Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55b076c5d9057df800b7
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
N° RG 19/08590 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MX5P
Décision du
Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Au fond du 14 novembre 2019
RG : 16/01113
[P]
C/
[O]
[YY]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Mai 2022
APPELANT :
M. [V] [K] [MB] [AG] [HE] [P]
né le 21 Février 1959 à [Localité 25] (69)
[Adresse 3]
[Localité 23]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assisté de Me Caroline ANDRIEU-ORDNER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
M. [A] [O]
né le 18 Janvier 1961 à [Localité 26] (80)
[Adresse 1]
[Adresse 24]
[Localité 21]
Représenté par la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Mme [L] [YY] épouse [O]
née le 17 Juillet 1965 à MOREZ (39)
[Adresse 1]
[Adresse 24]
[Localité 21]
Représentée par la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
******
Date de clôture de l'instruction : 06 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2022
Date de mise à disposition : 03 Mai 2022, prorogée au 10 Mai 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Laurence VALETTE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Laurence VALETTE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Laurence VALETTE, conseiller
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
M. [V] [P] est propriétaire de parcelles cadastrées section A [Cadastre 8] et [Cadastre 4] situées lieudit [Localité 22] à [Localité 23] (Rhône) en vertu d'un acte de liquidation-partage et de donation-partage reçu par Maître [B] [VI], alors notaire à [Localité 25], le 21 décembre 1978.
M. [A] [O] et Mme [L] [YY] épouse [O] sont propriétaires indivis des parcelles limitrophes situées à l'est, cadastrées section A [Cadastre 9] et [Cadastre 2].
Par acte du 25 mars 2015, déposé en l'étude d'huissier, M. [P] a fait sommation à M. et Mme [O] de 'cesser immédiatement tous travaux de quelque nature que ce soit portant sur l'assiette du chemin d'exploitation entre les parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 9], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 8] et [Cadastre 4], et de remettre immédiatement en son état initial ledit chemin d'exploitation'.
Par acte d'huissier du 30 septembre 2016, M. [P] a fait assigner M. et Mme [O] devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône pour voir :
- Dire et juger que le chemin à cheval sur les parcelles sise à [Localité 23] (Rhône) cadastrées section A, d'une part à l'Est n°[Cadastre 14] et [Cadastre 9] et d'autre part, à l'Ouest cadastre [Cadastre 4] et [Cadastre 8] est un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime,
- Dire et juger que ce chemin est d'une largeur de 3 m et que son assiette est celle qui résulte du plan établi par Mme [Y] [X], géomètre expert, le 4 mars 2016 annexé et décrit à son projet de procès-verbal de bornage,
- Dire et juger que la limite séparative de ces parcelles est celle résultant de ces mêmes plans et projet de procès-verbal de bornage,
- Ordonner la publication du jugement à intervenir sur les points qui précèdent au fichier de la publicité foncière,
- Condamner solidairement M. et Mme [O] à remettre en leur état initial tel qu'il résulte du rapport de Mme [X] sous une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le mois de la signification du jugement à intervenir d"une part, le chemin d'exploitation et d'autre part, la partie Est des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 8] appartenant à M. [P].
- Condamner solidairement M. et Mme [O] à payer à M. [P] les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance volontairement abusive en application de l'article 1382 du code civil, et de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande formée par M. [P] au visa de l'article L162-1 du code rural et de la pêche maritime, et a :
- débouté M. [P] de ses demandes ;
- condamné M. [P] à payer à M. et Mme [O] les sommes de :
* 7 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rappelé que l'exécution provisoire s'applique à la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les indemnités allouées dans le présent jugement, bien qu'exigibles par provision, n'acquerront un caractère définitif qu'en l'absence d'appel interjeté dans le délai prévu par la loi et après que ce délai d'appel aura expiré ;
- condamné M. [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Desilets-Robbe-Roquel ;
- débouté les parties de toutes leurs autres prétentions.
Par déclaration du 13 décembre 2019, M. [P] a relevé appel des dispositions de ce jugement autres que celle relative à la compétence.
Au terme de conclusions notifiées le 15 mai 2021, M. [P] demande à la cour, au visa des articles L. 162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, 682 et 685 du code civil, L 113-1 et suivants du code de l'urbanisme, et 562 et suivants du code de procédure civile, de :
- Déclarer bien fondé l'appel de M. [P] à l'encontre du jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône en ce qu'il :
' Débouté [V] [P] de ses demandes
' Condamné [V] [P] à payer à [A] [O] et [L] [YY], épouse [O] les somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
' Ordonné l'exécution provisoire
' Condamné [V] [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Desilets-Robbe-Roquel
' Débouté [V] [P] de ses autres prétentions
L'infirmer de ces chefs et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Juger que le chemin sis sur les parcelles figurant au cadastre de la commune de [Localité 23] (Rhône), lieudit [Localité 22], section A [Cadastre 4] et [Cadastre 8] d'une part et A [Cadastre 14] et [Cadastre 9] d'autre part, constitue un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime,
- Juger que l'assiette de ce chemin est celle résultant du plan établi par Mme [Y] [X], géomètre-expert, le 16 novembre 2018, annexé au projet de procès-verbal de bornage, d'une assiette de 3 mètres de largeur, allant du point A au point H ;
- Juger que la limite séparative entre les parcelles figurant au cadastre de la commune de [Localité 23] (Rhône), lieudit [Localité 22], section A [Cadastre 4] et [Cadastre 8] d'une part et A [Cadastre 14] et [Cadastre 9] et d'autre part est celle résultant du plan établi par Mme [Y] [X], géomètre-expert, le 16 novembre 2018, annexé au projet de procès-verbal de bornage ;
- Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au Fichier immobilier du service de la publicité foncière,
- Condamner solidairement M. [A] [O] et Mme [L] [O] à remettre le chemin d'exploitation en son état initial sous une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le mois de la signification de l'arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire,
- Juger que les parcelles A [Cadastre 8] et A [Cadastre 4] appartenant à M. [P] sont enclavées,
- dire que la demande tendant à reconnaître un droit de passage à M. [P] constitue un moyen nouveau mais pas une demande nouvelle,
- la Dire recevable
En conséquence,
- Juger que les parcelles sises à [Localité 23] (Rhône), lieudit [Localité 22], cadastrées section A [Cadastre 8]
et A [Cadastre 4] bénéficient d'une servitude de passage qui s'exerce sur le chemin situé à l'ouest des
parcelles sises à [Localité 23] (Rhône), lieudit [Localité 22], cadastrées section A [Cadastre 9] et [Cadastre 14], d'une largeur de 3 mètres, tel que délimité entre les points A et H du plan établi par Mme [X], géomètre-expert, annexé au procès-verbal de bornage.
En tout état de cause,
- Débouter M. et [O] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamner solidairement M. et Mme [O] à payer à M. [P] les sommes de:
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil,
* 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement M. et Mme [O] aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Rose, comprenant notamment les frais et honoraires de Mme [X], géomètre-expert pour la somme de 2 400 euros.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 28 juin 2021, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
- Dire et Juger que la demande de reconnaissance de servitude de passage constitue une demande nouvelle en appel,
- Dire et Juger la demande de reconnaissance de servitude de passage irrecevable et mal fondée,
- Dire et Juger M. [P] mal fondée en toutes ses demandes,
- Débouter M. [P] de l'ensemble des ses fins, moyens, conclusions et demandes.
Par conséquent,
Vu l'absence de chemin d'exploitation,
- Confirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la somme de 7 500 euros allouée à titre de dommages et intérêts,
Faisant droit à l'appel incident sur ce point et statuant à nouveau,
- Condamner M. [P] à régler aux époux [O] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner M. [P] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de Cour,
- le Condamner aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il sera rappelé :
- qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- que les demandes" tendant à voir "constater" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu'il en est de même des demandes" tendant à voir dire et juger" lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Par ailleurs, la cour observe que, si dans leurs dernières conclusions, M. et Mme [O] demandent à la cour d'écarter des débats le procès-verbal de constat établi le 27 mai 2020 par Maître [J], huissière de justice, pour avoir été effectué en pénétrant sans autorisation sur leur propriété, ils ne le reprennent pas dans le dispositif de sorte que le cour n'est pas saisie de cette demande.
Si dans la partie discussion de leurs conclusions d'appel, M. et Mme [O] forment une demande incidente nouvelle de dommages-intérêts pour défaut d'entretien de sa parcelle boisée par M. [P] ayant eu un impact sur l'exploitation de leur parcelle de vigne (chute d'arbre) et occasionné une perte de rendement et de qualité du fait de la concurrence des racines des arbres sur les ceps ainsi que du manque d'ensoleillement lié à la présence de branches d'arbres proches non taillées débordant sur leur fonds, force est de constater qu'il ne la chiffre, et qu'il ne la reprenne pas dans le dispositif de leurs conclusions. La cour n'est donc pas saisie de cette demande
Sur la demande principale
M. [P] soutient que :
- les parcelles cadastrées section A [Cadastre 8] et [Cadastre 4] lui appartenant, étaient 'de manière constante desservies par un chemin d'exploitation trouvant son origine dans les parcelles cadastrées A [Cadastre 18] (actuel cimetière) et A [Cadastre 14] au Sud, pour se terminer montée des Cholettes au Nord";
- ce chemin d'exploitation traversait les parcelles A [Cadastre 18], [Cadastre 14], [Cadastre 4], [Cadastre 9], [Cadastre 8], [Cadastre 20] et [Cadastre 19] ;
- dans le courant de l'année 2014, les époux [O] ont procédé à d'importants travaux de nivellement de leurs parcelles A [Cadastre 9] et [Cadastre 14] "entraînant notamment la suppression du chemin d'exploitation, un fort décaissement sur ses parcelles A [Cadastre 8] et A [Cadastre 4] et la création simultanée d'un talus à forte pente empêchant de fait leur accès" ;
- en réponse à un courrier du maire de la commune, les époux [O] s'engageaient par courrier du 14 décembre 2014 à réaliser un talutage sur la partie Ouest de leurs parcelles avec une pente plus douce, mais qu'ils ne l'ont toujours pas fait ;
- par courrier du 30 mai 2015, M. [G] [S], expert foncier mandaté par l'assureur protection juridique des époux [O], écrivait à son conseil qu'aucun chemin ne figure dans le titre de propriété de ces derniers, que la propriété de M. [P] n'est pas enclavée, que le plan cadastral ne laisse pas apparaître à cet endroit un tel chemin, qu'il n'a constaté sur place aucune trace susceptible de justifier l'existence d'un tel chemin, et que "Dans le cadre de bonnes relations de voisinage, M. [O] a réalisé un petit décaissement sur la parcelle de votre client, parcelle n°[Cadastre 8], pour permettre un accès en respect d'une tolérance de passage qu'il avait accordé à l'exploitant de la parcelle. Si votre Client l'exige, M. [O] s'engage à la remise en état de sa parcelle en supprimant ainsi cet accès" ;
- la preuve de la présence du chemin d'exploitation entre les parcelles A [Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 9] et [Cadastre 14] est rapportée par les photos aériennes datées de 1945, 1965, 1970, 1999, 2007 se trouvant encore sur le site Geoportail.gouv.fr à une date très récente ; et que les photos aériennes datant de 1970 et 1999 sont identiques ;
- le chemin d'exploitation n'est pas mentionné dans son titre de propriété ; mais que l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime édicte une présomption légale d'appartenance aux propriétaires riverains ;
- dans une attestation établie le 29 juillet 2016, M. [SO] [JY] relate que les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 14] appartenant aux époux [O] et la parcelle [Cadastre 18] appartenant alors à son grand-père, étaient grevées d'un "droit de passage de 3 mètres" et que dès les années 1955 à 1962, "l'accès pour travailler, sulfater, vendanger ces parcelles se faisait par un passage en pied de talus du bois et terrain de la propriété [P]." ; qu'il est ainsi démontré que le chemin litigieux se trouvant en contrebas de sa parcelle, était bien affecté à la communication entre divers fonds, et ce depuis plus de trente ans, et qu'il en a ainsi acquis la propriété pour moitié par prescription acquisitive ;
- 'tenant l'assiette de 3 m de largeur du chemin", il appartient à la cour de statuer sur la limite séparative des parcelles ; que cette limite séparative se trouve à la ligne médiane du chemin d'exploitation, avec les cotes de 1,50 de part et d'autre, conformément au plan établi par M. [M] figurant en annexe 8 du rapport d'expertise de Mme [X] ; que ces mesures corroborent le respect de la règle de distance fixée par l'article 671 du code civil, selon laquelle les arbres de plus de 2 mètres de hauteur se trouvant sur la parcelle A [Cadastre 4], sont implantés à plus de 2 mètres de la ligne médiane ; que c'est à tort que le tribunal n'a pas fait application de cette règle élémentaire ;
- le tribunal ne pouvait pas retenir le bornage de M. [M] avec les bornes C et B, car ainsi que l'a indiqué Mme [X], ces bornes étaient déportées ; que les géomètres ne posent pas de bornes sur un chemin afin d'éviter leur arrachage par les engins agricoles ;
- la limite séparative entre les parcelles A [Cadastre 8] et [Cadastre 4] d'une part et A [Cadastre 9] et [Cadastre 14] d'autre part est donc celle résultant du plan établi par Mme [X], géomètre-expert, le 16 novembre 2018, annexé au procès-verbal de bornage ;
- toutefois, à supposer même qu'il ne soit pas propriétaire pour moitié dudit chemin, la propriété du sol étant difficile à établir dès lors qu'un procès-verbal de bornage n'a pas pu être établi entre les parties, il n'est pas nécessaire de revendiquer la propriété du fonds pour revendiquer l'usage d'un chemin d'exploitation ; qu'à la différence des servitudes, les chemins d'exploitation sont affectés à l'usage commun de tous les propriétaires riverains, y compris le ou les propriétaires de leur assiette, pour la partie jouxtant leurs propriétés ; qu'il ressort du procès-verbal de bornage qu'il communique en pièce 24 que lors de la rencontre des parties en présence du cabinet [X], géomètre-expert, en vue d'établir ce procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites, M. [O] a reconnu sans équivoque que le chemin d'exploitation longeait et desservait à la fois ses parcelles et celles appartenant à M. [P], ses dires étant par ailleurs confirmés par M. [FB], précédent propriétaire;
- il est indifférent que la parcelle desservie par le chemin d'exploitation soit enclavée ou pas ; mais qu'en ce qui concerne ses parcelles qui sont très pentues, elles sont enclavées et ne peuvent être travaillées que par le bas, c'est à dire par le chemin d'exploitation ; et qu'il démontre avoir régulièrement utilisé le chemin litigieux pour les besoins de son exploitation; que plus particulièrement concernant sa parcelle A [Cadastre 4] qui est en nature de bois, le débardage ne peut se faire que par la traînage au sol des arbres abattus non pas vers le haut mais vers le bas de la parcelle, donc par le chemin d'exploitation ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'attestation de M. [CH], paysagiste intervenu pour effectuer des travaux de défrichement de son bois, établit que l'entretien de ses parcelles s'est fait au moyen du chemin litigieux ; qu'il ne possède que deux parcelles en nature de bois, la parcelles A [Cadastre 4] et la parcelle A [Cadastre 5] situé de l'autre côté de la route de [Localité 22] qui ne présente aucune difficulté d'accès ; qu'il produit des factures démontrant l'entretien régulier de ses parcelles sans qu'il n'y ait d'équivoque sur leur emplacement ;
- les éléments figurant au cadastre ne constituant pas des preuves tangibles et étant fréquemment sources d'erreurs, le fait qu'aucun chemin n'y figure en pointillé le long des parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 9], [Cadastre 4] et [Cadastre 8], est indifférent.
M. et Mme [O] contestent l'existence d'un chemin d'exploitation et de tout empiétement sur les parcelles de M. [P]. Ils soulignent que les actes de propriété des parties et de leurs auteurs ne mentionnent l'existence d'aucune servitude et d'aucun chemin d'exploitation, et qu'aucun chemin d'exploitation n'est répertorié au plan cadastral.
Ils expliquent avoir terrassé leurs parcelles pour planter une nouvelle vigne ; que ces travaux de plantation ont été effectués régulièrement et avec toutes les autorisations nécessaires ; que le maire en avait alors admis la régularité et avait seulement exigé l'enlèvement de terre au droit du mur du cimetière le long duquel existe un accès pour l'indivision [JY] ; que cet accès est totalement distinct de l'hypothétique chemin d'exploitation revendiqué par M. [P], mais que ce dernier entretient la confusion en faisant état d'un procès-verbal de constat du 14 juin 2016 sollicité par les consorts [JY] alors que ce procès-verbal est sans intérêt à la solution du présent litige, les parcelles des consorts [JY] étant situées à l'Est de leurs parcelles alors que celles de M. [P] sont situés à l'opposé.
Ils demandent la confirmation du jugement mais pas de sa motivation qui part du postulat qu'il existerait d'après les vues aériennes un chemin alors qu'il ne s'agit pas d'un chemin mais d'une superficie privée non plantée en vigne laissée libre pour faciliter la réalisation des travaux de la vigne.
Ils font valoir que :
- dans sa sommation du 25 mars 2015 M. [P] revendiquait un chemin d'exploitation situé à moitié sur sa propriété ("un chemin médian de charroi") et que dans un courrier de son avocat en date du 6 juillet 2015, il revendiquait également un chemin d'exploitation en vertu d'un droit de propriété ; que cette revendication est illégitime et a été contestée par M. [S] expert foncier saisi à la demande de M. [O] qui n'a rien reconnu contrairement à ce que prétend M. [P] ; et que dans son constat du 10 juin 2015, Maître [J] constate un accès aménagé par M. [O] pour ses vignes et non un chemin d'exploitation ;
- en cause d'appel, M. [P] ne soutient plus être propriétaire d'une partie du chemin ;
- dans ses conclusions il insère une carte géoportail sur laquelle il nomme chemin d'exploitation un espace matérialisé intégralement sur la parcelle [Cadastre 9] leur appartenant.
Ils soulignent avoir été convoqués par Mme [Y] [X], géomètre expert, chargée par M. [P] de la délimitation et du bornage de sa propriété ; que cette dernière avait préparé un projet de procès-verbal de bornage au vu duquel M. [P] a agi en reconnaissance d'un chemin d'exploitation ; qu'ils ont contesté ce projet et en ont fait part à Mme [X] par courrier du 17 avril 2016 dans lequel ils se sont notamment étonnés qu'elle y instaure une notion de chemin d'exploitation dont l'emprise se situerait bien au delà des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 4] de M. [P] alors que lors de leur rencontre sur le terrain il s'agissait de confronter les positions sur les limites de ces parcelles et des leurs, et qu'elle ne donne aucune indication sur la surface réelle des parcelles alors qu'un raisonnement par la superficie aurait pu permettre de vérifier s'il en manquait aux parcelles de M. [P], et l'informait que les autres propriétaires riverains ne partageaient pas l'analyse de M. [P].
Ils soutiennent que :
- Mme [X] qui s'appuie sur le cadastre napoléonien, admet que les titres sont muets et que la limite de propriété n'est pas décrite, base son raisonnement sur des incertitudes ; que ses conclusions ne sont ni objectives ni probantes ;
- Mme [X] matérialise un chemin rejoignant deux voies publiques, et ce uniquement à travers leurs parcelles à eux ; que l'espace non planté en vignes qui existait le long de leurs parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 14] a été créé par les propriétaires les ayant précédés par arrachage de ceps, pour permettre l'exploitation du fonds et notamment faire le tour de la parcelle en tracteur pour cultiver les vignes comme c'est le cas pour toutes les parcelles viticoles ; qu'aujourd'hui la MSA incite fortement à l'élargissement de ces zones et à les aménager pour travailler en sécurité ; que ces aires délaissées prises totalement sur une parcelle, ne peuvent être considérées comme des chemins d'exploitation ;
- Mme [X] trace également le prétendu chemin d'exploitation totalement en dehors des parcelles [P] [Cadastre 8] et [Cadastre 4] et de la parcelle [Cadastre 20] ; qu'elle a retrouvé sur le terrain des bornes implantées dans le cadre d'un bornage amiable de la parcelle [Cadastre 20], limitrophe de la parcelle limitrophe [Cadastre 8] de M. [P], établi le 13 avril 1978 par M. [M] alors géomètre expert à [Localité 27] qui ne figure aucun chemin d'exploitation et qui est opposable à M. [P] ; mais qu'elle fait figurer la limite de propriété en rouge sur son plan, non pas dans l'alignement de ces bornes, mais à 1 mètre voir 1mètre 50 de celles-ci, et ce sans prétendre que les bornes sont déportées et alors qu'il est de règle que lorsque pour des raisons techniques les bornes mises en 'uvre sont déportées, le procès verbal de bornage le mentionne expressément et en donne la raison ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- il ressort du document d'arpentage établi par M. [M] le 30 juin 1971 figurant en annexe du rapport d'expertise de Mme [X] qu'il n'existe aucun charroi le long de la parcelle [Cadastre 18] depuis le chemin public mais une servitude de passage au profit de la parcelle [JY] cadastrée [Cadastre 17], et qu'il n'y est défini aucune servitude de passage aucun chemin d'exploitation au bénéfice d'autres propriétaires ou d'autres parcelles.
Ils prétendent que :
- M. [P] ne rapporte pas plus la preuve de l'existence d'un chemin d'exploitation qui aurait été détruit par les travaux de terrassement effectués sur les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 9] pour la plantation de vignes ;
- les photographies et le plan cadastral figurant dans les dernières conclusions de M. [P] ne sont pas probants , que la photographie aérienne avec superposition du cadastre figurant en page 7 place l'emplacement du prétendu chemin d'exploitation entièrement sur la parcelle [Cadastre 9] dans sa partie visible, et que les vues aériennes de 1970 et de 1979/1999 ne placent pas le prétendu chemin d'exploitation au même endroit, à l'Est pour le première, à l'Ouest pour les secondes ; que M. [P] confond les limites des parcelles avec un chemin d'exploitation ;
- il ne peut donc y avoir de chemin d'exploitation alors que l'aisance pour la culture des vignes
dont il s'agit est intégralement située sur leur propriété, s'agissant d'un espace laissé libre par ses propriétaires pour l'exploitation de la vigne qui existait avant, quand les vignes étaient plantées dans le sens de la pente et qui existe toujours depuis la replantation à laquelle ils ont procédé car, à défaut, les vignes ne pourraient être travaillées mécaniquement ; et que ce changement ne peut permettre à M. [P] d'usurper un droit qu'il n'a pas, ni même de s'accaparer des superficies qui ne font pas partie de sa propriété et que faire droit à sa demande reviendrait à amputer leur fonds d'une partie de sa superficie, ce qui ne peut être admis.
Ils soutiennent que :
- les près et bois de M. [P] sont accessibles depuis la voie publique et que ce dernier n'est jamais venu entretenir le bois de la parcelle [Cadastre 4] ni personne pour lui, en accédant par leur parcelle de vignes ; que ses pièces 35 à 38 ne sont pas probantes ; que la pièce 35 fait état de la coupe d'un arbre suspendu à des fils électriques EDF alors qu'il n'y a jamais eu de ligne électrique entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 7] ; la pièce 36 fait état de nettoyage du bois du haut alors que le litige est situé en partie inférieure du bois, soit le bas de la parcelle [Cadastre 4], la pièce 37 fait état de taille et d'élagage d'arbres fruitiers alors qu'il n'y a aucun arbre fruitier sur les parcelles litigieuses ; que le nettoyage des bois et abattage des arbres morts ne peut pas se situer à cet endroit, aucune trace d'abattage d'arbres qui remonterait à 2005 n'étant visible ; la pièce 38 est une facture de 2009 relative aux arbres situés sur les façades ouest de la parcelle [Cadastre 4] et est de la parcelle [Cadastre 5] donnant sur la voie publique, la route de [Localité 22] ou chemin des pierres, à partir de laquelle les nettoyages ont été pratiqués ;
- il ressort du procès-verbal de constat du 5 avril 2017 de Maître [E], huissier, effectué depuis leur parcelle que les bois de M. [P] n'ont jamais été entretenus ; qu'il ne produit d'ailleurs aucune autorisation municipale pour l'élagage de son bois.
Ils considèrent qu'après l'échec de cette tentative de bornage amiable, M. [P] aurait du agir pour obtenir un bornage judiciaire après expertise mais qu'il ne l'a pas fait car il sait qu'aucun chemin d'exploitation ne passe par ses parcelles.
Sur ce :
- Selon l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime : "Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public."
Il résulte de cet article que les chemins d'exploitation sont des chemins privés qui sont soumis à l'usage commun des propriétaires riverains.
La loi ne précise pas les conditions dans lesquelles sont créés les chemins d'exploitation dont la définition est purement fonctionnelle, puisque le critère est celui de l'usage commun des propriétaires riverains pour la desserte ou l'exploitation de plusieurs fonds.
S'agissant de la topographie des lieux, le chemin d'exploitation peut longer certains fonds, en traverser d'autres ou encore y aboutir.
- Il convient de préciser qu'il ressort des éléments du dossier et notamment du plan cadastral de [Localité 23] de 2015 que les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 14] sont contiguës et tout en longueur entre la montée des Cholettes au Nord et le chemin du cimetière au Sud.
La parcelle [Cadastre 9] est longée à l'Ouest par les parcelles [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 8] (qui longent elles-mêmes à l'Ouest la route de [Localité 22]), et à l'Est par les parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ([JY]).
La parcelle [Cadastre 14], est longée à l'Ouest par la parcelle [Cadastre 4] (qui longe elle-même à l'Ouest la route de [Localité 22]), et à l'Est par les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 17] ([JY]). Cette parcelle [Cadastre 14] se poursuit ensuite par un passage plus étroit débouchant sur le chemin du cimetière, passage longeant la parcelle [Cadastre 18] (appartenant à la commune, et constituant une partie du cimetière).
A/ Sur la limite
Il ressort du dispositif des conclusions de M. [P] qu'il fonde sa demande sur le plan établi par Mme [X] le 16 novembre 2018 annexé au projet de procès-verbal de bornage.
1/ M. [P] communique les documents suivants établis par Mme [X], géomètre expert, - un document en date du 10 juin 2015 intitulé 'Expertise Étude du litige opposant M. et Mme [P] et M. [O] (limites de propriété et droit de passage)',
- un document du 8 juin 2015 comportant 9 annexes de l'expertise ;
- un 'procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites', 'version du 4 mars 2016", fait sur neuf pages et daté du 30 octobre 2015, auquel est annexé un plan intitulé 'Limite de propriété' dressé le 17 décembre 2015 ;
- un 'procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites', 'version du 4 mars 2016", fait sur neuf pages et 'daté du 30 octobre 2015", mais modifié à l'article 5 intitulé 'Définition des limites', auquel est annexé un plan intitulé 'Limite de propriété' dressé le 16 novembre 2018 à l'échelle 1/500 ;
- 2 plans intitulés 'Emprise du Charroi' dressés le 16 novembre 2018 à l'échelle 1/500 et 1/200 ;
- un procès verbal de carence en date du 22 avril 2016 .
Tous ces documents et plans portent la même référence, à savoir 15. 168.X016.1.B.
Les trois plans dressés le 16 novembre 2018 sont identiques seuls l'intitulé et l'échelle varient, l'échelle manifestement en réponse à un courrier du 8 novembre 2018 de M. [T], successeur de M. [M] signalant une erreur d'échelle sur le bornage initial de Mme [X].
2/ Sont repérées sur tous les plans dressés par Mme [X] en 2015 et 2016, deux anciennes bornes retrouvées sur le terrain.
Il est établi que ces bornes correspondent à deux des quatre bornes (ou points fixes) mises en place dans le cadre du procès-verbal de bornage de la parcelle [Cadastre 20] (appartenant à M. [U]), contiguë aux parcelles [Cadastre 8] (appartenant à M. [P]) et [Cadastre 19] (appartenant à M. [F]), établi le 13 avril 1978 par M. [N] [M], géomètre expert, à savoir les bornes C et B. Il ressort de ce procès-verbal de bornage que les limites ainsi fixées l'ont été après avoir notamment mesuré les terrains. La borne C y est implantée sur le croquis en limite Est des parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 8]. L'auteur de M. [P] a participé à ce bornage et signé le procès-verbal. Il n'est pas mentionné dans ce procès-verbal que ces bornes ont été déportées. Et il ressort au contraire du croquis qu'elles sont implantées sur le trait noir traçant la limite avec la propriété [Z] (aujourd'hui [O]).
Or, il ressort des plans dressés le 16 novembre 2018, comme d'ailleurs de celui dressé le 17 décembre 2015, que Mme [X] a tracé la limite des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 20] non pas en fonction des bornes retrouvées sur le terrain, mais bien au-delà de ces points fixes.
Il est difficilement compréhensible que Mme [X] qui a retrouvé deux bornes sur le terrain dont une délimite la parcelle [Cadastre 8] de M. [P] et la parcelle contigue [Cadastre 20], puisse écrire en page 12 de son expertise : 'En l'absence de bornage, nous ne pouvons que décrire des limites apparentes'.
Par courriers en date des 8 novembre 2018 et 7 janvier 2019, non contestés, M. [CP] [T], successeur de M. [M], a indiqué que le procès-verbal de bornage contradictoire établi par M. [M] le 13 avril 1978, signé notamment par Mme [RY] [P], fixe sans ambiguïté la limite de propriété matérialisée par des bornes aux points C et B, la borne B étant en limite avec la propriété [P] et la borne C avec la propriété [F] ; que sur le PV de bornage de Mme [X], les bornes B et C ont été repérées à environ 2,50 m de la limite proposée alors que la limite réelle de propriété doit impérativement respecter le PV de bornage de 1978 et passer par les deux bornes B et C. Il précise que tous les géomètres experts ont les mêmes règles de l'art. Si une borne est déportée, elle doit impérativement être mentionnée comme telle. Il ajoute que si comme le prétend un des conseils des parties, la limite était au milieu du charroi, ce dernier aurait été matérialisé par des traits pointillés et la limite matérialisée à l'axe du charroi. Il conclut que le procès-verbal de M. [M] certifie sans ambiguïté que la limite est sur la borne et non décalée, et que le projet de procès-verbal de Mme [X] ne peut être validé en l'état.
Il s'ensuit que la limite séparative tracée sur les plans établis par Mme [X] tant le 16 novembre 2018 que le 17 décembre 2015, entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 8] d'une part, et les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 9], n'est pas fiable.
En conséquence, M. [P] n'est pas fondé à revendiquer cette limite séparative.
B/ Sur le chemin
1/ S'il l'on s'en tient aux limites fixées dans le cadre du bornage du 13 avril 1978, le chemin ou charroi tracé en bleu par Mme [X], tant sur le plan de 2015 que sur ceux de 2016, au niveau des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 20] d'un côté, et [Cadastre 9] de l'autre, est entièrement sur cette dernière et donc sur la propriété de M. et Mme [O].
Dans le cadre de l'expertise précitée, Mme [X] écrit d'ailleurs, et c'est sa dernière phrase, 'Le chemin recrée par M. [O] paraît être en entier sur sa parcelle'.
C'est également ce que retient M. [CP] [T] qui considère qu'il faut déplacer la limite de propriété sur les bornes existantes en haut du talus, et que la totalité du charroi est entièrement sur la propriété [O], charroi qu'il décrit en outre comme 'un accessoire de la vigne qui comme toutes les vignes du Beaujolais dispose d'aire de manoeuvre pour les engins viticoles'.
2/ Il ressort en outre du plan dressé par Mme [X] le 16 novembre 2018 à l'échelle 1/200 (pièce 55 de M. [P]), que la borne retrouvée en limite des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 20] est située à 1 mètre de la limite de l'emprise du chemin ou charroi qu'elle trace, de sorte que si l'on s'en tient à ce plan, il n'est pas établi que M. [P] soit propriétaire riverain du chemin tracé par Mme [X] en particulier au droit des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Par ailleurs, il ressort clairement de la photographie extraite du site géoportail sur laquelle apparaissent également les limites des parcelles, insérée par M. [P] dans ses conclusions, qu'il n'y a pas de chemin en limite des parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 8], et que la flèche censée pointer un chemin d'exploitation, pointe en réalité un charroi existant sur la seule parcelle [Cadastre 9] et situé bien en retrait de la limite avec ces parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 8], étant relevé que l'on ne peut plus l'apercevoir sur la parcelle [Cadastre 14] tant les branches des arbres de la parcelle [Cadastre 4] dépassent sur la [Cadastre 14]. Cette photographie est donc de nature à confirmer l'analyse du plan agrandi de l'emprise du charroi, à savoir un charroi existant sur les parcelles de M. et Mme [O] et situé non pas sur la limite séparative mais en deçà.
Ces deux premiers points sont confirmés par l'attestation établie le 13 avril 2016 par M. [F], viticulteur à la retraite né en 1943, qui dit être propriétaire de la parcelle A [Cadastre 19] pour l'avoir héritée de son père qui l'exploitait ainsi que la parcelle voisine A [Cadastre 20], et l'avoir exploitée lui-même. Il précise que le terme 'charroi' désigne localement une sorte de chemin de largeur variable établi par l'exploitant viticole d'une parcelle, sur l'emprise de sa parcelle, pour lui permettre de procéder aux travaux relatifs à l'entretien et l'exploitation de sa plantation et de sortir sa récolte.'. Il indique que durant l'exploitation des parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 20] par son père puis [Cadastre 19] en ce qui le concerne, ils ont toujours accédé et sorti leurs récoltes par l'accès situé coté Ouest, sur le haut de la route de [Localité 22] et que sur le bas de ces parcelles ... le petit charroi établi le long des parcelles A [Cadastre 9] et A [Cadastre 14] a été crée par les prédécesseurs de M. et Mme [O] sur leur propriété pour cultiver leur vigne et enlever leur récolte; que ce charroi avait une largeur entre 2 et 3 mètres et n'est pas mitoyen et qu'il n'y a vu que le vigneron de M. [Z] puis MM [FB] père et fils et enfin M. [O] faire usage et entretien de ce charroi ; qu'il n'a jamais eu de servitude ni de droit de passage sur ce charroi ni sur l'ensemble de ce qui constitue la propriété actuelle [O].
3/ Dans le procès verbal de carence établi le 22 avril 2016, Mme [X] indique que la limite AH n'a pas pu être définie contradictoirement et, plus loin, que 'La limite est conforme aux documents étudiés dont le document d'arpentage et les plans de M. [M] du 30 juin 1971.
Le document modificatif du parcellaire cadastral (DMPC ou document d'arpentage) de [Localité 23] établi sur la base du plan dressé en juin 1971 par M. [M], (annexes 8 et 9 de l'expertise de Mme [X]), concerne les parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 18].
Il n'est pas sans intérêt dans le cadre du présent litige puisqu'il a trait à une partie du chemin tracé par Mme [X] que M. [P] revendique comme étant un chemin d'exploitation lui permettant d'accéder à ses parcelles.
Il ressort de ce DMPC que les parcelles [Cadastre 18] (cimetière) et [Cadastre 17] ([JY]) sont issus de la division en deux d'une parcelle [Cadastre 15] appartenant aux consorts [JY].
Il ressort tant de ce DMPC que du plan cadastral de [Localité 23] de 2015 :
- que la parcelle [Cadastre 17] est en forme de L, et qu'elle est contiguë au Sud à la nouvelle parcelle [Cadastre 18], et à l'Ouest à la propriété [Z] (parcelle [Cadastre 14] appartenant aujourd'hui aux époux [O]) ;
- que la parcelle [Cadastre 18], en forme de rectangle, est contiguë à la parcelle [Cadastre 14] uniquement sur sa partie sud, et jusqu'au chemin du cimetière.
Sur le plan dressé en juin 1971 par M. [M], seule la partie de la parcelle [Cadastre 14] située au droit de la parcelle [Cadastre 18], dans la prolongement du chemin public, est grevée d'une servitude de passage au profit de la propriété [JY]. Dans une attestation établie le 29 juillet 2016, M. [SO] [JY] évoque cette servitude de passage.
Or sur ses différents plans, Mme [X] ne tient pas compte de ces éléments et notamment du fait que la parcelle [Cadastre 17] est en forme de L. Elle trace en effet la limite des parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 17] au droit de la parcelle [Cadastre 14] sur la même ligne. Par voie de conséquence, il n'est pas certain que la borne retrouvée sur place, qu'elle repère au point H de son tracé du chemin ou charroi, à l'angle de la parcelle [Cadastre 18], soit placé à l'angle de la bonne parcelle. De sorte que son plan est, à cet endroit, discutable. De plus, elle trace l'emprise d'un chemin ou d'un charroi, là ou M. [H] a mentionné une servitude de passage.
Ce DMPC et le plan dressé en juin 1971 par M. [M] annexés au rapport d'expertise de Mme [X] établissent par ailleurs que l'emprise du chemin ou charroi tracé par Mme [X] au delà du point H, débouche sur un chemin public.
4/ Contrairement à ce que soutient M. [P], il n'est pas établi avec certitude que M. [O] ait reconnu l'existence d'un chemin d'exploitation lors de la rencontre sur les lieux en présence de Mme [X]. M. [O] le conteste. Les propos suivants "le chemin (dit chemin de charroi ou chaintre) partait du cimetière, longeait le bois et permettait la desserte des propriétés attenantes cultivées (prés, bois et vignes) cadastrées à [Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 20], [Cadastre 19], [Cadastre 9] et [Cadastre 14], que le chemin aboutissait au chemin rural au nord" et "le chemin avait une largeur de 3 mètres de large environ et était installé contre les arbres visibles lors de la rencontre qui formait la limite', sont certes attribués en page 3 du projet de procès-verbal de bornage, à M. [O], mais dont il est précisé qu'il aurait indiqué en premier lieu, 'que la parcelle A [Cadastre 4] et [Cadastre 8] lui appartenant ....', alors que ces deux parcelles appartiennent à M. [P], ce qui sème le doute. D'autant qu'il convient de rappeler que ce projet de procès-verbal dressé par Mme [X] ensuite de cette réunion n'a été signé ni par cette dernière ni par aucune des parties, de sorte qu'il n'a pas, en lui-même, de valeur probante notamment s'agissant des propos qui y sont rapportés.
5/ A l'appui de sa demande, M. [P] communique quatre attestations.
- Une attestation établie le 29 juillet 2016 par M. [SO] [JY], né en 1947. Dans cette attestation, M. [JY] évoque :
- la parcelle [Cadastre 18] (cimetière) que son grand père a donné à la commune en 1971, ainsi que le droit de passage sur la parcelle [Cadastre 14] ex [Z],
- un conflit opposant dans les années 1955 à 1960, M. [Z], son grand-père et d'autres viticulteurs, conflit dont il dit ne connaître la raison,
- le fait qu'afin de replanter de la vigne en 1962, M. [FB] de chez [Z], un géomètre expert, son grand père et lui-même ont remis la limite du bornage entre [Z] et [JY] à la chaîne d'arpenteur, jalons et niveau, et que M. [FB] a donc replanté jusqu'à la limite sur les deux parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 14] ;
- et que 'l'accès pour travailler, sulfater, vendanger ces parcelles se faisait par un passage en pied de talus du bois et terrain de la propriété [P]', son grand-père refusant l'accès à son charroi.
Le premier point évoqué confirme des éléments examinés plus avant. Le second est sans intérêt dans le cadre du présent litige.
Le troisième point évoqué à savoir qu'il aurait été 'replanté jusqu'à la limite sur les deux parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 14]" concerne la limite avec le fonds [JY] donc à l'opposé des parcelles de M. [P]. Mais cette assertion n'est manifestement plus d'actualité depuis au moins 2003. Dans une attestation, non contestée, établie le 2 décembre 2016, M. [W], qui déclare avoir cessé son activité d'exploitant viticole après la récolte de 2003, atteste en effet avoir aidé cette année là M. [O] à traiter les parcelles viticoles que ce dernier venait d'acheter à M. [FB] sur la commune de [Localité 23] et dont l'accès se faisait le long du cimetière ; qu'il faisait le tour de la plantation pour la traiter et qu'afin de pouvoir tourner autour de la vigne il empruntait les tournières à chaque extrémité de rang.
Et, surtout, force est de constater que dans ce troisième point, M. [JY] n'évoque que l'exploitation des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 14] appartenant aujourd'hui à M. et Mme [O]. Il n'évoque pas, contrairement à ce que soutient M. [P], que ce passage servait à la communication d'autre fonds que celui de [Z] (aujourd'hui [O]).
- Une attestation établie le 16 mai 2021 par M. [D], qui atteste avoir constaté sur place les travaux exécutés et avoir pu se 'rendre compte que le charroi desservant la parcelle de M. et Mme [P] avait été intégré à la parcelle de M. [O] avec un décaissement important pour remettre à niveau son terrain avant de planter une vigne. C'est ainsi que M. [O] a réalisé un passage plus que pentu pour accéder à la parcelle des époux [P]'.
Au delà du fait que cette attestation n'est pas très précise et compréhensible, il ressort des derniers courriers que M. [D] a adressés en tant que maire à M. [O] entre 2014 et 2015, qu'il considérait qu'un bornage était nécessaire à ce sujet, et que la mairie ne s'opposait pas aux travaux de plantation sous la réserve de la remise en état de la seule parcelle contiguë au cimetière, donc à l'opposé des parcelles de M. [P].
Cette attestation est en outre contredite, s'agissant de la parcelle [Cadastre 8], par celle de M. [R] qui atteste le 16 juin 2018 qu'il est viticulteur à la retraite demeurant à [Localité 23], qu'il a commencé à travailler avec son père en juin 1967 et qu'à l'époque, ils ont labouré au treuil les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 6] qui ont été vendues ensuite à la famille [P] ; qu'ils accédaient à la parcelle [Cadastre 8] par sa partie Ouest route de [Localité 22] où il y avait un sentier d'accès ; qu'il n'y a jamais eu d'accès à cette parcelle par sa partie basse.
- Deux attestations de M. [CH], paysagiste, qui a travaillé pour lui et dont il produit des factures.
Une première attestation rédigée le 14 mai 2018 dans ces termes : 'Nous confirmons que lors des passages pour le défrichage des bois du bas nous évacuions les déchets végétaux et le gros bois par le chemin en dessous du bois. Il était impossible d'évacuer les déchets par le haut à cause de la butte trop pentue.'. Cette attestation ne précise pas le terrain concerné, alors que M. [P] a, d'après l'acte notarié de 1978, hérité de treize parcelles de terrain à [Localité 23] dont six situées lieu-dit [Localité 22]. Et comme l'a justement retenu le premier juge, les factures ne précisent pas à quelle adresse les travaux ont été réalisés, et le fait que celle du 28 décembre 2002 mentionne la taille de cerisiers et de lauriers laisse un doute sur le fait qu'elles concernent la parcelle [Cadastre 4].
La cour ajoute :
- qu'aucune de ces factures ne mentionne 'le bois du bas', contrairement au bois du haut qui est mentionné dans l'une d'elle ;
- qu'il ressort des éléments du dossier, en particulier des photographies, aériennes entre autres de celle de géoportail évoquée plus haut et sur laquelle la parcelle [Cadastre 14] est en partie masquée par la végétation dépassant sur la parcelle [Cadastre 4], de divers constats d'huissier, que cette parcelle [Cadastre 4] n'a pas été entretenue depuis très longtemps au point que dans son attestation précitée, M. [W] qui a travaillé sur la parcelle en 2003 témoigne que lorsqu'il arrivait le long des arbres de la parcelle [Cadastre 9] il devait 'serrer au maximum les vignes pour éviter que le haut de son canon ne touche les branches qui dépassaient'.
En cause d'appel, M. [P] qui se prévaut de ce que ces parcelles sont enclavées, communique une autre attestation de M. [CH] en date du 26 mars 2021, dans laquelle ce dernier 'atteste de l'inexistence du chemin traversant le bois parcelle [Cadastre 4] à [Localité 23] compte tenu de la forte pente du terrain dans lequel nous avons réalisé à plusieurs reprises des travaux d'élagage et d'entretien en débardant par le bas'. Si cette attestation précise la parcelle concernée elle ne donne aucune indication sur les dates d'intervention.
Indépendamment du fait qu'il n'est pas établi que cette parcelle [Cadastre 4] soit riveraine du chemin litigieux et, ainsi qu'il sera dit dans le cadre de l'analyse de la demande subsidiaire, du fait qu'elle n'est pas enclavée, force est de constater que ces attestations de M. [CH], ne précisent pas à quelle date aurait eu lieu l'exploitation par le bas. Elles sont contredites, au moins pour la période allant jusqu'en 2002, par celle établie le 13 avril 2016 par M. [FB], ancien propriétaire des parcelles A [Cadastre 9] et [Cadastre 14]. Ce dernier témoigne en effet que son père, [C] [Z] a exploité ces parcelles de 1959 à 1981 en qualité de métayer de M. [Z] ; que lui-même a exploité ces parcelles de 1981 à 2001 en qualité de métayer puis de propriétaire exploitant avant de les vendre à M. et Mme [O] en 2002 ; que pendant toute la période durant laquelle son père puis lui ont été exploité ces parcelles, les accès avaient un largeur de 2 mètres du temps de son père puis ont atteint 3 mètres par endroit lorsqu'il a exploité afin de permettre aux tracteurs et matériels viticoles qui devenaient de plus en plus large de passer ; que pour ce faire, il a lui-même arraché 2 à 3 ceps en bordure de chaque rang ; que les accès de ces parcelles qui permettaient de les exploiter ou d'en faire le tour étaient appelés aussi tournières, étaient entretenus par leurs soins ; que ces accès situés côté Ouest le long des parcelles [PArticles de loi cités
article L. 162-1 du Code Rural et de la Pêche Maritimearticle 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L162-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 1240 du code civilarticle 671 du code civilarticle 682 du code civil dispose que le propriét
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en bornage ou en clôture
Référence
627b55b076c5d9057df800b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel