Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55bf76c5d9057df80101
- Date
- 10 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00183 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNC2 O R D O N N A N C E N° 2022 - 184 du 10 Mai 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [E] [H] né le 17 Décembre 1989 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Madame [Z] [U], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Monsieur [S] [W], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 5 mai 2022, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [E] [H]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 5 mai 2022 notifié à 16 heures 20 de Monsieur [E] [H], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 07 Mai 2022 à 10h59 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 09 Mai 2022 par Monsieur [E] [H], du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10 heures 01. Vu les télécopies et courriels adressés le 09 Mai 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Mai 2022 à 15 heures. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle des pas perdus de la cour d'appel de Montpellier, à l'initiative de l'avocat, en la présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 15 heures a commencé à 15h05. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [Z] [U], interprète, Monsieur [E] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [H] [E], je suis né le 17 décembre 1989 à [Localité 7]. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfants. J'ai de la famille en Algérie, j'ai cinq frères et soeurs, ma mère, mon père est décédé. Je n'ai jamais eu de problèmes de santé. J'ai un diplome de soudeur au pays. J'ai fait une demande d'asile en 2021 quand je suis entré le tout premier jour. Je suis rentré en France clandestinement. Je vivais en Espagne, j'avais une OQTF, je ne suis plus revenu. L'Espagne a accepté ma demande d'asile. Quand je suis entré en France, j'étais tout nouveau, je ne savais pas, on m'a dit que je ne pouvais pas circuler sans papier. Donc j'ai fait une demande d'asile à [Localité 3], à [Localité 6], on m'a donné 4 mois. Quand je suis arrivé à [Localité 6], on m'a dit de partir en Espagne. J'ai accepté puis on m'a reconduit à [Localité 2]. On m'avait posé la question de où je voulais vivre. J'ai répondu avec la famille en Espagne. J'y suis resté, j'ai résidé là bas, on n'a pris mes empreintes en Espagne. Je n'ai commis aucune infraction, je ne suis pas recherché. Il a fallu que je récupère mes papiers en France. J'accepte d'exécuter la mesure et je peux partir dès aujourd'hui. Je voudrais vivre en Espagne. ' L'avocat Me Pascal MESANS CONTI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Monsieur [H] fait l'objet en Espagne d'un arrêté d'expulsion avec une assignation à résidence qu'il ne respecte pas puisqu'il est venu en France. La délégation de Mme [P] [B] est dans la procédure ainsi que le défaut d'habilitation. Assisté de Madame [Z] [U], interprète, Monsieur [E] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai été controlé par la police, mon intention était de retourner en Espagne. Si on me laisse, j'y resterai. Je ne peux pas rester au centre, je suis prêt à partir même pour retourner en Algérie. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 09 Mai 2022, à 10h01, Monsieur [E] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 07 Mai 2022 notifiée à 10h59, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocat de l'appelant soutient l'infirmation de l'ordonnance de la juge des libertés et de la détention de Montpellier motif pris de l'irrecevabilité de la requête préfectorale dont l'auteur n'a pas reçu délégation de signature pour ce faire. La requête préfectorale du 6 mai 2022 a été signée de [P] [B], chef de section asile-éloignement -contentieux de la préfecture des Pyrénées Orientales et le dossier comprend l'arrêté préfectoral du 17 août 2021 de délégation de signature du préfet à Monsieur [M] [I], directeur de la citoyenneté et de la migration et son article 2 mentionne: 'En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur [M] [I], directeur de la citoyenneté et de la migration, la délégation de signature conférée par l'article premier du présent arrêté, sera exercée, en ce qui concerne les attributions de leurs bureaux respectifs, à l'exception des décisions et actes emportant décision, par : -Monsieur [A] [F], attaché, chef du bureau cle la migration et de l'intégration, et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci par: - Madame [P] [B], attachée, adjointe au chef de bureau, chef de la section asile - éloignement - contentieux, et, en cas d'absence du chef de bureau, pour l'ensemble des attributions dudit bureau.' L'exception d'irrecevabilité de la requête sera donc rejetée. L'avocat de l'appelant soutient également l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de la prise d'empreintes dans le cadre de l'instruction de son droit de circulation ou de séjour en France. Cette exception de nullité étant souvelée pour la première fois en cause d'appel, au visa de l'article 74 du code de procédure civile, elle est irrecevable. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' L'autorité administrative a pris une mesure d'éloignement sans délai, en application des dispositions 1° et 3° de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et placé Monsieur [E] [H] en rétention administrative au visa des alinéas 1°, 5°, 6°, 8° de l'article L 612-3 du ceseda qui disposent: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.' En l'espèce, l'intéressé qui ne remet pas de passeport valide , ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au au visa des alinéas 1°, 5°, 6°, 8° de l'article L 612-3 du ceseda . L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée au visa de l'article L 713-13 du CESEDA. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons l' exceptions et moyen de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 10 Mai 2022 à 15 heures 25. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
627b55bf76c5d9057df80101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel