Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55a576c5d9057df80096
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/00953 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KYOC C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Laure RIMLINGER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG 19/000954) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 09 décembre 2019 suivant déclaration d'appel du 22 Février 2021 APPELANTE : Mme [K] [O] née le 1er janvier 1966 à CASABLANCA de nationalité Française 8 rue Guy Moquet 38100 GRENOBLE représentée par Me Laure RIMLINGER, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/003426 du 14/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIME : M. [N] [V] de nationalité Française 100 Galerie de l'Arlequin 38100 GRENOBLE Non représenté COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 4 avril 2022 Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Suivant acte d'huissier du 26 février 2019, Madame [K] [O] a fait citer Monsieur [N] [V], devant le tribunal de grande instance de Grenoble, en remboursement de la somme de 12.000,00€ qu'elle explique lui avoir prêtée. Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2019, cette juridiction a débouté Madame [O] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens. Suivant déclaration du 22 février 2021, Madame [O] a relevé appel de cette décision. Au dernier état de ses écritures en date du 7 mai 2021, Madame [O] demande à la cour de condamner Monsieur [V] à lui payer les sommes de : 12.000,00€ au titre des sommes prêtées, 2.500,00€ d'indemnité de procédure. Elle fait valoir que : durant leur vie commune, elle a prêté la somme de 12.000,00€ à Monsieur [V], elle produit une reconnaissance de dette signée par Monsieur [V] ainsi qu'un récépissé de déclaration de perte ou de vol de pièce d'identité pour rapport la preuve de la signature de Monsieur [V]. Monsieur [V] a été cité le 7 mai 2021 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. La décision sera rendue par défaut. La clôture de la procédure est intervenue le 22 mars 2022. SUR CE 1/ sur la demande en paiement de Madame [O] Aux termes de l'article ancien 1326 du code civil, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. Par application de l'article ancien 1347 du même code, la nécessité de prouver par écrit un acte juridique supérieur à 1.500,00€, reçoit exception sous réserve de produire un écrit de celui qui s'engage, rendant vraisemblable les faits allégués et corroboré par des éléments extrinsèques. Au soutien de sa demande, Madame [O] produit en copie une reconnaissance de dette dactylographiée portant sur la somme de 12.000,00€ mentionnée en lettres et en chiffres, datée du 18 avril 2014 et dont la signature est corroborée par un récépissé de déclaration de perte ou de vol de pièce d'identité de Monsieur [V] en date du 8 septembre 2011 et une déclaration de revenus de l'intéressé pour l'année 2017. Ce document vaut comme commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 susvisé et doit être complété par des éléments extérieurs à l'acte. Constituent de tels éléments le partage d'intérêts communs découlant de la vie maritale ayant existé entre eux et l'absence de comparution de Monsieur [V] en première instance bien que régulièrement cité à son domicile. La preuve de l'obligation de remboursement de Monsieur [V] est ainsi rapportée. Par voie de conséquence, le jugement déféré sera infirmé et Monsieur [V] sera condamné à payer à Madame [O] la somme de 12.000,00€. 2/ sur les mesures accessoires Madame [O] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Monsieur [V] supportera les entiers dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Condamne Monsieur [N] [V] à payer à Madame [K] [O] la somme de 12.000,00€, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [N] [V] aux dépens de la procédure tant de première instance qu'en cause d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civile. La décisarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
627b55a576c5d9057df80096
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel