Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55bf76c5d9057df80103
- Date
- 10 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00184 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNDD O R D O N N A N C E N° 2022 - 185 du 10 Mai 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [V] [D] né le 08 Février 1999 à [Localité 2] (MAROC) (99) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocate commise d'office. Appelant, et en présence de Madame [M] [X], interprète assermenté en langue arabe. D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES Hôtel de la Préfecture [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Monsieur [U] [K], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la requête du 6 mai 2022 de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant reprise en charge de Monsieur X se disant [V] [D] auprès de la Hollande. Vu la décision de placement en rétention administrative du 6 mai 2022 notifié à 15 heures 10 à Monsieur X se disant [V] [D], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 07 Mai 2022 à 14h30 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 09 Mai 2022 par Monsieur X se disant [V] [D], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h58. Vu les télécopies et courriels adressés le 09 Mai 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Mai 2022 à 15 H 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 15 heures 30 a commencé à 15h57. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [M] [X], interprète, Monsieur X se disant [V] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [V] [D], je suis né le 02 aout 1999 à BELLIMELAL au Maroc. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfants. J'ai de la famille au Maroc, mes parents, mes frères. J'ai des problèmes au niveau du dos et du ventre. Je suis soudeur. Je suis entré en France le jour où j'ai été interpellé, il y a deux ou trois jours. Je suis rentré de Bruxelles. Je vivais en Hollande. J'ai juste les papiers de Hollande. J'ai fait une demande d'asile en Hollande. Je devais rejoindre mon frère en Espagne pour travailler un peu en été. J'ai été interpellé par les espagnols, pas par les français. J'attends la réponse de ma demande d'asile. ' L'avocat Maître Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' la brochure est signée par Monsieur et elle est dans le dossier. Pour l'officier ORODAC, il n'y a pas d'habilitation à démontrer. L'avocat a signé l'ordonnance où il est bien précisé que Monsieur [D] s'est entretenu avec son avocat.' Assisté de Madame [M] [X], interprète, Monsieur X se disant [V] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je ne suis jamais rentré en France auparavant, je n'ai commis aucune infraction en France. J'étais juste de passage, j'ai été interpellé par les espagnols dans le cadre d'un controle, j'ai été remis aux autorités françaises, je ne comprends pas pourquoi. Je souhaite être relaché. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 09 Mai 2022, à 11h58, Monsieur X se disant [V] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 07 Mai 2022 notifiée à 14h30, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocate de l'appelant soutient le moyen de nullité tenant à l'irrégularité de la procédure administrative en raison de l'absence de remise de la brochure B expliquant à l'étranger ce qu'est une procédure DUBLIN en violation de l'article 4 du réglement DUBLIN III. Suite au passage à la borne EURODAC de l'étranger le 6 mai 2022, il a été révélé le dépôt d'une demande d'asile en Hollande en catégorie 1 par l'étranger, le 21 décembre 2021, et de fait, une requête de reprise en charge a été adressée par la France à la Hollande le 6 mai 2022 à 13 heures 54, qui dispose d'un délai de de quinze jours pour répondre. Monsieur X se disant [V] [D] a été placé en rétention administrative le 6 mai 2022 à 15 heures 10. L'article Article 4 dudit réglement dispose du Droit à l'information 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protectioninternationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règle-ment; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à carac- tère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les infor-mations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations rela-tives à l'application du règlement (UE) n o 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement.' D'une part, l'intéressé a reçu notification avec l'assistance d'un interprète en langue arabe le 6 mai 2022 à 15 heures 10 de son placement en rétention administrative, l'article 28 du réglement DUBIN III disposant de cette mesure dans l'attente de la reprise en charge de l'étranger demandeur d'asile dans un pays membre. L'arrêté de placement en rétention administrative du 6 mai 2022 mentionne la requête de reprise en charge adressée le jour même aux Pays Bas. D'autre part, la procédure de police comprend deux notices traduites en langue arabe l'une dédiée à la CNIL et l'autre au réglement DUBLIN III signées de l'intéressé et si l'article 4 précité vise le pays responsable de l'instruction de la demande d'asile soumis à l'obligation d'information de l'étranger demandeur d'asile, la France justifie avoir également informé l'intéressé lors de sa retenue administrative. Le moyen de nullité sera donc rejeté. L'avocate de l'appelant soutient une exception de nullité tirée du défaut d'habilitation de l'agent ayant procédé au relevé d'empreintes EURODAC. Au visa de l'article 74 du cpc, toute exception de nullité soulevée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable. L'avocate de l'appelant soutient la violation des droits de la défense au motif que son client n'aurait pas bénéficié de l'entretien client-avocat avant l'audience et que l'avocate commise d'office n'aurait pas soutenu ses moyens de nullité au visa de l'article 6 de la CSEDH. D'une part, selon une jurisprudence constante de la CEDH et de la Cour de Cassation, l'article 6 §1 de la CESDH n'est pas applicable au droit des étrangers, dont la procédure est réglée par le CESEDA et le Code de procédure Civile , ( 1ere Civ.,17 octobre 2019, pourvoi n°18-24.043, Bull.2019:Les litiges concernant l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.) Par contre, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] dans sa décision du 7 mai 2022, a relevé: 'L'interessé qui n'a pas d'avocat, et qui vient d'étre informé de son droit d'en choisir un et de la possibilité d'obtenir, à sa demande, la désignation d'un avocat d'office, demande la désignation d'un avocat d'offîce. Me Chrisopher POLONI, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, qui si pu préalablement prendre connaissance de le procédure et s'entretenir avec le retenu avant l'audience, a été désigné pour l'assister. Il a été rappelé par nos soins à I'intéressé, conformément aux prescriptions de l'article L.743-9 du code de l'entrée et du séjour des etrangers et du droit d'asile que pendant la durée de la retention dont il fait l'objet, lui sont reconnus les droits mentionnés aux articles L.744-4 et L. 754-1 du meme code à savoir: - droit si l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, - droit de communiquer avec son consulat et une personne de son choix, - droit de présenter une demande d'asile dans un delai de 5 jours à compter de la notification de son placement en rétention.' En conséquence, à défaut pour l'appelant de prouver ce qu'il avance au visa de l'article 9 du code de procédure civile, sera débouté de son moyen de nullité tenant à la violation des droits de la défense par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3]. D'autre part, sa contestation de la plaidoierie de son conseil ne relevant pas de notre compétence, il convient de renvoyer l'intéréressé vers le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Perpignan. Ce moyen de nullité sera rejeté. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 751-10 - 7° du ceseda puisqu'il ne ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévu au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Déclarons irrecevable l' exception de nullité et rejetons les moyens de nullité , Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 10 Mai 2022 à 16 heures 25. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
627b55bf76c5d9057df80103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel