Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55bd76c5d9057df800f4
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 131 000 000 €
Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 10 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08187 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOGI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 18/01033
APPELANT :
Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Delphine RAYNAL CANTAGREL, (cabinet MAIRAT & Associés) avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
L'ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES, poursuites et diligences du Directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône qui élit domicile en ses bureaux,
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller faisant fonction de président en l'absence du président régulièrement empêché, chargé du rapport et Mme Marianne ROCHETTE, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller faisant fonction de président
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller, faisant fonction de président, ce dernier étant régulièrement empêché et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 28 novembre 2013, le pôle de fiscalité immobilière de [Localité 8] a adressé à Monsieur [P] [T] une demande de déclaration relative à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2007 à 2013.
Le 30 décembre 2013, ce service lui a envoyé une proposition de rectification pour les années 2007, 2008 et 2009, précisant que la valeur totale de son patrimoine excédait manifestement le seuil d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années en cause et qu'il lui appartenait, par conséquent, de déposer, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette lettre, les déclarations demandées ou de présenter des observations.
Le 20 mai 2014, le service a envoyé à Monsieur [T] une proposition de rectification effectuée selon la procédure de taxation d'office, prévue aux articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales pour les années 2007 à 2009.
Le 4 juin 2014, Monsieur [T] a établi les déclarations relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune afférentes aux années 2007 à 2013 et les a transmises le 10 juin suivant à l'administration fiscale.
Par une réponse aux observations du contribuable en date du 23 juin 2014, le service a maintenu la totalité des rectifications proposées, par lettre du 20 mai 2014, au titre des années 2007 à 2009.
Les impositions relatives aux déclarations relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de 2007 à 2009 ont été mises en recouvrement le 4 septembre 2014 (AMR n° 14 08 05169), pour un montant total de 443 567 euros, soit 266 745 euros de droits et 176 822 euros de pénalités. Par une décision du 30 janvier 2019, la Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé un dégrèvement de cette somme.
Parallèlement, le 12 mai 2014, le pôle de fiscalité immobilière de [Localité 8] a envoyé à Monsieur [T] une proposition de rectification pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013, étant, également précisé, que la valeur totale de son patrimoine excédait manifestement le seuil d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années en cause.
Suite au dépôt le 10 juin 2014 des déclarations relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune des années 2010 à 2013, l'administration fiscale a adressé à Monsieur [T] le 15 juillet 2014, pour chacune des années en cause, une lettre de motivation des pénalités encourues pour le non-respect des obligations déclaratives et des obligations de paiement.
Les impositions relatives aux déclarations relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de 2010 à 2013 ont été mises en recouvrement (AMR n° 14 08 00200) le 25 août 2014, pour un montant total de 214 317 euros, soit 166 011 euros de droits et 48 306 euros de pénalités, avec une mise en demeure en date du 29 août 2014.
Monsieur [T], par l'intermédiaire de son conseil, a formé des réclamations au titre de l'imposition de solidarité sur la fortune pour les années 2007 à 2013, qui ont fait l'objet d'une décision de rejet, en date du 18 décembre 2017.
Saisi par acte d'huissier en date du 19 février 2018 délivré par Monsieur [T], le tribunal de grande instance de Montpellier a, par jugement du 3 décembre 2019 :
- « Prenant acte du dégrèvement consenti en cours d'instance au titre des impositions à l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2007 à 2009,
- Constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la régularité et les conséquences de la procédure de taxation d'office mise en 'uvre au titre de ces années,
- Débouté M. [P] [T] de l'ensemble de ses demandes relatives à l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune établie sur la base de déclarations qu'il a déposées au titre des années 2010 à 2013,
- Déclaré en conséquence régulier l'avis de mise en recouvrement n° 14 08 00200 du 25 août 2014,
- Déclaré fondées les impositions mises en recouvrement par cet avis,
- Confirmé la décision de rejet de la réclamation formulée par M. [P] [T] au titre des années 2010 à 2013,
- Débouté M. [P] [T] de sa demande de dommages intérêts,
- Rejetant le surplus de ses demandes, l'a condamné aux entiers dépens. »
Par déclaration reçue le 20 décembre 2019, M. [P] [T] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Il demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, de :
« - vu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, vu les articles 885 A, 885 D et 768 du code général des impôts, vu l'article 1240 du code civil,
- infirmer le jugement rendu (...) en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2010 à 2013, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts,
- Et, statuant à nouveau, déclarer la procédure de rectification ayant abouti à un redressement fiscal au titre de l'impôt sur la fortune pour les années 2010 à 2013 irrégulière, et en conséquence, prononcer la décharge totale des impositions,
- A titre subsidiaire, déclarer que le passif fiscal, qui n'a été contesté qu'à compter du 12 novembre 2017, était certain et par conséquence déductible au moment de la mise en recouvrement, le 18 août 2014, des sommes réclamées au titre de l'ISF pour les années 2010 à 2013,
- En conséquence, déclarer que, compte tenu du passif fiscal, il n'est redevable d'aucune imposition au titre des années 2010 à 2012 en matière d'impôt de solidarité sur la fortune et n'est redevable que de la somme de 9 604 euros au titre de l'année 2013, et dès lors, ordonner la restitution (..) du trop-perçu par l'administration fiscale qui s'élève à un montant de 156.407 euros,
- Déclarer que l'erreur commise par l'administration fiscale et qui a conduit à une imposition indue lui a causé un préjudice moral et économique, en conséquence, la condamner à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- Condamner l'administration fiscale aux entiers dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
- l'administration fiscale a violé les dispositions de l'article 76 du livre des procédures fiscales relatif à l'obligation d'information en ne justifiant à aucun moment de la procédure de l'origine de la teneur des informations obtenues pour établir la valeur des parts de la société de gestion du centre hélio-marin René [T], de l'assurance-vie et des liquidités retenue,
- cette abstention lui cause grief dans la mesure où ces informations ont fondé les redressements,
- le fait que son cabinet comptable ait lui-même repris ces éléments est sans incidence,
- compte tenu de l'existence d'une procédure de rectification, l'article R. 194-1 alinéa 1 (et non l'alinéa 2) s'applique et il appartenait à l'administration fiscale, ce qui lui est reproché, de communiquer les informations obtenues auprès des tiers ayant servi à l'établissement de l'impôt,
- les propositions de rectification ont été établies avant ses propres déclarations et il ne peut être retenu que les informations détenues par l'adminsitration fiscale ressortent de ses déclarations,
- sur le fond, l'impôt de solidarité sur la fortune est un impôt annuel apprécié au 1er janvier de l'année d'imposition, les dettes grevant le patrimoine compris dans l'assiette, et notamment les dettes d'imposition, devant en être déduites lorsqu'elles existent et sont certaines au 1er janvier de l'année d'imposition,
- la dette d'imposition est certaine à compter de son fait générateur, elle ne devient incertaine qu'à compter du jour de sa contestation,
- pour l'établissement du redressement pour les années 2010 à 2013, l'administration fiscale n'a pris en compte aucun passif déductible, alors qu'elle aurait dû tenir compte de l'ensemble du passif fiscal certain concernant les années visées, à savoir des rappels d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au titre des années 2004 à 2012, qui n'ont été contestés que le 12 novembre 2017 après l'établissement de l'imposition,
- seul le passif fiscal relatif aux taxes foncières (2010 à 2013) a été pris en compte,
- en lui imposant une procédure irrégulière et mal fondée, l'administration fiscale a commis une faute, ayant donné lieu à un versement non dû et à la nécessité de s'entourer de conseils.
L'administration des Finances Publiques, 'agissant poursuites et diligences' du Directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 2 juin 2020 :
« - Vu notamment les articles 885 D et 768 du code général des impôts, les articles L. 76 B et R 194-1 du livre des procédures fiscales,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Déclarer régulière la procédure d'imposition ;
- Déclarer en conséquence les impositions fondées au titre de l'ISF pour les années 2010 à 2013 ;
- Rejeter la demande de passif ;
- Rejeter la demande de dommages et intérêts ;
- Rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Elle expose en substance que :
- l'obligation d'information n'est applicable que lorsque l'imposition supplémentaire résulte de la mise en oeuvre d'une procédure de rectification et non lorsqu'elle est établie sur les bases déclarées par le contribuable,
- en l'absence de dépôt de déclarations au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2010 à 2013 (malgré une relance en novembre 2013), avant de procéder à une taxation d'office, elle a adressé une proposition préalable de rectification pour ces années,
- la procédure de taxation d'office n'a pas été poursuivie, les impositions ont été établies d'après les éléments déclarés en juin 2014,
- la lettre de motivation du 15 juillet 2014 et l'AMR du 25 août 2014 ne font pas référence à une proposition de rectification, mais seulement aux déclarations effectuées (génératrices de pénalités compte tenu du retard),
- le moyen relatif à la violation de l'obligation d'information est inopérant, la procédure est régulière,
- en l'absence de rectification, il appartenait à M. [T] de démontrer le caractère exagéré de l'imposition, qui a été établie sur la base de ses déclarations,
- la faute reprochée au cabinet comptable, tenant à sa précipitation 'sous la pression fiscale et la peur' (sic) ayant conduit à des déclatations erronées n'est pas sérieuse,
- le passif fiscal dont il a été tenu compte est celui qui a été déclaré,
- les sommes afférentes à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, notamment pour les années 2010 à 2013 ont été contestées le 15 novembre 2017, soit avant la décision de rejet du 12 décembre 2017 et le tribunal administratif a été saisi le 8 août 2018, elles ne pouvaient être prises en compte, n'étant pas certaines,
- une dette n'est rétroactivement déductible qu'au terme de la contestation contentieuse qui la rend définitivement certaine,
- aucune faute dans la procédure d'imposition, ni aucun lien de causalité avec un préjudice évalué forfaitairement, n'est démontré.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 février 2022.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la régularité de la procédure de rectification
Selon l'article 55 du livre des procédures fiscales, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ('), les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles 57 à 61 A.
L'article 57 suivant prévoit que l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
L'administration est tenue d'indiquer au contribuable lorsqu'elle lui notifie des redressements la nature de la procédure d'imposition selon laquelle elle a procédé à ces redressements.
La proposition de rectification en date du 12 mai 2014, concernant les années 2010, 2011, 2012 et 2013, vise expressément la procédure de rectification contradictoire en application de l'article 55 du même code tandis que seule, celle du 20 mai 2014, pour les années 2007 à 2009, est fondée sur la procédure de taxation d'office, l'avis de mise en recouvrement du 25 août 2014, relatif à l'imposition des années 2010 à 2013, visant la déclaration du 10 juin 2014.
Il résulte des pièces produites et notamment du rejet des réclamations formées par M. [T], en date du 18 décembre 2017, que les évaluations retenues par l'administration fiscale en mai 2014 procèdent des déclarations des années précédentes (corroborées par celles effectuées en juin 2014), de l'intéressé, sous réserve d'une majoration forfaitaire des chiffres déclarés, et non de renseignements obtenus auprès de tiers.
L'administration fiscale n'a donc pas failli à son obligation d'information, M. [T] étant la source de la teneur des informations obtenues pour établir la valeur des parts de la société de gestion du centre hélio-marin René [T], des contrats d'assurance-vie, des liquidités et des meubles composant l'assiette de l'imposition, de sorte que la procédure de rectification est régulière.
2- sur le caractère erroné de l'actif et du passif composant le patrimoine imposable
Selon les articles L 191 et R 191 du livre des procédures fiscales, lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition. À ce titre celui-ci doit fournir tous les éléments comptables ou autres de nature à permettre d'apprécier les différents montants (...)
L'article R 194-1 du même code précise que lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré.
Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement.
Selon les dispositions des anciens articles 885 A, 885 E, 885 U et 885 W du code général des impôts, dans leur rédaction avant leur abrogation par la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017, l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France à raison de leurs biens dont la valeur est supérieure à 760 000 euros en 2007, à 770 000 euros pour l'année 2008, à 790 000 euros pour les années 2009 et 2010, à 1 290 000 euros pour l'année 2010, à 1 310 000 euros pour l'année 2011 et à 1 300 000 euros pour les années 2012 et 2013.
Les anciens articles 885 D et 885 S de ce code précisent que l'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès (...) tandis que la valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
L'article 768 du code général des impôts, relatif aux dettes du défunt, dispose pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.
L'impôt de solidarité sur la fortune est un impôt annuel apprécié au 1er janvier de l'année d'imposition, les dettes grevant le patrimoine compris dans l'assiette, et notamment les dettes d'imposition, devant en être déduites lorsqu'elles existent et sont certaines au 1er janvier de l'année d'imposition.
Concernant l'actif retenu, comme énoncé plus haut, celui-ci résulte des déclarations de M. [T] sans que ce dernier ne produise, au demeurant, la moindre pièce permettant de rapporter le caractère exagéré de l'imposition, qu'il lui incombe d'établir, ni même qu'il ne conteste la majoration forfaitaire appliquée sur les montants déclarés, alors qu'il ne peut sérieusement se retrancher derrière la crainte révérencieuse d'une sanction pour justifier, ce qu'il qualifie d'un 'travail de copie' de la part de son comptable, lesdites déclarations étant établies sous sa seule responsabilité.
Concernant le passif retenu, la dette d'imposition est certaine à compter de son fait générateur et devient incertaine à compter du jour de sa contestation. Ainsi, une dette n'est rétroactivement déductible qu'au terme de la contestation contentieuse qui la rend définitivement certaine.
Si la proposition de rectification du 12 mai 2014 portant sur les années 2010 à 2013 au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ne retient aucun passif fiscal alors que les déclarations déposées le 10 juin suivant comprennent un passif à déduire au titre de l'imposition sur les revenus et cotisations sociales et des impôts fonciers, il résulte des pièces produites que M. [T] a formé les 31 janvier 2014, 3 septembre 2014, 5 décembre 2014 et 12 novembre 2017 des réclamations relatives à l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, la taxe professionnelle et la TVA (alors que ces deux dernières impositions relèvent d'un impôt professionnel et ne peuvent être déduites de l'imposition sur la fortune, qui est une dette personnelle) pour les années 2006 à 2015, soit avant le rejet de l'ensemble de ces réclamations, prononcé le 18 décembre 2017 par l'administration fiscale, étant précisé que le tribunal administratif de Montpellier aurait été saisi de l'ensemble de ces réclamations par requête déposée le 8 août 2018 et qu'aucune décision mettant fin à ce contentieux n'est produite ; les dettes d'imposition n'étaient donc plus certaines à cette date. Il en résulte qu'aucun autre passif fiscal que celui retenu ne pouvait être pris en compte.
En conséquence, M. [T] ne rapportant pas la preuve du caractère exagéré de l'imposition critiquée, sa demande de décharge pour les années 2010 à 2012 et de réduction de l'imposition pour l'année 2013, ne pourra prospérer.
M. [T], qui succombe, ne peut étabir que l'imposition supportée lui a causé un préjudice 'moral et économique', qu'au demeurant, il n'étaye nullement, et sa demande à ce titre sera rejetée.
Par ces motifs, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
M. [T] sera condamné aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 3 décembre 2019,
Condamne Monsieur [P] [T] à payer à l'administration des Finances Publiques, représentée par le Directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Monsieur [P] [T] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [P] [T] aux dépens d'appel.
le greffier le présidentArticles de loi cités
article 768 du code général des imparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
Référence
627b55bd76c5d9057df800f4
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