Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55a376c5d9057df80090
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en bornage ou en clôture
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 20/02930 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KRW4 C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me André MAUBLEU Me Federico STEINMANN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG 11-17-1344) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 10 septembre 2020 suivant déclaration d'appel du 25 Septembre 2020 APPELANTS : M. [Y] [J] né le 18 Juin 1958 à LA TRONCHE de nationalité Française 2 rue Louise DREVET 38000 GRENOBLE Mme [E] [S] épouse [J] née le 14 Février 1958 à LA TRONCHE de nationalité Française 2 rue Louise DREVET 38000 GRENOBLE représentés par Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : M. [T] [U] né le 25 février 1939 à LA TRONCHE de nationalité française 50, Rue de Stalingrad 38100 GRENOBLE Mme [R] [U] épouse [U] née le 18 novembre 1940 à LA MURE de nationalité française 50, Rue de Stalingrad 38100 GRENOBLE M. [P] [U] né le 09 avril 1964 à GRENOBLE de nationalité française 10 impasse Demoiselle 38220 VIZILLE représentés par Me Federico STEINMANN, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 4 avril 2022 Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ******* FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Suivant exploit d'huissier du 27 mars 2015, les époux [R] [F] / [T] [U], usufruitiers des parcelles, situées sur la commune de La Motte Saint Martin (38) lieudit Le Mollard, cadastrées section A n°555, 561, 562, 563, 564 et 758, ont fait citer les époux [E] [B] [J], propriétaires des parcelles voisines n°554, 556, 559, 565, 977, 979, en bornage de leurs fonds respectifs. Suivant conclusions du 26 mai 2015, Monsieur [P] [U], nu-propriétaire des parcelles 555, 561, 562, 563, 564 et 758 est intervenu volontairement aux débats. Par jugement du 3 décembre 2015, le tribunal d'instance de Grenoble a déclaré irrecevable l'action en bornage faute d'indication des parcelles concernées et de production des pièces cadastrales correspondantes. Par arrêt du 20 juin 2017, la cour d'appel, infirmant cette décision, a ordonné le bornage des fonds en présence et ordonné avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire. L'expert, Monsieur [L] [A], a déposé son rapport le 12 décembre 2018. Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a : homologué le rapport d'expertise, dit que Monsieur [A] procédera au bornage des parcelles conformément aux conclusions du rapport, débouté les époux [J] de l'intégralité de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure, dit que le bornage se fera à frais partagés, partagé par moitié les dépens. Par déclaration du 25 septembre 2020, les époux [J] ont interjeté appel de cette décision. Au dernier état de leurs écritures en date du 20 avril 2021, Monsieur et Madame [J] demandent à la cour de : 1) à titre principal : dire que c'est par fraude de Monsieur [A] sur sa qualification qu'il a été désigné comme expert, annuler le rapport d'expertise et nommer un nouvel expert, 2) subsidiairement : constater que l'arrêt du 20 juin 2017 n'est pas exécuté en ce que la parcelle A 562 n'a pas été délimitée par l'expert qui n'a pas accompli sa mission, dire qu'un expert doit effectuer la délimitation de la parcelle A 562, fixer les limites selon les points A-B-C-F-G-H-I-J-K-L-M-N-N', annuler le rapport d'expertise ou l'écarter pour les limites D-E-F et O-P-Q-R, dire que le mur délimité D-E-F par le rapport CEMAP est entièrement leur propriété ou ordonner une nouvelle expertise de ces limites, dire que la limite de la propriété Allouard A 555 et de l'extension A 564 est la façade du mur Nord-Est des bâtiments qui y sont construits jusqu'au point Q corrigé puis ensuite suivant la ligne Q corrigée R ou ordonner une nouvelle expertise de ces limites, 3) plus subsidiairement, ordonner un transport de la cour sur les lieux, 4) en tout état de cause : rejeter l'ensemble des prétentions adverses, condamner les consorts [U] à leur payer des dommages-intérêts de 1.000,00€ pour procédure abusive et une indemnité de procédure de 5.500,00€. Ils font valoir que : le rapport d'expertise n'a pas été réalisé par Monsieur [A] mais par la société Juriconcil sous signature de Monsieur [A] qui ne sont plus géomètres-experts, depuis le 18 novembre 2015, ils ne sont plus inscrits à l'ordre des géomètres-experts et ne s'occupent plus que de généalogie, une expertise en bornage ne peut être réalisée que par un géomètre-expert, la parcelle A 562 n'a pas été bornée et le jugement n'a pas statué sur ce point, ils acceptent certaines limites soit : A-B-C, F-G-H-I-J-K-L-M, M-N, N-N', ils contestent les limites D-E-F et O-P-Q-R, l'expert ne s'explique sur aucune des parcelles concernées, le rapport d'expertise n'est fondé sur aucun titre et l'expert n'a effectué aucune vérification de surface, l'expert n'explique aucune limite alors qu'il aurait dû motiver le positionnement de chacune en fonction des titres de propriétés et des calculs de superficie, l'expert a borné la parcelle A 555 alors qu'elle n'était pas prévue par l'arrêt du 20 juin 2017, le petit mur figuré en limite D-E-F leur appartient car il est le prolongement de leur mur F-G-H-I-J-K-L-M, le rapport CEMAP relève la présence d'un poteau métallique au point D du rapport [A], - - ce poteau lié au portail [J] constitue un signe de possession de nature à contredire l'attribution des murets B-C et D-E à la propriété des consorts [U], le parement du muret E-D se situe dans le prolongement du parement du gros mur H-E [J], le point O doit être situé à l'angle nord du mur du bâtiment existant sur la parcelle A555 comme mentionné sur le plan cadastral, la limite O-P-Q-R est critiquable alors que la limite de la propriété [U] correspond à la face du mur du bâtiment existant sur la parcelle A555, l'expert n'a pas pris en compte la semelle cimentée entre les points O et P. Par conclusions récapitulatives du 11 février 2021, les consorts [U] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sauf à dire que : en cas d'indisponibilité de Monsieur [A] pour la pose des bornes, ils feront effectuer le bornage suivant les conclusions du rapport homologué par le géomètre-expert de leur choix, - condamner les époux [J] à leur payer : la somme correspondant aux frais de bornage sur présentation de la facture de Monsieur [A] ou de tout autre géomètres expert, une indemnité de procédure de 7.000,00€, les entiers dépens qui comprennent les frais d'expertise, les frais d'assignation devant le tribunal d'instance, le PV de signification de déclaration d'appel et le timbre d'appel. Ils exposent que : le bornage peut être demandé tant par l'usufruitier que par le nu-propriétaires, ils sont donc parfaitement recevables en leur action en bornage, l'expert n'ayant relevé aucune contiguïté entre la parcelle A562 et la propriété des époux [J], il n'y a pas lieu à bornage, les époux [J] qui formulent des critiques sur le défaut de prise en compte des titres et des superficies n'ont participé à aucune réunion d'expertise malgré convocation, ils n'ont communiqué aucune pièce à l'expert et sont mal fondés en leurs critiques. La clôture de la procédure est intervenue le 8 mars 2022. SUR CE 1/ sur la demande des époux [J] en annulation de l'expertise Les époux [J], qui allèguent que c'est par fraude que Monsieur [A] s'est vu désigné en qualité d'expert, se sont gardés de le récuser dès sa désignation. Par ailleurs, les époux [J] se sont abstenus, malgré convocation, de participer aux opérations d'expertise, n'ont communiqué aucun élément contraignant l'expert à en faire la recherche auprès de la publicité foncière et aux archives départementales et n'ont adressé à Monsieur [A] aucun dire. L'expert étant régulièrement inscrit sur la liste de la cour d'appel de Grenoble, c'est de façon tardive, dilatoire et inefficace que les époux [J] demandent l'annulation du rapport d'expertise sans aucunement démontrer une cause d'annulation comme le non respect du principe du contradictoire. Concernant l'exécution de l'expertise, les époux [J] font grief à l'expert de ne pas avoir borné la parcelle A 562 et d'avoir borné la parcelle A 555, non visée à l'arrêt du 20 juin 2017. Ces deux parcelles dépendent du fonds [U]. En l'absence de contiguïté entre la parcelle A562 et la propriété des époux [J], il n'y a pas lieu à bornage et aucune faute ne peut être reprochée à l'expert. Sur le deuxième point, l'arrêt du 20 juin 2017 vise par erreur matérielle la parcelle A 55 au lieu de la parcelle A 555. Un bâtiment étant édifié sur cette parcelle dépendant de la propriété des consorts [U], il est indispensable d'intégrer la dite parcelle au bornage des fonds en présence. Enfin, l'expert ayant examiné les titres en présence, la configuration des lieux et motivé chacun des points retenus, l'expertise servira à trancher le présent litige. 2/ sur la fixation de la limite séparative Les contestations des époux [J] portent sur la ligne D-E-F correspondant à un petit muret et sur la ligne O-P-Q correspondant au bâtiment [U] édifié sur la parcelle A 555. Au soutien de leur position, les époux [J] produisent une unique attestation de Madame [N] [K], leur auteur, avec factures selon lesquelles le mur litigieux lui appartenait et que les habitations [U] sont construites en limite de propriété comme l'atteste le cadastre. Il sera observé qu'il est impossible de localiser les ouvrages sur lesquels ont été réalisés en 2002 les travaux sur une longueur de 22 mètres, ce qui ne correspond pas au petit muret D-Euros-F. Les époux [J] ont également fait réaliser, deux ans après la remise du rapport d'expertise judiciaire, une note expertale non soumise à la contradiction des consorts [U]. Ces éléments produits par les époux [J], dont il a été observé qu'ils ont refusé de participer aux opérations d'expertise et de discuter les points proposés par l'expert, sont insuffisants pour combattre le propos argumenté de Monsieur [A]. L'expert retient que la propriété [U] s'étend du point A au point F non inclus, départ de la propriété [J]. Dès lors, la portion contestée D-E-F a été, à juste titre rattachée au fonds [U]. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. L'expert a positionné la ligne O-P-Q à 50 centimètres du mur du bâtiment [U] situé sur la parcelle A 555 au regard de la prise en compte du point le plus large de la dépassée de toiture, la bande de terrain situé en dessous de cette avancée devant être rattachée à la propriété [U] selon un usage local. La décision entreprise sera également confirmée sur la fixation de la limite O-P-Q. Le jugement sera complété pour plus de clarté sur le positionnement de la ligne divisoire selon les points A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-N'-O-P-Q-R tels que visés au plan de proposition de limite en pièce 14 du rapport d'expertise qui sera annexé à l'arrêt. En outre, au regard de la retraite de l'expert [A], il convient d'autoriser les consorts [U] à faire effectuer le bornage suivant les conclusions du rapport homologué par le géomètre-expert de leur choix à charge pour les époux [J] de payer la moitié de ces frais de bornage sur présentation de la facture du géomètre-expert. 3/ sur la demande en dommages-intérêts des époux [J] En l'absence de démonstration de l'abus qu'ils allèguent à l'encontre des consorts [U], c'est à bon droit que les époux [J] ont été déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive. 4/ sur les mesures accessoires Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les dépens de la procédure d'appel qui comprennent les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Fixe la limite divisoire entre le fonds [U] et le fonds [J] suivant les points A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-N'-O-P-Q-R tels que visés au plan de proposition de limite en pièce 14 du rapport d'expertise qui sera annexé à l'arrêt, Autorise les consorts [R] [F] épouse [U], [T] [U] et [P] [U] à faire effectuer le bornage suivant les conclusions du rapport homologué par le géomètre-expert de leur choix à charge pour Madame [E] [S] épouse [J] et Monsieur [Y] [J] de payer la moitié de ces frais de bornage sur présentation de la facture du géomètre-expert, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Partage par moitié entre les parties les dépens de la procédure d'appel qui comprennent les frais d'expertise. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en bornage ou en clôture
Référence
627b55a376c5d9057df80090
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel