Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55af76c5d9057df800a9
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande relative à un droit de passage
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Texte intégral
N° RG 21/04834 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDXT C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES la SELARL EUROPA AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022 Appel d'une décision (N° RG 21/00839) rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 27 octobre 2021 suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2021 APPELANTE : LA SOCIÉTÉ ANVINCLO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 8 cours Senozan 38500 VOIRON représentée et plaidant par Me Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Mme [L] [Y] épouse [K] née le 10 Mai 1957 à VOIRON de nationalité Française 6 Montagnier Le Haut 38960 SAINT ETIENNE DE CROSSEY représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Pierre Louis CHOPINEAUX de la SELAS CCMC AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, M. Laurent GRAVA, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 4 avril 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. EXPOSE DU LITIGE [L] [Y] est propriétaire à Saint-Etienne de Crossey de parcelles figurant au cadastre de la commune sous les numéro 472, 473, 474 et 475 de la section A. Une maison d'habitation est édifiée sur la parcelle A 474. Soutenant que la SCI Anvinclo a fermé le seul chemin carrossable lui permettant d'accéder à sa propriété, [L] [Y] l'a assignée par acte du 3 mai 2021 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble pour qu'elle soit condamnée à rétablir le passage. Par ordonnance du 27 octobre 2021, le juge des référés a fait injonction à la SCI Anvinclo de permettre le passage sécurisé d'un véhicule sur le chemin et de remettre le chemin en état, le tout sous astreinte. Le juge des référés a en outre condamné la SCI Anvinclo à payer à [L] [Y] la somme de 5.000 euros à valoir sur son préjudice, celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à faire enlever tout système de vidéo surveillance donnant sur la propriété d'[L] [Y]. La SCI Anvinclo a relevé appel le 18 novembre 2021. Dans ses dernières conclusions du 25 mars 2022, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes d'[L] [Y]. Elle demande reconventionnellement qu'il lui soit fait interdiction sous astreinte d'utiliser le chemin litigieux et réclame 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que la société Bonnat Chocolatier a transféré son atelier de fabrication sur les parcelles dont elle est propriétaire à Saint-Etienne de Crossey et a obtenu un permis de construire en vue de la démolition d'une partie des bâtiments implantés sur le site et la transformation de deux bâtiments en bureaux. Elle soutient qu'[L] [Y] et ses proches ont profité de l'exécution des travaux pour revendiquer l'existence d'un passage censé desservir leur résidence secondaire, multipliant les intrusions et causant des dégradations matérielles et atteintes diverses qui l'ont contrainte à installer un système de vidéo surveillance. Sur l'incompétence du juge des référés, elle fait valoir l'argumentation suivante : contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés, l'utilisation du passage ne tient pas d'un usage ancien puisqu'elle n'était autorisée qu'à titre exceptionnel et conjoncturel, c'est à tort que le juge des référés a considéré que la propriété d'[L] [Y] était enclavée et que la fermeture du chemin constituait une voie de fait, il ne peut être tiré argument des vues aériennes alors que plusieurs chemins aboutissent à la propriété [Y] : chemin Est, chemin Nord et chemin Sud. Elle s'oppose à la remise en état ordonnée par le juge des référés alors que le chemin existe toujours et que l'absence de revêtement n'interdit pas son utilisation, que la tranchée a été rebouchée et que les obstacles ont été mis par [L] [Y] elle-même. Elle fait valoir que le chemin n'est pas un chemin d'exploitation et qu'aucun dispositif de surveillance n'est dirigé sur la propriété d'[L] [Y]. Dans ses dernières conclusions du 28 mars 2022, [L] [Y] conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et réclame le paiement d'une indemnité provisionnelle de 10.000 euros, ainsi que 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réplique que l'argumentation foisonnante de la SCI Anvinclo a pour seul but de semer la confusion alors que : elle a toujours utilisé ce seul chemin carrossable pour se rendre sur sa propriété, les chemins Sud, Est et Nord mentionnés par la SCI Anvinclo ne permettent pas de desservir sa propriété, il n'y a jamais eu de pont carrossable, depuis plusieurs mois, elle est privée d'un accès carrossable à sa propriété et la desserte carrossable ne peut être remise en cause unilatéralement par la SCI Anvinclo, la circonstance qu'il n'existe pas de servitude de passage notariée n'a aucune incidence sur son droit à passer sur le chemin d'exploitation, la qualification de chemin d'exploitation est indiscutable au sens de l'article 162-1 du code rural, l'obstruction au passage constitue un trouble manifestement illicite, la SCI Anvinclo n'a pas exécuté la décision du juge des référés L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2022. DISCUSSION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. Dans le cadre de la procédure qu'elle a engagée devant la juge des référés, [L] [Y] a indiqué subir un trouble manifestement illicite en raison de l'attitude de la SCI Anvinclo qui lui interdit depuis le mois de septembre 2020 d'utiliser le seul chemin d'accès à sa propriété. Le juge des référés a exactement rappelé les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile en vertu desquelles : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' Au soutien de son appel, la SCI Anvinclo qui conteste le trouble manifestement illicite invoqué, fait valoir qu'[L] [Y] dispose en réalité de plusieurs autres chemins d'accès (par le Sud, le Nord et l'Est) à sa propriété et qu'elle a imaginé de tirer profit de la mise en oeuvre des travaux entrepris pour revendiquer un passage sur son fonds. Mais les pièces produites de part et d'autre démontrent suffisamment : que le chemin Sud que la SCI Anvinclo dit avoir réalisé n'est pas carrossable et se termine brutalement dans un champ pentu. En l'état, il ne permet pas la desserte de l'habitation d'[L] [Y], ce qui ressort du procès-verbal constat établi par le propre huissier de la SCI Anvinclo, qu'aucun chemin n'est matérialisé au Nord et que s'il en a existé un par le passé, tel n'est pas le cas au jour où la cour statue, que le chemin Est ne permet pas l'accès à la propriété d'[L] [Y] puisqu'il est situé en rive gauche de la Morge alors que l'habitation de [L] [Y] est implantée sur la rive droite. La SCI Anvinclo reconnaît elle-même qu'il n'existe pas de pont puisqu'elle affirme qu'il appartient à [L] [Y] de procéder à sa reconstruction. En l'état de ces éléments, la SCI Anvinclo échoue à rapporter la preuve qu'[L] [Y] dispose de plusieurs accès à son fonds et que son action relève de la seule opportunité à la seule fin de bénéficier des travaux qu'elle a entrepris. Dès lors en interdisant à [L] [Y] d'accéder à sa propriété par le seul chemin carrossable existant, la SCI Anvinclo a commis une voie de fait constituant un trouble manifestement illicite qu'il importe de faire cesser, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la nature de l'accès litigieux, ce qui relève de la compétence du juge du fond. L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné le rétablissement du passage litigieux sous astreinte et alloué à [L] [Y] une indemnité provisionnelle. Compte tenu de la résistance de la SCI Anvinclo à exécuter l'ordonnance déférée, le préjudice causé à [L] [Y] perdure. Le montant de l'indemnité provisionnelle sera porté à 7.500 euros. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné l'enlèvement par la SCI Anvinclo du dispositif de vidéo surveillance orienté vers la propriété de [L] [Y], observation étant faite qu'il ressort d'un procès-verbal de constat du 22 novembre 2021 que le dispositif a été déposé. Il sera alloué à [L] [Y] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de toute nature (dont les frais de constat) exposés devant la cour. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement Confirme l'ordonnance déféré sauf sur le montant de l'indemnité provisionnelle. L'infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau, condamne la SCI Anvinclo à payer à [L] [Y] la somme provisionnelle de 7.500 euros à valoir sur son préjudice. Y ajoutant, condamne la SCI Anvinclo à payer à [L] [Y] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Condamne la SCI Anvinclo aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 162-1 du code ruralarticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile en vertuarticle 700 du code de procédure civile et à fair
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande relative à un droit de passage
Référence
627b55af76c5d9057df800a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel