Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55c076c5d9057df80105
- Date
- 10 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00185 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNDE O R D O N N A N C E N° 2022 - 186 du 10 Mai 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [H] se disant [T] [V] né le 24 Janvier 1997 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocate commise d'office. Appelant, et en présence de Madame [C] [W], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [B] [D], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la requête de reprise en charge de Monsieur [H] se disant [T] [V] adressée le 6 mai 2022 à 10 heures 54, par Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES conformément aux dispositions de l'article 18.1b du réglement du conseil (UE) n) 604/2013 du 26 juin 2013, aux autorités néerlandaises. Vu la décision de placement en rétention administrative du 6 mai 2022 à 14 heures 10 de Monsieur [H] se disant [T] [V], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 07 Mai 2022 à 15h03 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 09 Mai 2022 par Monsieur [H] se disant [T] [V], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h27. Vu les télécopies et courriels adressés le 09 Mai 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Mai 2022 à 16 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 16 heures a commencé à 16h06. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [C] [W], interprète, Monsieur [H] se disant [T] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [T] [V], je suis né le 24 janvier 1997 en Hollande. Je n'ai pas de nationalité. Je suis marié. J'ai 1 enfant. Il est né le 18 mars en 2006. Il est né en Hollande, à Rotterdam. Je n'ai pas de famille au Maroc. Ma famille est à Rotterdam. J'ai des problèmes de santé, j'ai une anémie. J'ai trois diplomes, éléctricité, batiment, mécanique, le bois. Je suis entré en France il y a 4 jours. Je suis entré par la Hollande. Je suis entré en TGV. J'étais juste de passage, je partais à Madrid. Je voulais chercher du travail. J'ai fait une demande d'asile en Hollande en 2019. Je n'ai pas de réponse. Je suis retourné les voir, j'ai fait une deuxième demande mais elle a été refusée. Oui je veux retourner en Hollande. ' L'avocat Maître Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Pour le controle d'identité, le procès verbal d'interpellation précise bien sous quel article le controle a été effectué. Le controle a été mis en place à 14h, Monsieur a été controlé à 14h30. Le controle est régulier. Pour l'absence d'entretien avec l'avocat, ce dernier l'aurait signalé en première instance. Pour l'absence de remise de la brochure, elle est dans la procédure. Le moyen est irrecevable concernant l'habilitation de l'agent car il n'a pas été soulevé en première instance. Assisté de Madame [C] [W], interprète, Monsieur [H] se disant [T] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je ne comprends pas pourquoi je suis au centre. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 09 Mai 2022, à 12h27, Monsieur [H] se disant [T] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 07 Mai 2022 notifiée à 15h03, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocate de l'appelant réitère l'exception de nullité soutenue en première instance portant sur l'irrégularité du contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al.9 du cpp , la durée légale de 12 heures n'étant pas mentionnée dans la procédure de police. Ainsi que l'a justement relevé la juge des libertés et de la détention de Perpignan, selon la procédure de police, l'intéressé a été contrôlé une demi-heure après le début du contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi , en conséquence, il convient de rejeter cette exception de nullité. L'avocate de l'appelant soutient les moyens de nullité tirés de l'absence de notification de son placement en rétention DUBLIN, de l'absence de remise de la broche B expliquant ce qu'est une procédure DUBLIN en violation de l'article 4 du réglement DUBLIN III: L'article Article 4 dudit réglement dispose du Droit à l'information 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protectioninternationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règle-ment; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à carac- tère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les infor-mations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations rela-tives à l'application du règlement (UE) n o 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement.' D'une part, l'intéressé a reçu notification avec l'assistance d'un interprète en langue arabe le 6 mai 2022 à 14 heures 10 de son placement en rétention administrative, l'article 28 du réglement DUBIN III disposant de cette mesure dans l'attente de la reprise en charge de l'étranger demandeur d'asile dans un pays membre. L'arrêté de placement en rétention administrative du 6 mai 2022 mentionne la requête de reprise en charge adressée le jour même aux Pays Bas. D'autre part, la procédure de police comprend deux notices traduites en langue arabe l'une dédiée à la CNIL et l'autre au réglement DUBLIN III signées de l'intéressé et si l'article 4 précité vise le pays responsable de l'instruction de la demande d'asile soumis à l'obligation d'information de l'étranger demandeur d'asile, la France justifie avoir également informé l'intéressé lors de sa garde à vue. Les moyens de nullité seront donc rejetés. L'avocate de l'appelant soutient une exception de nullité tirée du défaut d'habilitation de l'agent ayant procédé au relevé d'empreintes EURODAC. Au visa de l'article 74 du cpc, toute exception de nullité soulevée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' l'article L 743-13 du CESEDA' dispose:' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» En l'espèce, l'intéressé non documenté, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 751-10 - 7° du ceseda puisqu'il ne ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévu au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente. L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons l'exception de nullité tirée de l'irrégularité du contrôle d'identité et moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Déclarons irrecevale l'exception de nullité tirée du défaut d'habilitaiton de l'agent ayant relevé les empreintes EURODAC. Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 10 Mai 2022 à 16 heures 30. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
627b55c076c5d9057df80105
Données disponibles
- Texte intégral
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