Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55bd76c5d9057df800f0
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 13 200 000 €
Autres demandes relatives au prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 10 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07786 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONM3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 OCTOBRE 2019 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2018008966 APPELANTE : SARL LA PAIMPOLAISE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Sonia BONNET MIRALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Représentée par Me Yann VIGUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIMEE : SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Marion CONSTANTINIDES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 24 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MARS 2022, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière. * ** FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Par acte sous seing privé en date du 24 mars 2014, la SA Société marseillaise de crédit a consenti à la SARL Rym un prêt d'un montant de 132 000 euros au taux de 3,84 % l'an et pour une durée de 7 ans à compter du 13 mars 2014, destiné à financer l'acquisition d'un droit au bail et de travaux d'aménagement (au [Adresse 3]). Par jugement en date du 15 janvier 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert à l'égard de la société Rym une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 13 janvier 2017. La Société marseillaise de crédit a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 104 809,82 euros, outre intéréts au taux de 3,84 % à titre privilégié. Cette créance a été admise pour ce même montant. La SARL la Paimpolaise a déposé une offre de reprise partielle des actifs de la société Rym. Par jugement en date du 19 octobre 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a arrêté le plan de cession partielle du fonds de commerce de la société Rym au profit de la société la Paimpolaise, prévoyant, en application de l'article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce, le transfert du contrat de prêt souscrit auprès de la Société marseillaise de crédit pour un capital restant dû au 13 octobre 2016 de 90 816,76 euros. Par acte sous seing privé du 22 mars 2017, 1'acte de cession a été régularisé, il prévoit que le cessionnaire fera son affaire personnelle de la poursuite du contrat de prêt conclu avec la banque Société marseillaise de crédit, créancier inscrit (...), la somme en capital étant de 90 816,76 euros au 13 octobre 2016; il a été signifié à la Société marseillaise de crédit par acte d'huissier du 29 janvier 2018. Par lettre recommandée en date du 10 avril 2018 (avis de réception signé le 13 avril 2018), la Société marseillaise de crédit a mis en demeure la société la Paimpolaise de lui régler la somme totale de 104 809,92 euros 'conformément à l'acte de cession.' Un protocole d'accord transactionnel a été établi entre la Société marseillaise de crédit et la société la Paimpolaise afin de prévoir, notamment, un échéancier du paiement de la somme de 104'892 euros, mais il n'a pas été régularisé par cette dernière malgré sa réception le 15 juin 2018, ce défaut de régularisation avant le 30 juin 2018 devant entraîner sa caducité. Saisi par acte d'huissier en date du 13 juillet 2018 délivré par la Société marseillaise de crédit, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 16 octobre 2019 : '- Débouté la Société Marseillaise de crédit de sa dernande de condamnation de la SARL la Paimpolaise à lui verser la somme de 68 909 euros outre intéréts, - Condamné la SARL la Paimpolaise à payer à la Société Marseillaise de crédit la somme de 53 868,44 euros assortie des intéréts à compter du 25/04/2019, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - Condamné la SARL la Paimpolaise à payer à la Société Marseillaise de crédit la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile, - Dit que les dépens seront supportés par la SARL la Paimpolaise.' Par déclaration reçue le 3 décembre 2019, la société la Paimpolaise a régulièrement relevé appel de ce jugement. Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 2 mars 2020, de : «- vu l'article 1104 et 1194 et suivants du code civil, vu l'article 1343-5 du code civil, vu l'article L. 642-12 du code de commerce, (...) - A titre principal, confirmer le jugement (...) en ce qu'il a déclaré que la créance de la société marseillaise de crédit s'élevait au 1er octobre 2019 à la somme de 53 868,44 euros, - Infirmer le jugement (...) en ce qu'il a prononcé la déchéance du terme du prêt, - Dire et juger que le prêt sera poursuivi conformément à son échéancier jusqu'à son terme le 13 mars 2021 et que le solde restant dû sera payé en 24 échéances égales avec intérêts au taux légal en vigueur, - A titre subsidiaire, dire et juger qu'elle règlera la somme de 53 868,44 euros avec intérêts au taux légal en 24 mensualités égales à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - En tout etat de cause, infirmer le jugement (...) en ce qu'il l'a condamnée à régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance, - Condamner la Société marseillaise de crédit au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ainsi que des dépens d'appel.» Formant appel incident, la société marseillaise de crédit sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 17 mars 2020 : «- vu les articles 1103 et suivants, 1343-3 du code civil, vu1'artic1e L.642-12 du code de commerce, (...) - Dire et juger que : - la déchéance du terme est fondée sur le non-paiement des échéances, - l'absence de reprise du paiement desdites échéances est due à l'inaction de la SARL la Paimpolaise, - à la date de la déchéance du terme, les échéances du prét n'étaient pas réglées, - Constater la validité de la déchéance du terme intervenue, et par suite l'exigibilité de la créance, - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SARL la Paimpolaise au paiement, - vu les derniers versements intervenus, condamner la SARL la Paimpolaise au paiement de la somme de 47.598,13 euros assortie des intéréts au taux conventionnel de 3,84 % à compter du 12/03/2020, et jusqu'à parfait reglement, intéréts capitalisables annuellement, - Rejeter toute demande de délais de paiement, - Condamner la SARL la Paimpolaise au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de1'article 700 du code de procedure civile, outre les entiers dépens. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 février 2022. MOTIFS de la DECISION : L'article 369 du code de procédure civile prévoit que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (...). En l'espèce, la société la Paimpolaise, appelante, fait actuellement l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 14 février 2022, qui a désigné Mme [U] en qualité de liquidateur. Celle-ci n'étant pas intervenue volontairement, il convient de constater l'interruption de l'instance et d'inviter la Société Marseillaise de crédit à régulariser la procédure en mettant en cause les organes de la procédure et en justifiant d'une déclaration de créance régulière. Dans l'attente, l'affaire sera radiée. Le sort des dépens et des demandes fondées sur l'article 700 du code procédure civile sera réservé. PAR CES MOTIFS : La cour, Constate l'interruption de l'instance ; Invite la SA Société marseillaise de crédit à régulariser la procédure en mettant en cause devant la cour, Madame [U], mandataire judiciaire, désignée en qualité de liquidateur, par un jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 14 février 2022 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société la Paimpolaise et en justifiant d'une déclaration de créance régulière, Ordonne la radiation de la procédure, inscrite au répertoire général du rôle de la cour sous le numéro 19/07786 du rôle des affaires en cours, Dit qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente sur justification de la mise en cause des organes de la procédure collective de la société la Paimpolaise et d'une déclaration de créance régulière de la Société marseillaise de crédit audit passif, Réserve les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. le greffier, le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 907 du code de procédure civilearticle 369 du code de procédure civile prévoit qarticle L. 622-22 du code de commercearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civile sera réservéarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procedure civilearticle L. 642-12 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 642-12 alinéa 4 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au prêt
Référence
627b55bd76c5d9057df800f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel