ouverture réalisée en façade sud de son immeuble par la pose de pavés de verre translucides et a condamné la SCI Saint-Geoirs à payer aux époux [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire. La SCI Saint-Geoirs a relevé appel le 3 août 2020. Dans ses dernières conclusions du 26 mars 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de débouter les époux [H] de toutes leurs demandes. Pour le cas où la cour jugerait que la vue a été aggravée, elle demande la possibilité de choisir les moyens à mettre en oeuvre pour mettre fin à l'aggravation. Elle sollicite la condamnation des époux [H] à lui payer la somme de 1.440 euros au titre des travaux engagés en vertu de l'exécution provisoire, 3.000 euros en réparation du caractère abusif de la procédure et 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir en défense l'argumentation suivante : elle bénéficie d'une servitude de vue en raison de l'antériorité de l'ouverture qui est attestée par les voisins, en toute hypothèse, il n'y a eu aucune aggravation, l'ouverture n'a pas été agrandie, le rapport CET qui conclut que l'ouverture a été agrandie n'est pas probant, les plans de permis de construire ont été établis par l'architecte qui a mentionné dans l'état des lieux du permis de construire, les dimensions des ouvertures qui sont identiques à celles qui ont été mesurées par le rapport CET, compte tenu de la hauteur de l'ouverture, une personne se tenant sur le sol du bâtiment n'a aucune vue sur le jardin des époux [H], à l'étage aucune vue n'est aggravée puisque l'étage préexistait, en toute hypothèse, le tribunal aurait dû limiter sa décision à ordonner la suppression de la vue sans prescrire les travaux à mettre en oeuvre. En effet, si elle devait renoncer à la baie vitrée, elle souhaiterait la remplacer par 3 vasistas et 3 fenestrons en oscillo battant. Dans leurs dernières conclusions du 14 mars 2022, les époux [H] concluent à la confirmation du jugement déféré et réclament 3.000 euros à titre de dommages intérêts et 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent qu'ils ont recherché un accord avec la SCI Saint-Geoirs mais qu'elle n'a jamais concrétisé les engagements qu'elle avait pris verbalement. Ils font valoir en réplique l'argumentation suivante : La SCI Saint-Geoirs ne peut se prévaloir d'aucune servitude de vue. L'ouverture initiale est juste un jour de souffrance au sens des articles 676 et 677 du code civil, qui ne peut en aucun cas constituer une servitude de vue, en l'espèce, l'ouverture ne permettait pas d'apercevoir le fonds voisin en raison de sa hauteur, de la présence d'un grillage et de l'absence d'aménagement permettant d'avoir accès à l'ouverture qui avait pour seule fonction d'apporter de la lumière à l'intérieur de la grange, la comparaison entre la photographie ancienne et l'état actuel démontre suffisamment l'agrandissement de l'ouverture, dans une attestation, M. [E] [V], atteste avoir démoli le mur sur 3 rangées de parpaings et la seconde attestation de cet [V] produite par la SCI Saint-Geoirs est un faux, rien dans les pièces produites ne permet d'accréditer la thèse de la SCI Saint-Geoirs selon laquelle l'ouverture initiale permettait une vue sur leur jardin, au stade de l'appel, il n'est toujours pas possible d'appréhender la distance entre le sol du rez de chaussée et le bas de l'ouverture, initialement, il n'existait pas d'étage, de sorte que la création d'un plancher entraîne incontestablement une vue droite qui n'existait pas préalablement, l'ouverture en oscillo-battant sera de nature à créer une vue oblique L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022. DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. A ce stade de la procédure, il n'est plus soutenu par les époux [H] que le mur de la grange dans lequel se trouve l'ouverture litigieuse est un mur mitoyen. Au soutien de leur action, les époux [H] invoquent la violation par la SCI Saint-Geoirs des dispositions des articles 675 et suivants du code civil. Ils lui reprochent d'avoir créé une vue droite sur leur fonds par l'agrandissement de l'ouverture existante. S'ils reconnaissent qu'il existait une ouverture sur le mur dès l'origine de la grange, ils font valoir qu'il s'agissait d'un jour de souffrance qui avait pour seule fonction d'apporter de la lumière à l'intérieur de la grange. Ils soutiennent que la SCI Saint-Geoirs ne produit aucun élément de nature à retenir que le jour de souffrance constituait à l'origine une servitude de vue. La SCI Saint-Geoirs réplique qu'elle dispose d'une servitude de vue qu'elle a acquise par prescription et conteste toute augmentation des dimensions de l'ouverture. Pour exclure l'existence d'une servitude de vue, le premier juge a considéré que la SCI Saint-Geoirs ne produisait aucune pièce susceptible d'établir la réalité et l'étendue de cette servitude. L'existence d'une ouverture dès la construction de la grange qui n'est pas formellement contestée par les époux [H] est établie par plusieurs documents : les attestations de voisins, le rapport établi par l'expert la compagnie d'assurance des époux [H] (CET) qui indique que l'ouverture date vraisemblablement de l'âge de la construction, la photocopie d'une photo ancienne (pièce intimés n° 18), S'agissant des dimensions de l'ouverture, la SCI Saint-Geoirs établit qu'elles n'ont pas subi de modification et qu'aucun agrandissement n'a été réalisé. Ainsi : [X] [M] qui habite à proximité depuis 1972 indique dans une attestation du 5 janvier 2018 que l'ouverture de la grange telle qu'elle apparaît sur la photo prise à l'occasion du litige, a toujours existé, [B] [R] dont l'atelier est situé en face de la grange depuis 1991 atteste dans le même sens, Ces attestations ne sont pas en contradiction avec l'attestation de Madame [J] (pièce intimés n° 17) qui décrit des rangées de moellons alvéolés rehaussés d'un grillage et l'absence d'aménagement de ce qui était alors une grange. Même imparfait et incomplet, le document produit en pièce 18 par les époux [H] révèle une ouverture dont les dimensions ne sont pas celles d'un simple jour de souffrance ayant pour seule fonction d'apporter de la lumière à l'intérieur de la grange. Au bas de l'ouverture se trouvent trois rangées d'agglomérés à claire voie, Alors que les époux [H] signalaient à leur expert une démolition de la partie basse de l'ouverture qui comportait des rangs d'agglomérés posés en claire voie (rapport page 5), les photographies insérées dans le procès-verbal de constat du 12 août 2020 (pièce appelante n° 9) et reproduites en page 15 des conclusions permettent de constater que les rangs d'agglomérés à claire voie - ceux-là mêmes que l'on voit sur la pièce 18 des intimés - n'ont pas été démolis, mais bouchés et recouverts d'enduit, les dimensions de l'ouverture mentionnées en 2011 par l'architecte dans l'état des lieux établi dans le cadre du permis de construire sont les mêmes que les dimensions relevées par l'expert CET en 2016. Les époux [H] soutiennent encore que la création d'un plancher entraîne une vue droite et directe sur leur jardin qui n'existait pas préalablement. La SCI Saint-Geoirs conteste toute aggravation de la vue au motif que l'étage préexistait. Cette affirmation est corroborée par les pièces suivantes : l'état des lieux établi par l'architecte avant travaux, la demande de permis de construire (pièce 8) qui ne mentionne aucune augmentation de la superficie (voire une légère diminution puisqu'elle passe de 171 m² à 156 m²). L'ensemble de ces éléments permet de retenir que la SCI Saint-Geoirs est bien fondée à invoquer une servitude de vue qui n'a pas été aggravée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande des époux [H]. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SCI Saint-Geoirs tendant au paiement de la somme de 1.400 euros sur la base d'un simple devis. Elle sera également déboutée de sa demande de dommages intérêts, faute d'établir en quoi la procédure intentée par les époux [H] a un caractère abusif. Il sera alloué à la SCI Saint-Geoirs la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, déboute les époux [C] [G] et [P] [H] de toutes leurs demandes. Y ajoutant, Déboute la SCI Saint-Geoirs de sa demande en paiement de la somme de 1.440 euros et de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive. Condamne les époux [C] [G] et [P] [H] à payer à la SCI Saint-Geoirs la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour. Condamne les époux [C] [G] et [P] [H] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
Référence
627b55a076c5d9057df8008a
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