Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55a476c5d9057df80094
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 2 310 000 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
N° RG 20/04184 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KVOX C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL CABINET ALMODOVAR la SCP DURRLEMAN & COLAS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG 11-19-0003) rendue par le Tribunal de proximité de ROMANS SUR ISERE en date du 05 novembre 2020 suivant déclaration d'appel du 22 Décembre 2020 APPELANTE : LA SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH prise en la personne de son représentant légal 11 Avenue de Boursonne 02600 VILLERS-COTTERETS représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE INTIME : M. [I] [Y] né le 29 Avril 1955 à DIE de nationalité Française Rue des Peyres 26420 VASSIEUX EN VERCORS représenté par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN & COLAS, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 5 avril 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS ET PROCEDURE Par acte sous-seing privé du 21 janvier 2018 M.[I] [Y] a souscrit auprès de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH un contrat de location avec option d'achat en vue du financement d'un véhicule de marque et de type Volkswagen golf GTI d'une valeur de 40'700 euros TTC. Le contrat a été conclu pour une durée de 48 mois moyennant un premier loyer de 4000 euros et 47 loyers mensuels hors assurance de 539,28 euros, comprenant une redevance d'entretien et de véhicule de remplacement de 17,50 euros, et une option d'achat finale de 18'253,22 euros TTC. Le véhicule a été livré le 29 janvier 2018. Les loyers sont demeurés impayés à compter du mois de décembre 2018, et après une mise en demeure infructueuse du 2 avril 2019 la résiliation du contrat a été prononcée par lettre recommandée du 19 avril 2019 reçue le 20 avril 2019. Par acte d'huissier du 18 octobre 2019 la société VOLKSWAGEN BANK a fait assigner M. [Y] devant le tribunal d'instance de Romans-sur-Isère en paiement de la somme principale de 35'806,34 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 18 % à compter du 15 décembre 2018, et en restitution sous astreinte du véhicule. Le véhicule a été restitué en cours d'instance le 4 novembre 2019 et revendu le 28 février 2020 pour le prix de 23'100 euros TTC, qui n'a pas permis d'apurer le solde de la dette locative. La société VOLKSWAGEN BANK a alors ramené sa demande en paiement à la somme de 9156,35 euros, outre intérêts. M. [Y] s'est opposé à l'ensemble des demandes formées par la société VOLKSWAGEN BANK aux motifs que l'indemnité de résiliation et les intérêts de retard sollicités constituaient des clauses pénales manifestement excessives, que l'intégralité de ses versements n'avaient pas été prise en compte et que la bailleresse avait adopté à son égard un comportement malveillant de nature à engager sa responsabilité. Par jugement en date du 5 novembre 2020 le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Romans-sur-Isère a débouté la société VOLKSWAGEN BANK de l'ensemble de ses demandes, a ordonné la levée de l'inscription de M. [Y] au fichier FICP, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et a condamné la société VOLKSWAGEN BANK au paiement d'une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a considéré : que l'indemnité de résiliation n'était pas soumise à TVA, que l'indemnité de résiliation devait être réduite d'une somme de 1000 euros en raison d'un taux d'actualisation particulièrement faible et d'une valeur résiduelle non actualisée, que les frais de contentieux ne devaient pas être mis à la charge du locataire, que M. [Y] justifiait avoir versé une somme totale de 5825,62 euros, que du fait de la revente du véhicule le locataire ne devait plus aucune somme à la société VOLKSWAGEN BANK. La société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 22 décembre 2020 aux termes de laquelle elle critique l'ensemble des chefs du jugement. Vu les conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 26 juillet 2021 par la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK qui demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 9088,50 euros TTC, et subsidiairement celle de 7163,63 euros hors-taxes, outre intérêts au taux contractuel de 18 % à compter du 15 décembre 2018, de débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes de mainlevée de son inscription au FICP et de dommages et intérêts, de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de sa demande de restitution du véhicule et de condamner M. [Y] à lui payer deux indemnités de 500 euros et de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Elle fait valoir : que le montant des sommes dues a été déterminé conformément aux clauses contractuelles et à l'article D.312'18 du code de la consommation, que le montant total des loyers à échoir à la date de la résiliation n'est pas contesté, que la valeur résiduelle du véhicule qui a été retenue correspond à l'option d'achat au terme de la location mentionnée au contrat, que la valeur vénale de 23'100 euros correspond au prix de vente aux enchères du véhicule repris, la différence entre ce prix et la cote argus étant justifiée par les réparations à effectuer, que la TVA doit être appliquée sur le montant des loyers restant dus à la date de la résiliation, que les acomptes à déduire s'élèvent à la somme de 4617,84 euros, que les sommes dues ont produit intérêt au taux contractuel de 18 % à compter du 15 décembre 2018 sur les loyers impayés et l'indemnité de résiliation jusqu'au 28 février 2020, date de la revente du véhicule, et sur le solde de la créance au-delà de cette date, que la mainlevée de l'inscription du débiteur au FICP ne peut être ordonnée puisque la dette n'est pas soldée, que sa responsabilité ne saurait être recherchée alors qu'elle a été contrainte de prononcer la résiliation du contrat après une mise en demeure infructueuse, qu'elle n'a commis aucune faute dans la gestion du dossier, que tous les acomptes payés à compter du mois de juillet 2019 ont été déduits, qu'elle ne s'est rendue coupable d'aucun harcèlement et que le maintien de l'inscription au FICP n'est pas fautif puisque le jugement n'est pas assorti de l'exécution provisoire. Vu les conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 13 août 2021 par M. [I] [Y] qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il lui a alloué une indemnité de 300 euros pour frais irrépétibles, qui, par voie d'appel incident, demande à la cour de condamner la société VOLKSWAGEN BANK à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts ou une somme équivalente aux condamnations qui seraient prononcées à son encontre, outre une indemnité de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, et en tout état de cause de condamner la société VOLKSWAGEN BANK à lui payer une indemnité de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Il fait valoir : que la valeur résiduelle retenue, qui n'a pas été actualisée, est celle qui est prévue à titre purement indicatif au contrat, que depuis une instruction fiscale du 27 mars 2002 l'indemnité de résiliation n'est plus soumise à TVA, que l'indemnité de résiliation, qui constitue une clause pénale, est manifestement excessive en ce qu'elle aurait pour effet d'enrichir indûment la banque alors même que toutes les échéances ont été payées et que le véhicule a été restitué et revendu, de sorte qu'elle sera réduite à néant, que les frais de contentieux réclamés ne sont pas dus, qu'il justifie avoir réglé une somme totale de 5825,62 euros entre le début du mois de juillet 2019 et le 7 octobre 2019, que les intérêts de retard appliqués au taux de 18 % constituent également une clause pénale qui devra être réduite à néant, que la société VOLKSWAGEN BANK a adopté un comportement fautif à son égard alors qu'elle lui a laissé croire le 1er juillet 2019 que l'exécution du contrat pourrait reprendre contre le paiement de la totalité des arriérés s'élevant à la somme de 4207,78 euros, ce qu'il a fait au moyen de quatre virements entre le 8 juillet 2019 et le 23 juillet 2019, que malgré la reprise du règlement des échéances à compter du mois d'août 2019 elle n'a pas respecté l'accord conclu et lui a fait délivrer assignation, que par l'intermédiaire de son organisme de recouvrement elle s'est livrée à un véritable harcèlement qui a perduré au-delà de l'engagement de la procédure judiciaire, qu'elle maintient abusivement son inscription au FICP et que son préjudice est caractérisé par la perte de jouissance du véhicule, par la privation de tout accès au crédit, et par la réclamation de sommes totalement exorbitantes. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 22 mars 2022. MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande principale Il est réclamé une indemnité égale à la différence entre d'une part la valeur résiduelle hors-taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors-taxes des loyers non encore échus et d'autre part la valeur vénale hors-taxes du bien restitué. L'indemnité de résiliation a ainsi été calculée conformément à l'article 5 du contrat et aux dispositions de l'article D. 312'18 du code de la consommation. La somme retenue au titre des loyers non encore échus, qui n'est pas contestée par l'intimé, n'a pas été actualisée selon la méthode des intérêts composés, ce qui ne pénalise nullement le locataire, puisque l'actualisation prévue par la loi a au contraire pour objet de permettre la reconstitution du capital restant dû au prêteur par l'emprunteur défaillant. La valeur résiduelle du véhicule, qui correspond à l'option d'achat au terme de la location, est celle qui est expressément prévue à la convention (18253,22 euros). Ni le contrat de location ni le code de la consommation ne prévoient que cette valeur doit être actualisée selon une méthode de calcul qui n'est d'ailleurs pas précisée par le locataire. Les frais de contentieux d'un montant de 67,85 euros ne sont plus réclamés par la banque. Il résulte en revanche des copies de demandes de virements bancaires et de l'attestation délivrée le 1er septembre 2020 par l'agence de crédit agricole de la Chapelle en Vercors que M. [Y] a effectué plusieurs virements au profit de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH entre le 6 juillet 2019 et le 7 octobre 2019 pour un montant total de 5825,62 euros, correspondant à l'arriéré de 4207,78 euros au 1er juillet 2009 et au versement de trois loyers supplémentaires de 539,28 euros chacun. S'agissant du régime fiscal de l'indemnité de résiliation, il est de principe que les sommes entrant dans le calcul de cette indemnité sont retenues pour leur valeur hors-taxes, mais que l'indemnité est elle-même soumise à la TVA s'agissant d'une recette commerciale. L'indemnité de résiliation due par le locataire défaillant se décompose donc de la façon suivante : Loyers restant dû à la date de la résiliation: 13.663,34 euros HT valeur résiduelle :15.211,01 euros HT à déduire valeur de revente : 19.250,00 euros HT solde hors-taxes : 9.624,35 euros HT TVA sur solde: 1.924,87 euros HT solde TTC : 11.549,22 euros Bien que destinée à compenser la perte du bénéfice financier attendu par le loueur, l'indemnité de résiliation, qui évalue forfaitairement les conséquences de l'inexécution du contrat, a également pour objet de contraindre le locataire à l'exécution de ses obligations. Elle présente en cela les caractères d'une clause pénale soumise au pouvoir d'appréciation du juge. Dès lors que la recommercialisation du véhicule a été confiée à une société privée de Vente aux enchères, le prix de revente n'est pas réputé être le juste prix en l'absence de vente publique. Le véhicule, dont la cote argus était de 24'926 euros, a été revendu pour le prix moindre de 23100 euros TTC, dont il n'est pas démontré qu'il est justifié par le coût des réparations à effectuer en l'absence de constatation contradictoire de l'état du véhicule au jour de la reprise. L'indemnité de résiliation apparaît dès lors manifestement excessive à hauteur de la somme de 1800 euros correspondant à la différence entre la valeur argus et le prix de revente. Elle sera par conséquent ramenée à la somme de 9749,22. Outre cette indemnité, le locataire est redevable de la somme de 2157,12 euros au titre des loyers impayés avant résiliation, ce qui porte la dette à la somme de 11906,34 euros, dont il convient de déduire les acomptes versés pour un montant total de 5825,62, euros, d'où un solde débiteur final de 6080,72 euros au paiement duquel sera condamné M. [Y]. Cette somme n'est pas productive d'intérêts de retard au taux mensuel de 1,5 %, alors que selon le paragraphe 15 du contrat ce taux particulièrement rémunérateur n'est appliqué qu'aux contrats définis au paragraphe « exclusions'», c'est-à-dire aux locations non soumises au code de la consommation portant sur un véhicule d'une valeur supérieure à 75'000 euros., ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En application du paragraphe susvisé et de l'article 1231-6 du code civil la condamnation au paiement de la somme de 6080,72 euros portera donc intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2019. Le jugement déféré sera par conséquent infirmé. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts L'affirmation du locataire, selon laquelle la banque aurait renoncé à la résiliation prononcée par courrier recommandé du 19 avril 2019 contre le paiement de l'arriéré d'un montant de 4207,78 euros et la reprise du paiement des loyers, n'est corroborée par aucun élément du dossier. Ni la mise en demeure du 23 juillet 2019, ni la relance du 10 avril 2020 après revente du véhicule ne font, en effet, une quelconque allusion à une offre de poursuite de l'exécution du contrat. De la même façon, si le service contentieux du loueur a communiqué le 1er juillet 2019 à M. [Y] ses coordonnées bancaires pour la mise en place du règlement de l'arriéré, il n'a nullement fait état à cette occasion d'une possible reprise du contrat de location. Si le locataire a effectivement formé une telle demande le 1er octobre 2019, il lui a été répondu par l'assignation en paiement du 18 octobre 2019, qui traduit la volonté non équivoque de la société VOLKSWAGEN BANK de ne pas revenir sur la résiliation «'définitivement'» prononcée'. Enfin rien ne permet d'affirmer que M. [Y] aurait été victime de procédés de recouvrement abusifs confinant au harcèlement, alors que l'introduction de la demande en justice n'a été précédée que de la lettre de résiliation et d'une mise en demeure. M. [Y] sera par conséquent débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Sur la demande de levée de l'inscription au FICP M. [Y], qui demeure débiteur d'une somme de 6080,72 euros, n'est pas fondé en l'état à solliciter la mainlevée immédiate de son inscription au fichier des incidents de paiement. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Condamne M. [I] [Y] à payer à la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 6080,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2019, Déboute M. [I] [Y] de ses demandes de mainlevée de son inscription au FICP et de dommages et intérêts, Condamne M. [I] [Y] à payer à la société de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH une indemnité de 1000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé , Condamne M. [I] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 5 du contrat et aux dispositions dearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1231-6 du code civil la condamnation au paiearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
627b55a476c5d9057df80094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel