Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55a676c5d9057df8009c
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 1 419 540 €
Demande tendant à déclarer non écrite une clause du règlement de copropriété ou demande de nouvelle répartition des charges
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Texte intégral
N° RG 21/03033 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K6SK N° Minute : C2 Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY Me Maxime ARBET SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 20/01947) rendue par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 15 juin 2021, suivant déclaration d'appel du 07 Juillet 2021 APPELANTE : S.A.S. GIGNOUX LEMAIRE SA prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. 2, rue Alexandre de Yougoslavie 38000 GRENOBLE Représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉES : Mme [L] [R] née le 19 Décembre 1945 à BARNEVELD de nationalité Française 46, Rue Abbé Grégoire 38000 GRENOBLE Représentée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE Mme [P] [C] née le 23 Janvier 1983 à GRENOBLE (38000) de nationalité Française 23, Cours de la Libération 38100 GRENOBLE Représentée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE Mme [E] [U] née le 31 Mai 1973 à CHAMONIX-MONT-BLANC (74400) de nationalité Française 93, Rue Abbé Grégoire 38000 GRENOBLE Représentée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE 91-93 R UE ABBÉ GRÉGOIRE représenté par son syndic en exercice la société ORALIA GIGN OUX dont le siège social est 8, rue de Belgrade 38000 Grenoble domiciliée en cette qualité audit siège 91-93 rue Abbé Grégoire 38000 GRENOBLE Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Emmanuèle Cardona, présidente Laurent Grava, conseiller, Anne-Laure Pliskine, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 01 mars 2022 , Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS L'immeuble situé au 91 et 93 rue Abbé Grégoire à Grenoble est constitué en copropriété, dont le syndic est la société Gignoux Lemaire. Mesdames [L] [R], [P] [C] et [E] [U] sont copropriétaires dans cet immeuble. Par acte du 27 mai 2020, elles ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et le syndic devant le tribunal judiciaire, afin de contester le mode de calcul des charges de copropriété et agir en répétition de charges. Sur incident élevé par le syndic, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a, par ordonnance juridictionnelle du 15 Juin 2021 : déclaré recevable l'action des demanderesses, débouté la société Gignoux-Lemaire et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes, condamné in solidum la société Gignoux-Lemaire et le syndicat des copropriétaires à payer aux demanderesses la somme de 800 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dispensé les copropriétaires demanderesses de toute participation à la dépense commune concernant la procédure. L'ordonnance a été signifiée à la société Gignoux Lemaire le 25 juin 2021. Elle a interjeté appel de cette décision le 7 juillet 2021 en deux fois, intimant le syndicat des copropriétaires et Mmes [R], [C] et [U]. Les deux procédures ont été jointes sous le numéro 21/ 3033 et l'affaire a été fixée au 1er mars 2022. Aux termes de ses conclusions d'appelante, la société Gignoux Lemaire demande à la cour de : - réformer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré les demandes recevables, - dire les demandes irrecevables, - juger irrecevable toute demande en répétition de charges antérieure au 27 mai 2015, - condamner chacune des copropriétaires intimée à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient : - que les demandes de chacune des copropriétaires sont indépendantes et auraient dû faire l'objet d'une tentative de conciliation ou de médiation ou d'une tentative de procédure participative préalable, en vertu de l'article 750-1 du code de procédure civile, comme étant chacune inférieure à 5 000 euros, - que les règles de compétence et de taux de ressort de l'article 35 du code de procédure civile ne peuvent s'appliquer à la fin de non-recevoir de l'article 750-1 du même code, - que l'action se prescrit par cinq ans et que toute répétition de charges antérieures au 27 mai 2015 est irrecevable, l'assignation ayant été délivrée le 27 mai 2020. Par ses dernières conclusions le syndicat des copropriétaires forme appel incident et demande à la cour de : - réformer l'ordonnance, - déclarer irrecevables les demandes des trois copropriétaires, - subsidiairement, déclarer prescrites les demandes en remboursement de charges antérieures au 27 mai 2015, - condamner in solidum les trois copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il reprend l'argumentation de la société Gignoux-Lemaire sur l'irrecevabilité des demandes. Il ajoute que les copropriétaires sont dépourvues d'intérêt à agir, comme n'ayant jamais contesté les assemblées générales contenant approbation des comptes et ayant réglés les charges réclamées. Enfin, il reprend l'argument de la prescription des demandes pour des charges antérieures au 27 mai 2015, soutenant que les demandes sont fondées sur l'article 1302 du code civil et non sur l'article 42 de la loi de 1965. Les copropriétaires intimées demandent à la cour de : confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, débouter la société Gignoux-lemaire et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes, condamner les mêmes in solidum à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, les dispenser de toute participation à la dépense commune. Elles soutiennent : - que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle le copropriétaire a eu connaissance de l'existence d'un trop versé, - qu'en l'espèce c'est à compter du 28 juin 2018, date à laquelle le syndic n'a pas donné de suite aux demandes de communication des justificatifs, que la prescription doit courir, - qu'à titre subsidiaire seules les demande en répétition de charges antérieures au 27 mai 2010 sont prescrites, - que leurs demandes sont connexes et que leurs montants conjugés s'élèvent à un total de 14 195,4 euros, supérieur au seuil fixé par l'article 750-1 du code de procédure civile, - que le fait d'avoir payé leurs charges et de n'avoir pas contesté les comptes ne les prive pas d'intérêt à agir. MOTIFS Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour le détail de leur argumentation. - sur le préalable de conciliation Il résulte de l'article 36 du code de procédure civile que lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles. En l'espèce, les copropriétaires agissent toutes les trois sur le fondement du règlement de leur copropriété et la seule demande en remboursement de Mme [U] excède le seuil fixé par l'article 750-1 du code de procédure civile, comme s'élevant à la somme de 5 169,91 euros. Il n'y a donc pas lieu de déclarer leurs demandes irrecevables de ce chef. - sur l'intérêt à agir Il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. En l'espèce les trois copropriétaires n'ont pas contesté les procès-verbaux des assemblées générales approuvant le montant et la répartition des charges de leur copropriété. Cependant, l'approbation des comptes du syndicat ne vaut pas approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires. En outre, l'acquiescement invoqué, même s'il est implicite, ne peut être équivoque. En l'espèce, le seul fait d'avoir payé les charges ne saurait valoir renonciation à toute contestation, dès lors que Mme [R] démontre avoir questionné le syndic depuis plusieurs années sur la répartition des charges et que Mmes [U] et [C] n'ont pris conscience de la difficulté qu'en 2019. L'acquiescement invoqué par les appelants n'est donc pas démontré et l'action des trois copropriétaires est donc recevable. - sur la prescription Il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Pour considérer que le point de départ de la prescription devait être fixé au 28 juin 2018, le juge de la mise en état a retenu que les demanderesses n'ont pas eu connaissance du trop versé au jour des charges, mais le 28 juin 2018, date du courrier de Mme [R] au syndic et resté sans réponse. En effet, jusqu'à cette date, ce dernier indiquait que la répartition était calculée sur la base d'une modification valablement votée. Le juge de la mise en état a donc parfaitement défini le point de départ de la prescription et il convient de confirmer sa décision sur ce point. En application de l'article 2224 précité, seules les charges antérieures au 28 juin 2013 sont donc prescrites. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare prescrites les demandes concernant les charges antérieures au 28 juin 2013, Condamne in solidum la société Gignoux Lemaire et le syndicat des copropriétaires à payer à Mmes [R], [C] et [U] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la société Gignoux Lemaire et le syndicat des copropriétaires aux dépens, Dispense Mmes [R], [C] et [U] de toute participation à la dépense commune concernant cette procédure, en application de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 2224 du code civil que les actions personnarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile que larticle 1302 du code civil et non sur larticle 36 du code de procédure civile que lorsqarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande tendant à déclarer non écrite une clause du règlement de copropriété ou demande de nouvelle répartition des charges
Référence
627b55a676c5d9057df8009c
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