Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55a776c5d9057df8009e
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 71 541 €
Autres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
N° RG 21/03309 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K7NG C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SARL CHABOUD-CARFANTAN la SARL ADRIAENS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG 20/02862) rendue par le Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 23 juin 2021 suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2021 APPELANTS : Mme [T] [J] née le 05 Novembre 1946 à ORAN (ALGÉRIE) de nationalité française 189 Impasse d'Etévol 73170 YENNE Mme [O] [J] née le 19 Janvier 1949 à ORAN (ALGÉRIE) de nationalité Française 11 rue Théophile Decanis 13006 MARSEILLE Mme [D] [J] née le 30 Avril 1950 à ORAN (ALGERIE) de nationalité Française Les Balcons du Bourg, 176 chemin de Ronde 73170 YENNE M. [S] [J] né le 23 Mars 1945 à ORAN (ALGÉRIE) de nationalité Française 6 rue Neyret 69001 LYON représentés par Me Murielle CHABOUD de la SARL CHABOUD-CARFANTAN, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Jean-Raphaël DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE INTIMEES : LA SOCIÉTÉ CLEARWATER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 121 Avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS représentée par Me Sophie ADRIAENS de la SARL ADRIAENS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Cédric FISCHER de la SCP FTMS Avocats, avocat au barreau de PARIS LA SOCIET DES GLAIRONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 14, rue des Glairons 38400 SAINT MARTIN D'HERES représentée et plaidant par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 4 avril 2022 Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ******** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Les consorts [T], [O], [D] et [M] [U] sont associés minoritaires de la SCI des Glairons, qui était propriétaire d'un bien immobilier exploité par la SAS Clinique Belledonne. L'actif immobilier de la SCI des Glairons a été vendu le 23 mai 2019 à la société C2S par l'intermédiaire de la société Clearwater avec une commission d'agence s'élevant à la somme de 1.820.715,41€. S'interrogeant sur la régularité de cette vente immobilière et estimant ne pas être suffisamment renseignés malgré leurs multiples demandes au gérant de la SCI des Glairons, Monsieur [L] [F], qui était également président de la SAS Clinique Belledonne, les consorts [A] [U] ont obtenu une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon le 2 juillet 2020, ainsi qu'une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 21 juillet 2020 aux fins de diverses investigations. En outre, les consorts [A] [U] ont obtenu : le 22 octobre 2020, trois ordonnances sur requête rendues par le 1er vice- président du tribunal judiciaire de Grenoble en autorisation de l'intervention d'un huissier dans les locaux de la société Clearwater et de ses filiales, Clearwater Corporate Finance et Clearwater Small Cap aux fins, principalement, de rechercher tous fichiers, documents et/ou correspondances papiers et/ou électroniques à partir des mots clés Glairons, [F], C25, Alpes Belledone, Titan, Together, Bocca, [K] à compter du mois de janvier 2016 jusqu'à la date des opérations de saisies, le 19 novembre 2020, trois autres ordonnances sur requête rendues par le 1er vice- président du tribunal judiciaire de Grenoble en autorisation de l'intervention d'un huissier dans les locaux de la société Clearwater et de ses filiales, Clearwater Corporate Finance et Clearwater Small Cap quasiment aux mêmes fins en saisie et mise sous séquestre des documents détenus par la société Clearwater dans le cadre de la cession des actions de la SAS Clinique de Belledonne avec production de trois nouvelles pièces. La société Clearwater a refusé d'exécuter ces décisions et, suivant exploits d'huissier des 17 et 18 décembre 2020, a fait citer les consorts [A] [U] à l'effet de voir rétracter les ordonnances des 22 octobre et 19 novembre 2020. La SCI des Glairons est intervenue volontairement aux débats. Par ordonnance du 23 juin 2021, la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble a prononcé la rétractation des ordonnances des 22 octobre et 19 novembre 2020 et condamné les consorts [A] [U] à payer à la société Clearwater une indemnité de procédure de 1.500,00€ ainsi qu'aux dépens. Suivant déclaration du 16 juillet 2021, les consorts [A] [U] ont relevé appel de cette décision. Au dernier état de leurs écritures du 17 mars 2022, les consorts [A] [U] demandent à la cour de réformer l'ordonnance déférée, de débouter la société Clearwater de l'ensemble de ses demandes, de confirmer les ordonnances déférées et de la condamner à leur payer à chacun une indemnité de procédure de 5.000,00€. Ils font valoir que : l'obstruction de la société Clearwater n'a fait qu'amplifier leurs doutes sur la parfaite légalité des opérations passées, l'ordonnance sur requête, qui fait droit à la demande, n'a pas autorité de la chose jugée, il importe peu que les mêmes faits soient invoqués au soutien d'une seconde demande, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux décisions judiciaires rendues en matière contentieuse sur les contestations débattues entre les parties ou sur lesquelles elles ont été appelées à débattre, aucune caducité des ordonnances ne peut être retenue alors que l'huissier est intervenu dans le délai prescrit par l'ordonnance et que l'exécution de sa mission n'a échouée que du fait de la société Clearwater, il est manifeste que la gérance de la SCI des Glairons entravait par tous moyens leur droit d'accès aux documents la concernant tel que prévu par l'article 48 du décret 78-704, une telle résistance dissimulait des actes de gestion non-conformes qu'il convenait de dévoiler, ils justifient d'éléments tangibles pour vérifier que les diligences effectuées par la société Clearwater concernaient bien la vente de leur immeuble et non la cession des parts des actionnaires de la clinique Belledonne à savoir : l'original de la lettre de mission détenue par la société Clearwater, l'étude réalisée par la société Clearwater, les échanges de courriels entre la gérance et la société Clearwater, les véritables factures émises par la société Clearwater, les mesures autorisées par l'ordonnance du 22 octobre 2020 étaient nécessaires pour obtenir les renseignements qui leur étaient cachés, les déclarations de Monsieur [Z] lors de l'intervention de l'huissier le 17 décembre 2020 révèlent que la société Clearwater n'est pas concernée puisqu'il s'agit d'une société holding et que c'est la société Clearwater Corporate Finance qui a été l'entité juridique partie à l'opération concernée, l'examen de la lettre de mission met en lumière des inexactitudes puisque le contrat conclu avec la SCI des Glairons est du 19 juin 2018 alors que la société Clearwater n'est titulaire de la carte professionnelle que depuis le 1er juillet 2018, le non respect du contradictoire s'imposait pour éviter le risque de dissimulation et de déperdition des renseignements par effacement des mails ou autres, le refus d'exécution de l'ordonnance du 22 octobre 2020 vient confirmer le bien fondé du recours de telles mesures. Par dernières conclusions du 28 mars 2022, la société Clearwater demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la rétractation des ordonnances litigieuses et de condamner les consorts [A] [U] à lui payer une indemnité de procédure de 10.000,00€. Elle expose que : par application de l'article 481 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge de la contestation est immédiatement dessaisi après son jugement, les requêtes du 19 novembre 2020 sont quasiment similaires à celles du 22 octobre 2020, il y a identité de chose et de parties, les ordonnances sont devenues caduques, peu important la cause du défaut d'exécution, les ordonnances du 22 octobre 2020 postérieures à la radiation des sociétés Clearwater Small Cap et Corporate Finance ont été rendues à l'encontre de sociétés dépourvues de personnalité morale, il n'est pas justifié de la nécessité de déroger au principe du contradictoire, en invoquant le risque de déperdition de preuve, les consorts [A] [U] ne font état d'aucun élément de fait, à défaut, il sera retenu l'absence de motif légitime, la mesure est fondée sur une présomption de fraude et vise à se substituer à l'inaction des consorts [A] [U], les consorts [A] [U] disposent déjà d'éléments de preuve. En dernier lieu, le 5 novembre 2021, la SCI des Glairons demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner in solidum les consorts [A] [U] à lui payer une indemnité de procédure de 5.000,00€. Elle explique que : l'allégation tenant au défaut d'information avant l'assemblée générale du 12 mars 2019 sur le projet de vente est destinée à créer une suspicion de dissimulation de l'opération, elle est totalement inexacte, par courrier du 29 octobre 2019, elle a expliqué aux consorts [A] [U] la clause de confidentialité imposée par l'acquéreur potentiel, à l'AG du 12 mars 2019, il a été fourni toutes les informations sur la Clinique de Belledonne proche du dépôt de bilan et des conséquences qui en résulterait pour la bailleresse, ce qui a conduit les associés à 82,5% du capital à adopter les résolutions proposées, le PV n'était pas détaillé selon une habitude de fonctionnement mais surtout pour ne pas éveiller l'acquéreur potentiel sur l'hostilité de certains associés au projet de vente, la facture émise par la société Clearwater n'est pas un faux mais une photocopie réalisée hâtivement, elle produit une copie certifié par l'expert-comptable, l'AG du 8 avril 2019 a permis de débattre sur la décision de mise en vente de l'actif immobilier et a été conclue par un vote positif d'autorisation de la vente, dès lors, il ne peut être allégué que la gérance aurait mis les associés devant le fait accompli, la suspicion selon laquelle le gérant aurait transféré des dépenses incombant à la SAS Clinique Belledonne ou fait payer par la SCI des frais ou émoluments incombant à la clinique est totalement infondée, les consorts [A] [U] ne produisent aucune pièce ou des éléments insuffisants au soutien de leurs prétentions, l'opération réalisée par l'intermédiaire de la société Clearwater a grandement profité aux associés, en tout état de cause, les consorts [A] [U] disposaient au jour des demandes au titre des ordonnances sur requête de toutes les pièces nécessaires pour introduire une action en justice, c'est à bon droit que le premier juge, pour rétracter les ordonnances déférées, a retenu que les appelants ne démontraient pas qu'il était nécessaire de déroger au principe du contradictoire, il n'y a pas davantage de motifs légitimes à l'institution d'une mesure d'expertise, il n'est pas démontré l'utilité probatoire de la mesure d'instruction. La clôture de la procédure est intervenue le 29 mars 2022. SUR CE 1/ sur les demandes de la société Clearwater La société Clearwater, dans le dispositif de ses écritures, conclut uniquement à la confirmation de la rétractation des ordonnances litigieuses mais non sur ses demandes en dessaisissement et en caducité. Il sera observé que les requêtes du 19 novembre 2020 sont légèrement différentes de celles du 22 octobre 2020, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'il n'y avait pas de dessaisissement du juge de la contestation. En outre, la non exécution des ordonnances n'est pas du fait de la tardiveté d'intervention de l'huissier mandaté par les consorts [A] [U] mais par le refus d'exécution de la société Clearwater. Dès lors, les ordonnances litigieuses ne sont pas caduques. Néanmoins, il sera observé que les sociétés Clearwater Small Cap et Corporate Finance ont été radiées du registre du commerce et des sociétés le 5 février 2020, de sorte que quatre des ordonnances litigieuses ont été rendues à l'encontre de sociétés dépourvues de personnalité morale. Aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. Dès lors, il appartient aux consorts [A] [U] de démontrer la nécessité de déroger au principe du contradictoire. Les consorts [A] [U] suspectent à l'encontre de la gérance de la SCI des Glairons une fraude à leurs droits dans le cadre de la vente de l'actif immobilier détenu par celle-ci à la société C2S. Pour outrepasser le respect du principe du contradictoire, il ne suffit pas aux consorts [A] [U] de simplement alléguer des présomptions de fraude avec un risque de dépérissement des preuves ou la nécessité de procéder par surprise sans les démontrer de façon concrète et précise. En l'espèce, le seul fait que la gérance de la SCI des Glairons soit exercée par la même personne que pour la SAS Clinique Belledone est insuffisante pour effectuer des investigations sur un tiers à la dite gérance au seul motif qu'il pourrait y avoir une collusion et des risques de destruction ou de falsification de documents. Ces allégations, non étayées de façon concrète et précise, ne permettent pas de s'affranchir du respect du principe du contradictoire. Par voie de conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. 2/sur les mesures accessoires L'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la sociétés Clearwater. Enfin, les consorts [A] [U] seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne les consorts [T], [O], [D] et [M] [U] à payer à la société Clearwater la somme de 2.000,00€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes à ce titre. Condamne les consorts [T], [O], [D] et [M] [U] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 481 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 493 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au seul b
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à la vente
Référence
627b55a776c5d9057df8009e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel