Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55a176c5d9057df8008e
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 2 382 887 €
Demande en réparation des dommages causés par les salariés et apprentis, formée contre l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 20/02622 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KQXT N° Minute : C4 Copie exécutoire délivrée le : à : la S.E.L.A.R.L. DAUPHIN ET MIHAJLOVIC Me Alexia JACQUOT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022 Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00672) rendu par le tribunal judiciaire de VIENNE en date du 14 mai 2020, suivant déclaration d'appel du 24 Août 2020 APPELANTS : M. [W] [N] né le 15 Mai 1951 à ROYBON (38) de nationalité Française 360 Chemin du Bossu 38940 MONTFALCON S.A.R.L. ETABLISSEMENT [N] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 360 Chemin du Bossu 38940 MONTFALCON Représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la S.E.L.A.R.L. DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Edouard BOURGIN substitué par Me EYANGO, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEES : Société AIG EUROPE LIMITED venant aux droits de la Société CHARTIS EUROPE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 16, Place de l'Iris, Tour Consorts Bourgogne 21 92400 COURBEVOIE Représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Aude BOUDIER-GILLES, avocat au barreau de LYON M.S.A. DES ALPES DU NORD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 5 Place Gustave Rivet 38048 GRENOBLE CEDEX Défaillante Mutuelle UMG MUTUALIA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 19 Rue de Paris 93013 BOBIGNY CEDEX Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, Présidente, Anne-Laure Pliskine, Conseillère, Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble DÉBATS : A l'audience publique du 10 janvier 2022 Emmanuèle Cardona, Présidente, Anne-Laure Pliskine, Conseillère, Frédéric Dumas, Conseiller, entendu en son rapport, Assistés lors des débats de Caroline Bertolo, Greffière Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société AIG Europe Limited (AIG Europe Ltd), venant aux droits de la société d'assurance Chartis Europe, est assureur de la société COPAL, laquelle est spécialisée dans la métallurgie de l'aluminium et, plus précisément, dans la fabrication de 'pions' en aluminium destinés à la fabrication d'emballages pour boissons et aérosols. M. [W] [N], né le 15 mai 1951, et la société à responsabilité limitée Etablissements [N], dont il est le gérant, exercent l'activité de transporteurs routiers. Le 7 avril 2011 M. [N] s'est présenté dans l'enceinte de la société COPAL pour livrer des fardeaux de lingots d'aluminium. Lors du déchargement, entrepris par un cariste de la société COPAL au moyen d'un chariot élévateur, un fardeau est accidentellement tombé sur M. [N], blessant celui-ci aux jambes en lui occasionnant une fracture du fémur gauche, une fracture de la cheville droite et une fracture au pied droit. La société AXA, assureur de M. [N], a fait application de la convention IRCA applicable entre assureurs en matière d'accidents de la circulation, et a versé une provision de 5 000 euros à M. [N]. Par exploit du 8 août 2012 M. [N] et la société Etablissements [N] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Vienne aux fins de voir ordonner une expertise et allouer à M. [N] une nouvelle provision. Suivant ordonnance du 13 septembre 2012 le juge des référés a commis le docteur [M] avec une mission d'expertise médicale habituelle, condamné la société Chartis à verser à M. [N] une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, débouté la société Etablissements [N] de sa demande d'indemnité provisionnelle et condamné la société Chartis aux entiers dépens d'instance. Le docteur [M] a déposé son rapport après avoir réalisé un examen le 19 mars 2013 et conclut que l'état de santé de M. [N], lié à son accident, ne pouvait être considéré comme consolidé car la fracture du gros orteil droit est encore évolutive, estimant qu'un nouvel examen s'imposait dans six mois. M. [N] et la société Etablissements [N] ont de nouveau attrait devant le juge des référés de Vienne la société Chartis ainsi que la Mutualité Sociale Agricole (M.S.A.) aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise médicale. La société AIG Europe Ltd est intervenue à la procédure indiquant venir aux droits de la société Chartis Europe. Par ordonnance du 3 juillet 2014 le juge des référés a ordonné une nouvelle mesure d'expertise confiée au docteur [M]. En 2015 M. [N] a été victime d'une chute occasionnant un traumatisme de l'épaule droite. Après avoir procédé à un examen le 5 mars 2015 le docteur [M] a fixé la date de consolidation au 15 septembre 2013, soit six mois après la première expertise, période qu'il a jugée suffisante pour la consolidation du gros orteil qui n'a été constatée qu'à la date de la consultation du docteur [Z] du 29 janvier 2014. L'expert a rendu les conclusions suivantes : - l'état de santé de M. [N] est stable, - incapacité temporaire de travail : M. [N] a bénéficié d'un arrêt de travail total du 7 avril 2011 au 8 avril 2013 résultant uniquement du fait dommageable, - déficit fonctionnel temporaire : - total correspondant aux différentes périodes d'hospitalisation : - du 7 avril 2011 au 15 juillet 2011, service de chirurgie orthopédique et service de rééducation à l'hôpital de Vienne, - 16 septembre 2011, hospitalisation de jour à la clinique des Cèdres à Grenoble, - 8 mars 2012, hospitalisation de jour à l'hôpital de Vienne, - du 8 au 10 novembre 2012, hospitalisation en chirurgie orthopédique à I'hôpital de Vienne, - 25 janvier 2013, hospitalisation de jour à la clinique des Cèdres à Grenoble, - partiel : - 50 % pour la période allant du 16 juillet au 15 septembre 2011, pendant laquelle M. [N] se déplaçait à l'aide de deux cannes, - 50 % pour la période allant du 17 septembre au 16 novembre 2011, pendant laquelle M. [N] se déplaçait à l'aide de deux cannes, - 30 % pour la période allant du 17 novembre 2011 au 7 mars 2012, pendant laquelle M. [N] se déplaçait avec l'aide d'une canne, - 50 % pour la période allant du 9 mars au 14 mars 2012, pendant laquelle M. [N] se déplaçait à l'aide de deux cannes, - 30 % pour la période allant du 15 mars au 7 novembre 2012, pendant laquelle M. [N] se déplaçait avec l'aide d'une canne, - 30 % pour la période allant du 11 novembre au 1er décembre 2012, pendant laquelle M. [N] se déplaçait avec l'aide d'une canne, - 20 % à compter du 2 décembre 2012, date à laquelle M. [N] a abandonné la canne jusqu'au 24 janvier 2013, et du 26 janvier au 14 septembre 2013, - préjudice esthétique temporaire retenu pour la période du 17 mars au 15 juillet, pendant laquelle M. [N] se déplaçait à l'aide d'un fauteuil roulant, puis du 16 juillet 2011 au 7 novembre 2012, période pendant laquelle il se déplaçait avec une ou deux cannes, - le pretium doloris est estimé à 4/7 selon l'échelle habituelle vu les souffrances lors des différentes hospitalisations et interventions endurées par M. [N], - le besoin en tierce personne : - 2 heures par jours 7 jours/7 pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 % en l'absence d'autonomie afin d'effectuer les taches quotidiennes, - 1 heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 30 % pour la reprise d'autonomie partielle et afin d'effectuer les taches ménagères et les courses, - 3 heures une fois par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 20 % après avoir abandonné la canne et retrouvé une meilleure autonomie afin d'effectuer les courses, - préjudice esthétique permanent : estimé à 2/7 correspondant aux déformations du pied et différentes cicatrices, - préjudice professionnel : - lors de l'accident, il était dans l'obligation de vendre son bétail composé de deux cent vingt vaches avec l'aide de ses collègues et dans l'impossibilité de gérer 65 hectares de céréales d'où l'arrêt de son activité d'agriculteur, - il a repris à plein temps son activité de transporteur le 9 avril 2013 avec les difficultés pour monter sur la remorque sans l'aide des échelles et de harnais, - préjudice d'agrément : il a repris la marche mais pas la randonnée en montagne et sur terrain accidenté ; il est capable de reprendre la natation, - déficit fonctionnel permanent : fixé à 15 % (déformation du pied et ses conséquences 4 %, raideur de la cheville 5 % et raideur du genou 6 %), - état antérieur : aucun. Par exploits des 30 mars et 5 avril 2018 M. [N] et la société Etablissements [N] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Vienne la société AIG Europe Ltd venant au droit de la société Chartis Europe, la M.S.A. et la Mutuelle de Santé Mutualia afin de voir liquider leurs préjudices. Suivant jugement du 14 mai 2020 assorti de l'exécution provisoire le tribunal judiciaire de Vienne a : - dit que le lien de causalité entre la chute de M. [N] en 2015 et ses conséquences et l'accident du 7 avril 2011 n'était pas établi et que les conséquences de la chute de 2015 n'étaient pas indemnisées dans le cadre de la présente instance, - dit que la société AIG Europe Ltd devait indemniser intégralement M. [N] et la société Etablissements [N] de leur préjudice suivant l'accident du 7 avril 2011, - condamné la société AIG Europe Ltd à payer à M. [N] les sommes suivantes : - préjudice patrimoniaux : - frais divers : - assistance par tierce personne temporaire : 25 040 euros, - frais d'assistance par un médecin conseil : 2 639,76 euros, - pertes de gains professionnels actuels : 23 828,87 euros, - incidence professionnelle : 20 000 euros, - préjudices extrapatrimoniaux : - déficit fonctionnel temporaire : 8 136 euros, - souffrances endurées : 12 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros, - déficit fonctionnel permanent : 19 500 euros, - préjudice esthétique : 2 300 euros, - préjudice d'agrément : 3 000 euros, - dit n'y avoir lieu à réserver le poste de perte de gains professionnels futurs, - dit que devront être soustraites des sommes ainsi allouées à M. [N] les provisions d'ores et déjà versées par les assureurs à hauteur de 25 000 euros, - condamné la société AIG Europe Ltd à payer à la société Etablissement [N] la somme de 8 559 euros en réparation de son préjudice, - débouté M. [N] et la société Etablissements [N] de leurs demandes tendant à ce que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la première assignation, soit le 10 août 2012, ou de la date de consolidation ou au taux légal majoré de 5 points à compter de la présente décision, - dit que les sommes allouées porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement, - dit que les intérêts échus seraient capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné la société AIG Europe Ltd à payer à M. [N] et la société Etablissement [N] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de maître Bourgin. Le 24 août 2020 M. [N] et la société Etablissement [N] ont interjeté appel, à l'égard de l'ensemble des parties, du jugement en ce qu'il a : - dit que le lien de causalité entre la chute de M. [N] en 2015 et ses conséquences et l'accident du 7 avril 2011 n'était pas établi et que les conséquences de la chute de 2015 n'étaient pas indemnisées dans le cadre de la présente instance, - condamné la société AIG Europe Ltd à payer à M. [N] les sommes suivantes : - pertes de gains professionnels actuels : 23 828,87 euros, - incidence professionnelle : 20 000 euros, - dit n'y avoir lieu à réserver le poste de perte de gains professionnels futurs, - condamné la société AIG Europe Ltd à payer à la société Etablissement [N] la somme de 8 559 euros en réparation de son préjudice, - débouté M. [N] et la société Etablissements [N] de leurs demandes tendant à ce que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la première assignation, soit le 10 août 2012, ou de la date de consolidation ou au taux légal majoré de 5 points à compter de la présente décision. - dit que les sommes allouées porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenu dans les motifs, les appelants demandent à la cour, sur le fondement notamment des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, d'infirmer les dispositions du jugement déféré et celles relative à la déduction des provisions et, statuant à nouveau, de : - condamner la société AIG Europe Ltd à payer à M. [N] les sommes suivantes : - pertes de gains professionnels actuels : 93 676,62 euros, - incidence professionnelle : 90 000 euros, - perte de gains professionnels futurs : à réserver, - condamner la société AIG Europe Ltd à indemniser la société Etablissements [N] de son entier préjudice suivant l'accident du 7 avril 2011 à hauteur de 27 279,66 euros, - condamner la société AIG Europe Ltd aux intérêts au double du taux légal sur l'indemnité à venir du 7 décembre 2011 et ce jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif au titre de la sanction prévue à l'article L211-13 du code des assurances en raison du caractère manifestement insuffisant de l'offre, - subsidiairement, en cas de défaut d'application des sanctions propres à la loi de 1985, juger que les sommes allouées par la présente décision produiront intérêts au taux légal à compter de la date de consolidation, point de départ de fixation des préjudices, soit le 15 septembre 2013, - juger en tout état de cause que la société AIG Europe Ltd devra régler le montant de ces sommes capitalisé par année entière, - débouter la société AIG Europe Ltd de sa demande de déduction des provisions, - condamner la société AIG Europe Ltd à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits faite au profit de maître [L] sur son affirmation de droit. Au soutien de leurs demandes, pour le détail desquelles en ce qui concerne notamment la liquidation des préjudices il conviendra de se reporter à leurs conclusions, M. [N] et la société Etablissement [N] exposent que : - le lien causal est manifeste entre l'accident du 7 avril 2011 et la chute de 2015 en raison de l'instabilité causée par tout le membre inférieur droit dont la déformation du pied et ses conséquences a justifié une évaluation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 15 %, - s'agissant de la déduction des provisions la société AIG Europe Ltd ne démontre aucunement les avoir versées. Selon ses dernières écritures la société AIG Europe Ltd conclut à ce que la cour déboute M. [N] de l'intégralité de ses demandes fondées sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et plus particulièrement l'article L. 211-13 du code des assurances et : - subsidiairement réforme le jugement déféré en ce qu'il a : - fixé à 23.828,87 euros la perte de gain professionnel actuel, - alloué la somme de 20.000 euros au titre de l'incidence professionnelle, - fixé à 25.040 euros l'indemnité allouée au titre de l'assistance par tierce personne temporaire, - et statuant à nouveau déboute M. [N] des ses demandes au titre de la perte de gain professionnel actuel et de l'incidence professionnelle, - à titre infiniment subsidiaire confirme le jugement sur la perte de gains professionnels actuels et l'incidence professionnelle et ramène à de plus justes proportions l'indemnité à allouer au titre de l'assistance par tierce personne sans dépasser la somme de 15.000 euros, - déboute en tout état de cause M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée, aux moyens de laquelle il est renvoyé s'agissant de la liquidation des préjudices des appelantes, fait valoir que : - l'accident étant survenu au cours du déchargement alors que le chariot élévateur était utilisé comme un outil les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, auxquelles le tribunal ne s'est d'ailleurs aucunement référé, ne s'appliquent pas au cas d'espèce, - l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du 7 avril 2011 et la chute de 2015 survenue à une date indéterminée n'est aucunement établie. Suivant une ordonnance juridictionnelle du 23 novembre 2021 le conseiller de la mise en état a : - dit n'y avoir lieu à statuer sur l'irrecevabilité soulevée (par les appelants), - condamné la société AIG Europe Ltd à payer à M. [N] et la société Etablissement [N] la somme de 500 euros sur le fondement de l'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident. La M.S.A. des Alpes du Nord, qui a transmis au greffe le 27 décembre 2021 sa créance de 80 765,59 euros au 23 janvier 2013 soldée par l'assureur et ne formule aucune demande, ainsi que la mutuelle UMG Mutualia n'ont pas constitué avocat. L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 15 décembre 2021. Par un message électronique du 10 janvier 2022 la société AIG Europe Ltd a sollicité le rejet des pièces n°45 et 46 ainsi que des écritures de la partie appelante au motif qu'elles avaient été communiquées quinze jours après la clôture. MOTIFS Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées. La société AIG Europe Ltd sera déboutée de sa demande de rejet des pièces et conclusions de M. [N] et de la société Etablissement [N] dans la mesure où les pièces n°45 et 46 ne figurent pas parmi celles produites par les appelants dont les dernières conclusions ont été notifiée le 6 décembre 2021, soit avant la clôture de l'instruction. A titre liminaire il convient de rappeler que les préjudices des appelants, autres que les perte de gains professionnels actuels, assistance tierce personne temporaire, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle de M. [N] ainsi que le préjudice financier de la société Etablissement [N], dont la liquidation n'a pas fait l'objet d'un appel sont désormais définitivement fixés. Sur les demandes principales Selon le principe indemnitaire la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. Ce faisant elle est en droit d'obtenir la réparation de tout son préjudice et uniquement de son préjudice. Sur la liquidation du préjudice de la société Etablissement [N] M. [N] explique avoir été placé en arrêt de travail du 7 avril 2011 au 9 avril 2013 et s'être versé durant cette période une indemnité de gérance tout en ne travaillant pas de sorte que la société a subi un préjudice certain. De plus la société Etablissement [N] a dû le remplacer au poste de chauffeur-transporteur qu'il occupait, recrutant ainsi une succession de salariés en raison de la fin anticipée de leur contrat. Il précise par ailleurs que sans son arrêt de travail il aurait perçu une indemnisation de la société Etablissement [N] très inférieure à celle qui a été effectivement versée car l'entreprise ne supporte pas les charges sociales étant donné qu'il n'a pas le statut de salarié. Il aurait ainsi perçu la somme qu'il réclame au titre des pertes de gains professionnels actuels liées uniquement au manque à gagner relatif à son statut de gérant, soit 23 500 euros pour une période de 12 mois. Il estime ce faisant qu'il y a lieu de soustraire cette somme de 23 500 euros des 50 779,66 euros versés aux salariés remplaçants, soit une différence de 27 279, 66 euros. S'agissant de la rémunération du gérant le cabinet comptable de la société Etablissement [N], la société KPMG, a attesté le 31 juillet 2012 que M. [N] n'en avait perçu aucune sur l'exercice 2012 couvrant la période allant du 1er mai 2011 au 30 avril 2012 alors qu'au titre de l'exercice précédent, du 1er mai 2010 au 30 avril 2011, la rémunération de la gérance s'était élevée à 23 500 euros. Dès lors M. [N] n'est pas fondé à invoquer un quelconque préjudice de la société Etablissement [N] en relation avec la perception d'une 'indemnité' malgré son inactivité. En ce qui concerne les salaires versés aux chauffeurs ayant remplacé M. [N] entre le 2 mai 2011 et le 30 juin 2012 le cabinet KPMG a également attesté qu'un total de 50 779,66 euros, charges et indemnités de déplacement comprises, avait été payé. Le premier juge a retenu à juste titre que la somme de 23 500 euros correspondant à la perte de salaire de M. [N] liée à son statut de gérant durant douze mois doit être rapportée à la période de quatorze mois pendant lesquels il a été remplacé (soit 27 416,66 euros). Cependant il a ajouté à cette somme les charges sociales générées à hauteur de 54 % pour un travailleur non salarié alors que les cotisations, directement payées par le gérant, ne sont pas supportées par l'entreprise. Dès lors le préjudice subi par la société Etablissement [N] s'élève à 50 779,66 - 27 416,66, soit 23 363 euros. Le jugement déféré sera donc infirmé et la société AIG Europe Ltd condamnée à payer à la société Etablissement [N] la somme précitée. Sur la liquidation des préjudices de M. [N] En vertu de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ses dispositions s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Il est néanmoins constant que l'accident dû à un élément étranger à la fonction de déplacement du véhicule ne relève pas de ces dispositions légales (Civile 2ème, 18 mai 2017). En l'espèce l'accident dont a été victime M. [N], causé par la chute d'un fardeau lors du déchargement d'un chariot élévateur nécessairement immobilisé, était par conséquent exclusivement lié à la fonction d'outil de soulèvement de charge et sans lien avec la fonction de circulation du véhicule. Dès lors les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n'ont pas vocation à s'appliquer au sinistre du 7 avril 2011 et ses conséquences relèvent de l'ancien article 1384 du code civil selon lequel on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, notamment les commettants pour le dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés, ou des choses que l'on a sous sa garde. La société AIG Europe Ltd ne conteste pas en tout état de cause devoir garantir la société COPAL en tant que responsable des préjudices subis par M. [N] ainsi que la société Etablissement [N]. Sur l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du 7 avril 2011 et la chute de 2015 M. [N] explique avoir développé depuis le rapport d'expertise du docteur [M] en 2015 un syndrome douloureux de l'épaule droite consécutivement à une chute survenue en 2015 et que celle-ci a été causée par l'instabilité séquellaire de son pied droit directement imputable à l'accident de 2011 et endommagé sérieusement son épaule droite. Cependant, ainsi que l'a justement souligné le premier juge, les circonstances de cette chute de 2015 sont totalement inconnues et sa date est en outre ignorée. Pour rejeter les prétentions de M. [N] concernant l'existence d'un lien de causalité entre l'accident de 2011 et la chute alléguée le tribunal a retenu les éléments suivants : - si le docteur [I] indique que le patient se plaignait de cette épaule depuis un accident traumatique datant de deux ans, il ne fait aucun lien avec l'accident de 2011 objet de la présente procédure, - il n'existe aucun élément objectif permettant de dire que la chute aurait pour origine les séquelles de son orteil droit, - alors que la chute évoquée est survenue avant le deuxième examen du docteur [M] en 2015, le seul lien invoqué dans le rapport d'expertise entre la chute et les séquelles de l'accident de 2011 relève des seules affirmations de M. [N] dans les doléances recueillies, - l'expert ne retient aucun lien entre la chute de 2015 et l'accident de 2011, mentionnant dans son rapport que 'les douleurs du genou gauche n'ont pas de relation directe et certaine avec l'accident initial puisque l'IRM a diagnostiqué une lésion dégénérative de la corne postérieure du ménisque interne qui traduit une lésion d'usure', - il existe des facteurs extérieurs qui peuvent expliquer la chute, étant rappelé que le déficit fonctionnel permanent retenu indemnise les séquelles conservées par M. [N] résultant de l'accident de 2011, - M. [N] n'a fait diligenter aucune mesure d'instruction permettant d'établir un lien de causalité entre la chute survenue en 2015 et l'accident de 2011 alors qu'il a fait délivrer son assignation au fond en 2018, soit trois ans après la chute évoquée. En l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés c'est par des motifs pertinents, au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit et qu'il a débouté M. [N] de sa demande tendant à voir majorer son indemnisation à défaut d'éléments établissant un lien de causalité entre l'accident de 2011 et la chute de 2015 et les douleurs à l'épaule qu'elle a générées. Le jugement sera confirmé sur ce point par adoption de motifs. L'expert, s'appuyant sur le certificat initial du docteur [H], a retenu les lésions suivantes consécutives à l'accident : -fracture du fémur gauche, -fracture de la cheville droit, -fracture du 5ème métatarsien droit, -fractures des 1er, 3ème et 5ème orteils droits. M. [N] a subi sept opérations chirurgicales, a été hospitalisé du 7 avril au 15 juillet 2011 et en arrêt de travail pendant deux ans. L'expert a précisé que les douleurs du genou gauche n'avaient pas de relation directe et certaine avec l'accident initial puisque l'IRM avait diagnostiqué une lésion dégénérative de la corne postérieure du ménisque interne qui traduit une lésion d'usure. Il a ajouté en revanche que le déficit de flexion de 10 degrés du genou gauche et l'insuffisance musculaire du quadriceps quotée 3.5 étaient liées à l'évolution de la fracture du fémur gauche malgré une rééducation prolongée et avaient de ce fait une relation directe et certaine avec l'accident initial. Au vu du rapport d'expertise, dont les conclusions reposent sur un examen complet de la victime, de l'âge de celle-ci (62 ans à la date de la consolidation), de sa situation professionnelle et personnelle et des autres justifications produites, le préjudice subi par M. [N] sera réparé comme suit. 1- Les préjudices patrimoniaux temporaires 1-1 - Les pertes de gains professionnels actuels Ce poste de préjudice vise à indemniser les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage, soit les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à sa consolidation. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectué in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. L'expert a indiqué que M. [N] avait été en arrêt de travail du 7 avril 2011 au 8 avril 2013 et que cet arrêt résultait uniquement du fait dommageable. Avant l'accident la victime percevait des revenus en tant que gérant de sa société de transport et en tant qu'exploitant agricole. Sur la perte de gains liée à son arrêt de travail en temps que transporteur le premier juge a retenu que : - M. [N] exposait n'avoir perçu pendant son arrêt de travail aucune indemnité journalière ou indemnité de gérance et s'appuyait pour cela sur une attestation de son expert comptable qui faisait état d'une perte de revenu entre le 1er mai 2011 et le 30 avril 2012 de 23 500 euros, - les bilans de la société Etablissement [N] ne sont pas versés au débat, - les avis d'imposition sur le revenu de M. [N] font apparaître qu'il a perçu sur les trois années précédant l'accident et pendant son arrêt de travail les revenus annuels suivant au titre des salaires et assimilés: - 2008 : 29 691 euros, - 2009 : 12 398 euros, - 2010 : 20 540 euros, - 2011 : 18 194 euros, - 2012 : 26 496 euros, - 2013 : 10 502 euros, - il ressortait de ces éléments que M. [N] en tant que gérant percevait des revenus fluctuants, - il est taisant sur les conditions dans lesquelles ce revenu était fixé mais il ressortait surtout de ses avis d'imposition qu'il avait perçu des revenus pendant son arrêt maladie sans qu'il en précise I'origine, - M. [N] revendiquait une perte de revenu de 23 500 euros par an, - sur les trois années couvertes par l'arrêt de travail il avait perçu un revenu moyen annuel de 18 397 euros et donc subi un manque à gagner de 5 103 euros par an, soit 10 206 euros sur deux ans. Sur la perte de gains liées à l'abandon de son exploitation agricole le premier juge a relevé que : - au regard de la gravité de ses blessures M. [N] ne pouvait plus pendant sa convalescence assumer personnellement les actes nécessaires à son exploitation agricole, - il avait indiqué avoir cessé cette exploitation suite à l'accident mais qu'il était observé qu'il avait déclaré des revenus agricoles jusqu'en 2014, alors que l'accident avait eu lieu en 2011 et qu'il avait été consolidé en 2013, - M. [N] exposait avoir dû vendre dans la précipitation son bétail, ce qui lui avait causé un préjudice financier certain, - il n'avait produit aucun justificatif relatif à cette vente et sur les conditions dans lesquelles elle s'était organisée, - les factures de vente des animaux n'étaient pas produites, seule était versée au débat une attestation d'une société coopérative agricole Dauphidrom faisant effectivement état d'un manque à gagner sur la vente du troupeau de deux cent trente euros par bête, - l'origine de la moins-value n'était cependant pas précisée, - si les circonstances établissent qu'il a vendu ses bêtes dans une conjoncture peu favorable, du fait de la nécessité de céder son troupeau rapidement car il ne pouvait plus s'en occuper pendant plusieurs mois, le préjudice subi ne pouvait consister qu'en une perte de chance, sur le fondement de laquelle il lui a été accordé une somme de 10 000 euros, - M. [N] a indiqué qu'il n'était pas en capacité de gérer ses 65 hectares de céréales et demandé à ce titre le remboursement de différentes factures, - seuls 3 622,87 euros sur la facture de la S.A.R.L. Martins et Fils du 31 decembre 2011 correspondaient à de la main d''uvre pour des labours et moisson, le reste de la facture ayant trait à des semis de blé que M. [N] aurait dû en tout état de cause acheter, - les autres factures ne concernaient que des analyses de terre et l'achat de semis et de produits nécessaires à I'exploitation qu'il aurait également dû en tout état de cause engager, - M. [N] a indiqué avoir arrêté son exploitation en raison de l'accident alors qu'aux mois de décembre 2011 et mars 2012 il faisait l'acquisition de semis de blé et de tournesol, ce qui paraissait peu compatible avec cette affirmation, En conséquence le tribunal a alloué à M. [N] au titre de sa perte de revenus professionnels actuels, une somme de (10 206 euros + 10 000 euros + 3 622,87 euros) 23 828,87 euros. Sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, qui reprennent leurs précédents moyens et ne produisent aucune nouvelle preuve, la cour constate que le premier juge a fait une analyse exacte de la situation et ne peut que reprendre son évaluation parfaitement justifiée des pertes de gains professionnels actuels subies par M. [N]. Le jugement critiqué sera donc confirmé. 1-2 - L'assistance tierce personne Les dépenses liées à l'assistance temporaire visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Par principe l'indemnisation de l'assistance tierce personne est fixée en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée et ne saurait donc être réduite en cas d'assistance bénévole ou de mise en oeuvre d'une mesure de protection. L'expert a retenu une nécessité d'assistance par tierce personne de : - deux heures par jours sept jours sur sept pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 % en l'absence d'autonomie pour effectuer les taches quotidiennes, - une heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 30 % au vu d'une reprise d'autonomie partielle et ce afin d'effectuer les taches ménagères et les courses, - trois heures une fois par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 20 % après avoir abandonné la canne et retrouvé une meilleure autonomie et ce afin d'effectuer les courses. Le tribunal a relevé comme l'avait souligné la société AIG Europe Ltd que M. [N] n'avait pas contesté dans ses dires à expert le quantum retenu mais a estimé que ce dernier apparaissait légèrement sous évalué pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire de 50 % et 30 %. Ainsi pour la première période M. [N] se déplaçait avec deux cannes et pour la seconde avec une canne. Le premier juge a estimé que l'incapacité à se déplacer majorait le besoin en tierce personne de la victime. Il a fondé son évaluation de ce poste de préjudice sur les éléments suivants : - M. [N] a suivi une rééducation jusqu'à fin févier 2013, dont une partie en piscine, et a eu besoin de la présence de tiers pour le conduire à ses rendez-vous médicaux et de rééducation, - il a eu besoin d'aide pour sa toilette, pour faire les courses et le ménage ainsi que pour sortir pour ses loisirs. Le besoin de M. [N] en tierce personne a donc été fixé comme suit : - trois heures par jours sept jours sur sept pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 %, - deux heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 30 %, - trois heures une fois par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 20 %. En retenant une base horaire de 20 euros à partir de la demande de la victime et des propositions initiales de l'assureur la juridiction du premier degré a évalué l'assistance tierce personne de la manière suivante pour les différentes périodes de déficit temporaire : - déficit fonctionnel temporaire à 50 % : 129 jours x 3 heures x 20 euros, soit 7 740 euros, - déficit fonctionnel temporaire à 30 % : 371 jours x 2 heures x 20 euros, soit 14 840 euros, - déficit fonctionnel temporaire à 20 % : 41 semaines x 3 heures x 20 euros, soit 2 460 euros. Un total de 25 040 euros a ainsi été alloué à M. [N] à ce titre. Considérant que l'estimation d'un besoin d'assistance par tierce personne de deux heures par jours, alors que le déficit fonctionnel temporaire était uniquement de 50 %, était largement estimée par l'expert judiciaire la société AIG Europe Ltd sollicite la réformation du jugement, qui n'a pas pris en compte le temps d'aide à la toilette et à l'habillage réalisé par une infirmière, et de maintenir le besoin d'assistance tel que fixé par le docteur [M] à deux heures puis une heure par jour. Toutefois le tribunal a pleinement justifié l'indemnisation octroyée fondée sur des éléments pertinents le conduisant tout à la fois à retenir l'évaluation expertale pour partie et à la revoir à la hausse pour une autre. La décision déferrée sera par conséquent confirmée par adoption de motifs. 2 - Les préjudices patrimoniaux permanents 2-1 - Les pertes de gains professionnels futurs Ce poste de préjudice est relatif à la perte ou à la diminution des revenus de la victime consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Il s'agit d'indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de l'emploi, soit de l'obligation pour la victime d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Le tribunal a rejeté la demande de M. [N] de voir réserver sa demande d'indemnisation des revenus qu'il aurait perdus résultant de la cession de son exploitation agricole aux motifs que : - peu d'éléments sur cette exploitation ont été fournis notamment quant à sa surface de terre et son mode de fonctionnement, - M. [N] a dit avoir cessé cette activité après son accident tout en continuant à déclarer des revenus agricole jusqu'en 2014, soit postérieurement à sa consolidation, - les revenus agricoles déclarés entre 2011 et 2013 sont au moins égaux voir supérieurs à ceux des précédentes années, - M. [N] avait manifestement arrêté son activité en 2014, puis introduit sa demande au fond en 2018 et donc disposé du temps nécessaire pour chiffrer son préjudice s'il considérait en avoir subi un. Il échet de constater que deux ans après le prononcé de la décision de première instance et alors, ainsi que le souligne justement l'intimée, que M. [N] est âgé de 70 ans et a cessé son activité depuis huit ans il se trouve toujours dans l'incapacité de justifier d'un préjudice au titre des pertes de gains professionnels futurs. En cause d'appel l'intéressé ne fournit ni explication ni élément justifiant ne pas avoir d'ores et déjà été en mesure de chiffrer sa demande. Dès lors il n'y a pas lieu de réserver ce poste de préjudice. Sa demande sera par conséquent rejetée et le jugement confirmé. 2-2 - L'incidence professionnelle Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage. La cour ne peut que reprendre les éléments sur lesquels le tribunal s'est appuyé pour déterminer ce poste de préjudice, à savoir : - M. [N] était âgé de 60 ans lors de l'accident et de 62 ans à la date de consolidation, - il indique avoir dû cesser son activité agricole suite à l'accident, - si l'accident lui a imposé de vendre son troupeau, il a poursuivi son exploitation des terres au moins jusqu'en 2014, au regard de ses avis d'impôt sur le revenu, - aucun élément n'est fourni justifiant des conditions dans lesquelles il a été mis fin à cette exploitation, - l'accident a manifestement impacté les conditions d'exercice de son exploitation agricole et en a hâté la fin du fait des séquelles conservées de l'accident, - il n'est cependant pas resté sans activité professionnelle puisqu'il a poursuivi son activité de gérant d'une société de transport, qui constitue son activité principale, - concernant son activité de transporteur l'expert retient que M. [N] a désormais du mal à monter sur la remorque sans l'aide des échelles et des harnais, - il existe une pénibilité accrue de l'exercice professionnel du fait des séquelles conservées, ses membres inférieurs étant sollicités lorsqu'il effectue des opérations de transport, - il ne s'agit que d'une partie de son activité au sein de la société Etablissement [N] dont il assure la gérance. Au regard de l'arrêt anticipé de son activité d'exploitant agricole, élément de son identité personnelle et sociale auquel il était particulièrement attaché, et de la pénibilité accrue des activités maintenues c'est à une exacte appréciation que s'est livré le premier juge en accordant à M. [N] une juste indemnité de 20 000 euros. Le jugement critiqué sera dès lors confirmé en ce qui concerne l'indemnisation de l'incidence professionnelle. La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n'étant pas applicable au présent litige les sommes allouées, lesquelles le sont toujours sous déduction des provisions versées, à M. [N] tant par le jugement critiqué que par l'arrêt à intervenir produiront intérêts au taux légal et ce à compter du jugement du 14 mai 2020. En application de l'article 1343-2 du code civil il n'y aura pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts. Sur les demandes annexes Il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais exposés pour faire valoir leurs droits devant la cour. La société AIG Europe Ltd sera donc condamnée à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée qui succombe sera en outre condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute la société AIG Europe Limited de sa demande de rejet des pièces et conclusions de M. [N] et de la société Etablissement [N], Confirme le jugement du 14 mai 2020 du tribunal judiciaire de Vienne sauf en ce qui concerne la condamnation de la société AIG Europe Ltd à payer à la société Etablissement [N] la somme de 8 559 euros en réparation de son préjudice et la capitalisation des intérêts échus,, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société AIG Europe Limited à payer à la S.A.R.L. Etablissement [N] une somme de 23 363 euros en réparation de ses préjudices outre intérêts au taux légal à compter du jugement, Dit que toutes les sommes allouées par le jugement et le présent arrêt, sous déduction des provisions versées par la société AIG Europe Limited, porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du 20 mai 2020, Condamne la société AIG Europe Limited à verser à M. [W] [N] et la S.A.R.L. Etablissements [N] une indemnité de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société AIG Europe Limited aux entiers dépens de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article L211-13 du code des assurances en raison du carticle L. 211-13 du code des assurances etarticle 450 du code de procédure civile.article 1384 du code civil selon lequel on est resarticle 1343-2 du code civil il narticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par les salariés et apprentis, formée contre l'employeur
Référence
627b55a176c5d9057df8008e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel