Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55a376c5d9057df80092
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 24 670 800 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 20/03547 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KTRB N° Minute : C1 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY la SELARL BGLM AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022 Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/00589) rendu par le tribunal de grande instance de GAP en date du 12 octobre 2020, suivant déclaration d'appel du 12 Novembre 2020 APPELANT : M. [U] [N] né le 06 Mai 1964 à BRIANÇON de nationalité Française Immeuble Central Parc 2 - Bâtiment C - Rue Barthélémy Chaix 05100 BRIANCON Représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me BROGLIN, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉES : SCI CENTRAL PARC NEIGE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 13 Avenue Maurice Petsche 05100 BRIANCON Représentée et plaidant par Me Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES S.A.S. LES MANDATAIRES représentée par Maître [J], ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [U] [N], désigné par Jugement de sauvegarde du 25 Septembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de GAP, 3, rue du Capitaine de Bresson 05000 GAP Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, présidente Laurent Grava, conseiller, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 28 février 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, en présence d'Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE : La SCI Central Parc Neige, émanation du groupe immobilier [T]-Abelli, a réalisé un programme de promotion immobilière consistant dans la construction d'un immeuble collectif de 21 logements situé rue du Général Colaud à Briançon (05), dénommé 'Le Clos du Soleil'. Pour ce faire, elle a confié à M. [U] [N], architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre de conception comprenant le dépôt de la demande de permis de construire et la réalisation des plans d'exécution. La déclaration d'ouverture du chantier a été déposée le 9 avril 2015, mais celui-ci a dû être interrompu au cours de l'hiver suivant du fait de la plainte de riverains selon laquelle la hauteur de la construction menaçait d'excéder les spécifications du permis ainsi que les règles du plan local d'urbanisme. Une demande de permis de construire modificatif a donc été déposée, prévoyant notamment de rabaisser les faîtages afin de respecter la hauteur initialement prévue, à laquelle il a été donné une suite favorable le 4 mai 2016. La SCI Central Parc Neige s'est alors retournée vers M. [N] pour lui réclamer l'indemnisation de ses préjudices financiers. Faute d'accord amiable, elle a obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire, au contradictoire de l'architecte, ainsi que des sociétés SOCALP et Allamanno, respectivement chargées des travaux de gros oeuvre et de terrassement. En lecture du rapport déposé le 30 janvier 2018 par M. [O] [W], la SCI Central Parc Neige a fait assigner M. [U] [N] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Gap par acte du 18 juin 2018, afin de l'entendre condamner, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, à lui payer une somme totale de 953 113,06 euros à titre de dommages-intérêts (dont notamment 680 742,56 euros au titre des moins-values résultant du permis modificatif). Par jugement contradictoire en date du 12 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Gap a : - déclaré M. [U] [N] entièrement responsable du préjudice subi par la SCI Central Parc Neige du fait de l'erreur de conception affectant les plans de l'immeuble 'Le Clos du Soleil' ; - condamné M. [U] [N] à payer à la SCI Central Parc Neige une somme de 246 708 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ; - ordonné un complément d'expertise confié à M. [X] [A], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Grenoble à la rubrique C-01.06 (Economie de la construction), exerçant 30 rue Prosper Mérimée - 38100 Grenoble, avec mission de : * Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations d'expertise, * Se faire remettre l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission, et prendre connaissance du rapport d'expertise de M. [O] [W], * Décrire et évaluer l'ensemble des préjudices financiers subis par la SCI Central Parc Neige du fait de l'erreur de conception commise par l'architecte, * Etablir un pré-rapport afin de mettre les parties en mesure de faire valoir leurs observations, et répondre à leurs dires dans son rapport définitif ; - dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et devra remettre son rapport dans le délai de six mois à compter de l'acceptation de sa mission ; - dit que la SCI Central Parc Neige devra consigner la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement, à peine de caducité de la mesure d'instruction ; - dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises ; - débouté M. [U] [N] de sa demande reconventionnelle tendant au paiement du solde de ses honoraires ; - condamné M. [U] [N] à payer à la SCI Central Parc Neige une provision de 15 000 euros à valoir sur ses dépens et frais irrépétibles ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour le tout. Par déclaration en date du 12 novembre 2020, M. [U] [N] a interjeté appel de la décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 juin 2021, M. [U] [N] demande à la cour de : - dire et juger l'appel de M. [U] [N] recevable et bien fondé ; En conséquence, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - débouter la SCI de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions ; - condamner la SCI Central Parc Neige à payer à M. [U] [N] la somme de 18 000 euros TTC au titre des honoraires impayés (facture du 13 juin 2017) ; - la condamner aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures : - il rappelle les étapes du projets et les suites judiciaires ; - il estime que le tribunal a mal appréhendé le rôle de la SCI Central Parc Neige et ne s'est pas interrogé sur le lien causal entre la faute reprochée à l'architecte et le préjudice allégué ; - l'architecte a rempli sa première mission d'obtention du permis de construire sans commettre d'erreur ; - dès l'ouverture du chantier, le maître d'ouvrage d'exécution et M. [T] sont demandeurs, et donc parfaitement informés des modifications d'implantation, de volumétrie, d'aspect, que l'on va être obligé d'opérer pour faciliter l'accès des véhicules aux garages, ou pour conforter certains appartements, voire pour en améliorer les vues ; - dès cette période, le maître d'ouvrage notoirement sachant sait donc qu'il devra demander un permis modificatif pour régulariser le permis déjà obtenu ; - le promoteur ne peut donc prétendre ne jamais avoir été informé de toutes les modifications apportées au permis alors que c'est lui qui les demande, que les BET qu'il pilote demandent également des modifications de hauteurs, et que chargé de la synthèse des études il doit évidemment veiller à la cohérence du tout et notamment des autorisations administratives ; - les modifications étaient substantielles et visibles à l''il nu ; - la SCI Central Parc Neige a construit sans autorisation d'urbanisme ; - elle a donc commis une faute et a généré son propre préjudice ; - le tort de l'architecte est d'avoir changé ses plans d'implantation du projet sans s'assurer de la conformité au PLU de la ville ; - les conséquences de la modification du projet sont liées aux impérities du maître d'ouvrage qui a volontairement construit sans permis valable ; - la problématique d'urbanisme soulevée par les plans projet de l'architecte n'aurait jamais dû entraîné la moindre conséquence si la SCI Central Parc Neige avait respecté la loi ; - pour que l'architecte engage sa responsabilité, le maître d'ouvrage doit établir le lien de causalité entre le manquement reproché à l'architecte et le préjudice allégué ; - en l'espèce, il est reproché à M. [U] [N] de ne pas avoir signalé officiellement au maître d'ouvrage que ses plans de projet modifié n'étaient pas respectueux des règles du PLU ; - la conséquence de ce manquement n'est pas la construction illicite qui a suivi ces plans, car le maître d'ouvrage se devait, vu l'ampleur des modifications connues de lui, de solliciter une nouvelle autorisation d'urbanisme ; - la seule conséquence que l'on peut tirer de la faute reprochée est que M. [N] devait reprendre ses plans, et c'est ce qu'il a fait dans le cadre de son forfait de rémunération ; - le dépôt d'un nouveau permis de construire n'est pas lié à la faute reprochée : le promoteur a demandé de modifier l'ouvrage pour diverses raisons, et il se devait quoi qu'il arrive de déposer un nouveau permis ; - la seule conséquence des plans d'exécution erronés est la nécessité de les refaire, ce qui a été fait par M. [U] [N] sans bourse déliée pour la SCI Central Parc Neige ; - ce n'est pas au tribunal de palier les carences d'une partie, et ce n'est pas à un expert judiciaire de rechercher des preuves et de déterminer un préjudice ; - aucun préjudice allégué n'est justifié ; - chaque poste est repris et discuté (retard de chantier, retard de la mise en place de la garantie financière d'achèvement, annulation des réservations, dépenses liées à la modification des logements) ; - ses honoraires de 18 000 euros TTC ne sont encore réglés. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2021, la SCI Central Parc Neige demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [N] ; - dire et juger la SCI Central Parc Neige parfaitement recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions ; - dire et juger que M. [U] [N] a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle ; - dire et juger M. [N] seul et unique responsable du préjudice subi par la SCI Central Parc Neige ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - condamner en outre M. [U] [N] à payer à la SCI Central Parc Neige la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise de M. [W] taxés à la somme de 3 992,20 euros. Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures : - elle rappelle les faits, le projet immobilier, les anomalies de construction et l'ensemble de la procédure ; - M. [N] entièrement responsable du préjudice subi par la SCI du fait de l'erreur de conception affectant les plans de l'immeuble ; - les conclusions de M. [W], en pages 26 et 27 de son rapport, sont éloquentes en ce sens ; - si le maître d'ouvrage règle les services d'un architecte, c'est pour être certain que les règles d'urbanisme sont respectées ; - l'analyse du contrat d'architecte conclu entre les parties où M. [N], entre autres missions, s'est vu confier le projet de conception générale ; - comme l'a souligné l'expert judiciaire, la modification effectuée par M. [N] n'était pas visible à l''il nu, au stade des travaux en novembre 2015 ; - plutôt que de signaler cette erreur, M. [N] a préféré tenter de la masquer grossièrement, d'où la tricherie entre la coupe du permis de construire très succincte, sans cotes, et les plans d'exécution qu'il a fournis ; - au regard de l'assignation initiale de la SCI Central Parc Neige, il est à noter que chaque poste de préjudice est visé par une pièce bien précise ; - elle développe et distingue entre les préjudices d'ores et déjà déterminables (retard de chantier, la moins-value résultant du permis modificatif, les frais de géomètre, les frais de notaire) et ceux qui nécessite le recours à une expertise (décalage de la garantie financière d'achèvement, le préjudice sur les annulations de réservations) ; - les honoraires réclamés ne sont pas dus. La déclaration d'appel a été signifiée le 31 décembre 2020 par M. [U] [N] à la SAS Les Mandataires, représentée par Me [J], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [U] [N] suivant jugement de sauvegarde du 25 septembre 2020 rendu le tribunal judiciaire de Gap, par remise à Mme [C] [D], collaboratrice, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées le 11 février 2021 par M. [U] [N] à la SAS Les Mandataires, représentée par Me [J], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [U] [N] suivant jugement de sauvegarde du 25 septembre 2020 rendu le tribunal judiciaire de Gap, par remise à Mme [C] [D], collaboratrice, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte. La SAS Les Mandataires n'a pas constituée avocat. La clôture de l'instruction est intervenue le 24 novembre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la responsabilité : Le rapport d'expertise a mis en évidence que le bâtiment a été implanté, conformément aux plans d'exécution, à une cote altimétrique de 99,55 mètres pour le rez-de-chaussée. Une telle cote met le bâtiment 2,3 mètres plus haut que la cote initialement prévue au permis de construire. Cette erreur a été signalée au promoteur lorsque la maçonnerie était montée jusqu'au niveau du 2e étage. Après interruption du chantier, un permis de construire modificatif a été demandé pour réduire la hauteur des faîtages. À la question posée par l'expert, l'architecte a répondu qu'il avait changé les plans d'exécution par rapport à ceux du permis de construire afin de permettre l'accès aux garages, cette modification étant à l'origine du dépassement de la hauteur maximale du bâtiment imposée par le plan local d'urbanisme (PLU). M. [N] a expliqué que, le terrain d'assiette étant de configuration difficile, il s'était aperçu lors de la réalisation des plans d'exécution que le niveau du rez-de-chaussée tel qu'indiqué dans les plans du permis de construire, ne permettait pas l'accès aux garages. L'erreur d'implantation est ainsi totalement imputable à l'architecte, et l'expert a expressément mis hors de cause les sociétés SOCALP et Allamanno, respectivement chargées des travaux de gros oeuvre et de terrassement. L'expert a écarté l'argument selon lequel le maître d'ouvrage ou la société MCA seraient eux-mêmes à l'origine du dommage en ayant imposé à l'architecte certaines modifications durant le cours des travaux. L'expert a relevé au contraire que les plans d'exécution avaient intégré toutes les modifications demandées dès avant le début du chantier. En revanche, l'expert a précisé que l'architecte aurait dû aviser officiellement le maître de l'ouvrage de ce que les modifications apportées au projet ne respectaient pas les règles du PLU et nécessitaient le dépôt d'un permis modificatif. Or, la SCI Central Parc Neige n'a été informée de la difficulté qu'en cours de chantier par la protestation d'un riverain. Dès lors, le promoteur ne peut pas supporter une quelconque part de responsabilité. M. [U] [N], architecte, doit donc être condamné à réparer l'intégralité du préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, dès lors que le sinistre s'est manifesté avant la réception des travaux. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur le préjudice : Les irrégularités affectant les plans d'exécution ont entraîné une interruption du chantier pendant une durée que l'expert estime à six mois. Un permis de construire modificatif a dû être déposé pour réduire la hauteur des faîtages, ce qui impliquait également de repenser la distribution des appartements, des modifications importantes ayant été effectivement apportées à trois d'entre eux. Il ne peut pas être sérieusement contesté que le promoteur a subi un préjudice financier directement en lien avec la faute commise par l'architecte. Toutefois, l'ampleur de ce préjudice n'a pu être déterminée avec précision par l'expert M. [O] [W], lequel ne possède qu'une qualification d'ingénieur et non d'économiste de la construction. Le premier juge n'a pas été davantage en mesure de se prononcer en connaissance de cause au vu des pièces produites aux débats. Le recours d'office à un complément d'expertise s'est donc imposé dans le domaine de l'économie de la construction. Dans l'attente, l'octroi de provisions à la SCI se justifie et a été très justement fixé par le premier juge comme suit : - 38 150 euros au titre du retard pris par le chantier ; - 200 000 euros au titre des moins-values résultant du permis modificatif ; - 4 788 euros au titre des frais supplémentaires de géomètre ; - 3 770 euros au titre des frais notariés. Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs. Sur les honoraires de l'architecte : Le contrat d'architecte produit aux débats stipulait au bénéfice de M. [U] [N] une rémunération de 90 000 euros HT, soit 108 000 euros TTC. La note d'honoraires émise le 13 juin 2017 fait apparaître qu'il resterait dû sur ce montant une somme de 18 000 euros. Toutefois, le maître d'ouvrage est en droit d'opposer l'exception d'inexécution des obligations de son cocontractant pour refuser de régler le solde de ses honoraires. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [U] [N], dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés. Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Central Parc Neige les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. M. [U] [N] sera condamné à lui payer la somme complémentaire de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne M. [U] [N] à payer à la SCI Central Parc Neige la somme complémentaire de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. [U] [N] aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
627b55a376c5d9057df80092
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