Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55bf76c5d9057df800f9
- Date
- 10 mai 2022
Recours devant la cour d'appel contre les décisions du juge commis
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 10 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06979 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHJ5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 NOVEMBRE 2021 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2021013423 APPELANTES : S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur [J] [F] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ANAGRAM, immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro 803 105 204, dont le siège social est [Adresse 9], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce spécialisé de MONTPELLIER en date du 1er juin 2021. [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Emilien FLEURUS, avocat au vbarreau de MONTPELLIER S.A.S ANAGRAM anciennement DOLIA, société en liquidation judiciaire prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 7] Assignée le 14/12/2021 à étude Ordonnance de clôture du 24 Février 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 MARS 2022, en audience publique, Madame Marianne ROCHETTE, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller Mme Marianne ROCHETTE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier. FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SAS Anagram, anciennement Dolia, a pour activité le commerce de vins en gros (interentreprises). Par jugement prononcé le 24 octobre 2017 par le tribunal de commerce spécialisé de Montpellier, la société Anagram a bénéficié de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Par jugement du 13 août 2018, il a arrêté un plan de continuation. Par acte sous seing privé du 23 juillet 2019, la SA CIC Lyonnaise de banque et la SA BNP Paribas lui ont consenti à un crédit revolving (ci-après désigné révolving 2) d'un montant maximum en principal de 4 millions d'euros utilisable en un ou plusieurs plusieurs tirages, destiné à financer partiellement l'acquisition et la conservation de stock de vins. En contrepartie, la société Anagram leur a consenti plusieurs sûretés dont un gage sur stocks sans dépossession conformément à l'article L. 527-1 du code de commerce, portant des vins en vrac détenus par elle et utilisés pour son activité, ayant fait l'objet de gages au fur et à mesure des tirages successifs par la remise d'attestation de gage de stock. Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal de commerce spécialisé de Montpellier a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire de la société Anagram avec poursuite d'activités jusqu'au 1er septembre 2021 par la suite prorogée jusqu'au 1er décembre 2021. Par requête en date du 8 novembre 2021, M. [F] ès qualités de mandataire lisquidateur a saisi le juge-commissaire pour que soit ordonnée la vente aux enchères publiques du stock de vin, qui avait été gagé au profit des banques dans le cadre du crédit "revolving 2" . Par ordonnance en date du 30 novembre 2021, le juge-commissaire a notamment : - ordonné la vente aux enchères publiques du stock de vin inventorié sous la rubrique 'revolving 2" par le ministère des commissaires-priseurs [...] - (Préparation de la vente - pour mémoire- ), - constaté que les créanciers gagistes qui n'auraient pas exercé de recours contre la présente ordonnance à la suite de la notification qu'ils en auront reçue dans les formes visées à l'article R. 621-21 al. 3 du code de commerce auront irrévocablement accepté le principe d'une vente, dont le produit sera versé au profit exclusif de la procédure de liquidation, (...) - dit que le prix de vente sera remis entre les mains de M. [F], nonbstant toute opposition y compris celle du Trésor, saisie ou tout acte d'exécution [...]. La société CIC Lyonnaise de banque et la société BNP Paribas ont régulièrement relevé appel, le 2 décembre 2021, de cette ordonnance en vue de sa réformation. Les parties, appelantes et le mandataire liquidateur intimé ès qualités ont déposé et notifié des conclusions le 21 février 2022 et c'est en l'état que la clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 24 février 2022. A l'audience du 3 mars 2022, et selon note signée conjointement, les conseils de chaque partie ont demandé le retrait de l'affaire au rôle de la cour, en faisant valoir que l'affaire n'était pas en état d'être jugée dans l'attente de la décision à intervenir du juge-commissaire sur l'attribution du gage. MOTIFS DE LA DECISION : La demande de retrait du rôle, dont la cour se trouve saisie, est écrite, motivée et commune à l'ensemble des parties au procès ; il convient dès lors d'y faire droit. PAR CES MOTIFS : La cour, Vu les articles 377, 382 et 383 du code de procédure civile, Ordonne le retrait du rôle des affaires en cours. Dit qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente. le greffier, le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Recours devant la cour d'appel contre les décisions du juge commis
Référence
627b55bf76c5d9057df800f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel