Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55b076c5d9057df800b5
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 22 067 500 €
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
N° RG 19/01210 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MGNP Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 08 janvier 2019 RG : 16/00861 ch n°4 [M] C/ Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONEALPES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 10 Mai 2022 APPELANT : M. [O] [M] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (38) [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par la SELARL VEBER ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : T.625 INTIMÉE : La Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES Société anonyme Coopérative de Banque Populaire, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, toque : 1547 Assistée de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : T 1549 ****** Date de clôture de l'instruction : 03 Juin 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Février 2022 Date de mise à disposition : 10 Mai 2022 Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Laurence VALETTE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier A l'audience, Laurence VALETTE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Laurence VALETTE, conseiller - Stéphanie LEMOINE, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Selon une offre émise le 8 décembre 2010, la Banque Populaire Loire et Lyonnais devenue la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (la banque), a consenti à M. [O] [M] (l'emprunteur) un prêt immobilier d'un montant de 220 675 euros remboursable en 279 échéances mensuelles au taux de 3,500%, le taux effectif global (TEG) stipulé étant de 4,030%. Les conditions générales annexées à cette offre prévoient dans un paragraphe intitulé 'Conditions financières' que : 'Les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux Conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours'. Par acte d'huissier du 18 décembre 2015, M. [M] a fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Lyon, au motif d'une irrégularité affectant le taux effectif global, reprochant à la banque d'avoir calculé les intérêts sur la base d'une année de 360 jours. Dans ses dernières conclusions, M. [M] demandait au tribunal de prononcer l'annulation de la clause d'intérêt conventionnel, et de condamner la banque à lui verser la somme de 31 647,05 euros correspondant au montant des intérêts indûment perçus, et à produire, sous astreinte, un nouveau tableau d'amortissement. Il sollicitait également que la banque soit condamnée aux dépens à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La banque soulevait l'irrecevabilité de l'action pour cause de prescription et 'l'irrecevabilité' de la demande de nullité. Subsidiairement, elle concluait au débouté. Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a statué dans ces termes : Reçoit l'action de M. [O] [M], Déboute M. [O] [M] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. [O] [M] à supporter le coût des entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BES SAUVAIGO, Condamne M. [O] [M] à payer la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code cle procédure civile. Par déclaration du 15 février 2019, M. [M] a relevé appel des dispositions de ce jugement à l'exception de celle ayant reçu son action. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2020, M. [M] demande à la cour de : Vu les articles 455 du code de procédure civile, 1907 du code civil, et L 312-1 et suivants et L 313-1 et R 313-1 du code de la consommation, - Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 8 janvier 2019 ; - Annuler le jugement du 8 janvier 2019 pour violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; - Subsidiairement, le réformer en toutes ses dispositions ; Dans les 2 cas, statuant à nouveau : - Prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel afférente au contrat de prêt n°08616527 du 22 décembre 2010 consenti par la banque Populaire Loire et Lyonnais devenue la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes ; - Ordonner la substitution de l'intérêt au taux légal au taux conventionnel annulé à compter de la date du prêt ; - Condamner la banque à lui rembourser les intérêts conventionnels illicitement perçus et à cesser d'en réclamer le paiement pour l'avenir ; - Condamner la banque pour les intérêts échus et déjà réglés à lui restituer la différence entre les intérêts conventionnels perçus et ceux calculés au taux légal applicable ; - Condamner en conséquence la banque à lui payer la somme de 31 647,05 euros arrêtée au 30 septembre 2015 à actualiser au jour de l'arrêt à intervenir, au titre de la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel illicitement perçu ; - Condamner la banque à payer sur cette somme les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2015, en ordonnant la capitalisation, conformément aux articles 1153 et 1154 du code civil ; - Condamner la banque à lui adresser un nouveau tableau d'amortissement faisant apparaître la substitution du taux légal au taux d'intérêt conventionnel, au plus tard dans les 8 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - Condamner la banque à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ; - Condamner la banque aux entiers dépens de première instance et d'appel, en admettant la SELARL Veber associés, Maître Nicolas Fanget au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au terme de conclusions notifiées le 5 novembre 2020, la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes demande à la cour de : Vu les articles L. 313-1, et R. 313-1 du code de la consommation, - Confirmer le jugement en date du 8 janvier 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit l'action de M. [M] non prescrite et donc recevable, En conséquence, - Dire et juger que la demande de nullité du droit aux intérêts est irrecevable, - Dire et juger que la demande de nullité du droit aux intérêts conventionnels formulée le 18 décembre 2015 au titre de l'offre de prêt du 8 décembre 2010 par M. [M] est prescrite, En conséquence, - Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, sur le fond, - Dire et juger que le taux d'intérêt conventionnel stipulé dans le prêt habitat n°08616527 régularisé par M. [M] a parfaitement été calculé et ne comporte aucune erreur ; - Débouter purement et simplement M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait que le taux d'intérêt conventionnel était erroné, - Constater que M. [M] ne justifie d'aucun préjudice et Débouter le requérant de sa demande tendant à voir substituer le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel ; En tout état de cause, - Condamner M. [M] à payer une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner M. [M] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Baufume Sourbe sur son affirmation de droit. Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS Sur l'étendue de la saisine de la cour A titre liminaire, il sera rappelé : - qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, - que les 'demandes' tendant à voir 'constater' et 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsqu'elles développent en réalité des moyens. Sur la demande en nullité du jugement pour violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile A l'appui de cette demande, M. [M] fait valoir que : - le jugement n'est pas motivé, le fait que son action soit prétendument mal fondée constituant la décision et non la motivation ; - qu'il n'avait pas seulement sollicité l'annulation de la clause d'intérêts conventionnels puisqu'il avait également et principalement demandé au tribunal de condamner la banque : * à lui rembourser les intérêts conventionnels illicitement perçus et à cesser d'en réclamer le paiement pour l'avenir, * à lui payer la somme de 31 647,05 euros arrêté au 30 septembre 2015 à actualiser au jour du jugement, au titre de la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel illicitement perçu ; *à payer sur cette somme les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er octobre 2015, en ordonnant la capitalisation, conformément aux articles 1153 et 1154 du code civil ; * et à lui adresser un nouveau tableau d'amortissement faisant apparaître la substitution du taux légal au taux conventionnel, au plus tard dans les 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard; produire, sous astreinte, un nouveau tableau d'amortissement ; - quand bien même la demande de nullité de la clause conventionnelle d'intérêt serait mal fondée, il appartenait d'une part au tribunal de ne pas soulever ce moyen d'office sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, et d'autre part et surtout de statuer sur les autres demandes, notamment de remboursement des intérêts conventionnels illicitement perçus ; à charge pour la banque défenderesse de produire le calcul des intérêts au taux légal. La banque qui conclut au rejet de cette demande, fait valoir que : - le tribunal a parfaitement motivé sa décision puisqu'il a considéré que M. [M] avait mal fondé sa demande en sollicitant la nullité de la stipulation d'intérêts contractuels dès lors qu'en application de l'article L.312-33 du code de la consommation, la seule sanction applicable n'est pas la nullité mais la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ; - le tribunal a bien statué sur l'ensemble des demandes de M. [M] puisqu'il a débouté celui-ci de l'ensemble de ses prétentions, en ce donc compris sa demande de remboursement des intérêts conventionnels illicitement perçus, étant précisé au demeurant que cette demande de remboursement n'était en réalité formulée par M. [M] qu'à titre de conséquence de sa demande de nullité, puisqu'il sollicitait : 'Prononcer l'annulation de la clause d'intérêt conventionnel stipulée au contrat de prêt n°08616527 du 22 décembre 2010 consenti par la Banque populaire Loire et Lyonnais : En conséquence : Condamner la Banque populaire Loire et lyonnais à lui rembourser les intérêts conventionnels illicitement perçus et cesser d'en réclamer le paiement pour l'avenir' ; - le tribunal n'a pas soulevé d'office le moyen selon lequel la demande de nullité était infondée puisque la demande de nullité a été critiquée par la banque dans ses écritures de première instance aux termes desquelles elle a soulevé non seulement le moyen selon lequel cette demande de nullité était irrecevable mais aussi infondée ; - le tribunal a en réalité repris l'argument de la banque selon lequel, en matière d'offre de crédit immobilier, et en application de l'article L.312-33 du code de la consommation, la seule sanction envisageable en cas d'inexactitude affectant le TEG est la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans une proportion fixée par le juge ; - le tribunal a ainsi considéré que M. [M] se contentant de solliciter l'annulation de la clause d'intérêt conventionnel était mal fondé en son action. Sur ce : Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit, notamment, être motivé. En première instance, M. [M] qui reprochait à la banque d'avoir calculé les intérêts sur la base d'une année de 360 jours, sollicitait l'annulation de la clause d'intérêts conventionnels. Il ne formait aucune demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts. La banque soulevait l'irrecevabilité de l'action pour cause de prescription ainsi que l'irrecevabilité de la demande de nullité. Pour débouter M. [M] de sa demande d'annulation du droit aux intérêts et, par voie de conséquence, de ses demandes subséquentes au rang desquelles la condamnation de la banque à lui verser la somme de 31 647, 05 euros correspondant au montant des intérêts indûment perçus, le premier juge a retenu qu'aux termes de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa version applicable en l'espèce, la sanction d'une inexactitude du TEG est la déchéance du droit aux intérêts, et que M. [M] se contentait de solliciter l'annulation de la clause d'intérêt conventionnel. Le premier juge a donc motivé sa décision. Le tribunal n'a pas soulevé d'office le problème de l'inadéquation de la sanction demandée à l'erreur invoquée puisque la banque soulevait 'l'irrecevabilité' de cette demande d'annulation pour ce motif. Le moyen tiré du défaut de motivation du jugement n'est donc pas fondé. M. [M] doit être débouté de sa demande d'annulation du jugement. Sur la recevabilité de l'action La banque forme appel incident de ce chef. Le premier juge a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action de M. [M] soulevée par la banque pour cause de prescription par des motifs pertinents en fait et en droit qui répondent aux moyens présentés en cause d'appel et que la cour adopte. La cour ajoute que, contrairement à ce que soutient la banque, le point de départ de l'action ne peut raisonnablement pas être fixé à la date du 8 décembre 2010, c'est à dire à la date à laquelle l'offre a été émise, alors qu'il ressort de l'exemplaire communiqué par M. [M] que, conformément à la réglementation en vigueur, la banque a adressé cette offre à l'emprunteur par la voie postale de sorte que ce dernier ne pouvait en tout état de cause pas en avoir connaissance avant la date de réception de cet envoi. En l'absence d'éléments nouveaux invoqués en appel, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré que l'action est recevable. Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel En cause d'appel, M. [M] soutient, comme en première instance, que la stipulation d'intérêts conventionnels est nulle au motif que le TEG a été calculé sur la base d'une année bancaire de 360 jours comme stipulé dans les conditions générales du contrat ; qu'en conséquence le taux légal doit être substitué au taux conventionnel pour toute la durée du prêt, et ce sans même qu'il soit nécessaire pour le consommateur de démontrer un préjudice; qu'en tout état de cause d'après l'expertise qu'il a faite réaliser par la société Les Expertiseurs du crédit, sur la période de janvier 2011 à septembre 2015, il aurait du verser la somme de 6 842,74 euros à titre d'intérêts alors qu'il a payé 38 647,05 euros. La banque oppose à M. [M] l'irrecevabilité de sa demande en nullité de la stipulation d'intérêt conventionnels dès lors que le prêt en cause est un prêt soumis aux dispositions du code de la consommation et plus particulièrement aux articles L. 312-8 et suivants dans leur ancienne rédaction, de sorte que seule la déchéance du droit au prêteur est encourue et peut être sollicitée. Comme l'a justement retenu le premier juge, il ressort de L. 312-33, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000, qui était en vigueur et applicable à la date de l'offre litigieuse, devenu l'article L. 341-34, qu'en matière de crédit immobilier, l'inobservation du formalisme de l'offre de prêt, qui inclut le défaut de mention du taux effectif global ou son caractère erroné, est sanctionnée civilement par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [M], l'erreur qu'il allègue qui figurait dans l'offre de prêt immobilier émise par la banque, à la supposer établie, ne pourrait pas entraîner la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel mais uniquement la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en fonction du préjudice subi. C'est donc à juste titre et à bon droit que le premier juge a considéré que la demande était de ce fait, non pas irrecevable, mais mal fondée. Force est de constater que M. [M] ne forme pas plus en cause d'appel qu'en première instance, de demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] tant de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, que des demandes subséquentes. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. [M] qui sera en outre condamné à payer la somme de 3 000 euros à la banque en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Déboute M. [O] [M] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement déféré ; Condamne M. [O] [M] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] [M] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code cle procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 312-33 du code de la consommationarticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile et ne saiarticle 700 du code de procédurearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article L.312-33 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Référence
627b55b076c5d9057df800b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel