Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55c076c5d9057df80107
- Date
- 10 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00186 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNDF O R D O N N A N C E N° 2022 - 187 du 10 Mai 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [F] [T] né le 25 Décembre 1971 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Victor TELES, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Madame [S] [K], interprète assermenté en langue arabe. D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU PUY DE DOME [Localité 1] Représenté par Monsieur [E] [H], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 20 novembre 2017 , de Monsieur LE PREFET DE POLICE DE PARIS portant rejet de la demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire national dans le délai de 30 jours pris à l'encontre de Monsieur [F] [T]. Vu l'arrêté du 5 mai 2022 notifié à 11 heures 05, de Monsieur LE PREFET DU PUY DE DOME portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF de deux ans pris à l'encontre de Monsieur [F] [T]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 5 mai 2022 notifiée à 11heures 20 à Monsieur [F] [T], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 07 Mai 2022 à 15h23 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 09 Mai 2022 par Monsieur [F] [T], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h59. Vu les télécopies et courriels adressés le 09 Mai 2022 à Monsieur LE PREFET DU PUY DE DOME, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Mai 2022 à 16 H 30. Vu les conclusions complémentaires déposées au greffe de la cour d'appel de Montpellier par Maître Victor TELES, avocat pour le compte de Monsieur [F] [T] le 10 mai 2022 à 11 heures 11. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, au tribunal administratif avant l'audience à la cour d'appel, selon l'avocat. L'audience publique initialement fixée à 16 heures 30 a commencé à 16h38. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [S] [K], interprète, Monsieur [F] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [F] [T], je suis né le 25 Décembre 1971 à [Localité 4] (TUNISIE). Je ne suis pas marié, je suis divorcé, je n'ai pas d'enfants. J'ai de la famille en Tunisie, ma mère et quatre soeurs. Ma mère est né en 1947. J'ai des cousins en France. Je travaille dans le batiment, je suis peintre. Je suis arrivé en France en 1999 directement. J'avais un visa. J'ai fait une demande de titre de séjour en 2017. On me l'a refusée. Je suis resté pour le travail. Je ne suis pas d'accord pour retourner en Tunisie. J'ai des problèmes de santé, des problèmes de tension. ' L'avocat Me [X] [N] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et soutient ses conclusions à l'audience. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU PUY DE DOME demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' l'avocat n'a pas soulevé d'objection en se plaignant que l'entretien n'ait pas eu lieu. Monsieur s'est soustrait à une précédente assignation. Pour l'habilitation de l'agent, ce moyen n'a pas été soulevé en première instance. Assisté de Madame [S] [K], interprète, Monsieur [F] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je travaille, je paye mes charges. Je n'ai causé aucun problème à toute la France depuis 1999. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 09 Mai 2022, à 12h59, Monsieur [F] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 07 Mai 2022 notifiée à 15h23, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocat de l'appelant soutient pour la première fois en cause d'appel l'exception de nullité tirée du défaut de justification de l'habilitation de l'agent ayant consulté les fichiers FPR et/ou FAED: En application des dispositions de l'article 74 du cpp, n'est recevable en appel l'exception de nullité déjà soulevée en première instance , en l'espèce, à défaut d'avoir été soutenue devant le juge des libertés et de la détention, cette exception de nullité est irrecevable. L'avocat de l'appelant soutient la violation du droit à un procès équitable au visa de l'article 6 § 1 de la CESDH en raison de l'absence d'entretien préalable avocat-client contrairement aux mentions de l'ordonnance contestée et au comportement de l'avocat commis d'office qui aurait plus tenu le rôle du ministère public que de l'avocat de la défense en ne relevant que les éléments négatifs de son dossier. D'une part, selon une jurisprudence constante de la CEDH et de la Cour de Cassation, l'article 6 §1 de la CESDH n'est pas applicable au droit des étrangers, dont la procédure est réglée par le CESEDA et le Code de procédure Civile , ( 1ere Civ.,17 octobre 2019, pourvoi n°18-24.043, Bull.2019:Les litiges concernant l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.) Par contre, le juge des libertés et de la détention de Perpignan dans sa décision du 7 mai 2022, a relevé: 'L'interessé qui n'a pas d'avocat, et qui vient d'étre informé de son droit d'en choisir un et de la possibilité d'obtenir, à sa demande, la désignation d'un avocat d'office, demande la désignation d'un avocat d'offîce. Me [I] [Z], avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, qui si pu préalablement prendre connaissance de le procédure et s'entretenir avec le retenu avant l'audience, a été désigné pour l'assister. Il a été rappelé par nos soins à I'intéressé, conformément aux prescriptions de l'article L.743-9 du code de l'entrée et du séjour des etrangers et du droit d'asile que pendant la durée de la retention dont il fait l'objet, lui sont reconnus les droits mentionnés aux articles L.744-4 et L. 754-1 du meme code à savoir: - droit si l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, - droit de communiquer avec son consulat et une personne de son choix, - droit de présenter une demande d'asile dans un delai de 5 jours à compter de la notification de son placement en rétention.' En conséquence, à défaut pour l'appelant de prouver ce qu'il avance au visa de l'article 9 du code de procédure civile, sera débouté de son moyen de nullité tenant à la violation des droits de la défense par le juge des libertés et de la détention de Perpignan. D'autre part, sa contestation de la plaidoierie de son conseil ne relevant pas de notre compétence, il convient de renvoyer l'intéréressé vers le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Perpignan. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND L'autorité administrative a fait le choix de prendre une mesure d'éloignement sans délai application des dispositions de l' alinéa 3 de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et a estimé que le risque de fuite était établi au visa des alinéas 5° et 8° l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...)' L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' L'avocat de l'appelant soutient une demande d'assignation à résidence, justifiant d'un domicile stable et certain à [Localité 2], d'une activité professionnelle déclarée et rémunérée comme platrier peintre par la SARL AYA BTP à [Localité 5] au visa de l'article L 713-13 du CESEDA. Si la loi permet à l'appelant de compléter son appel , il doit le faire dans le délai de l'appel soit dans les 24 heures de la notification de la décision contestée et en l'espèce, il lui appartenait de compléter ses moyens avant le 9 mai 2022 à 15 heures 23, il convient donc de déclarer irrecevable la demande d'assignation à résidence pour avoir été déposée le 10 mai 2022 à 11 heures 11. Nonobstant, l'article L 713-13 du CESEDA ne permet au juge judiciaire d'assigner à résidence un étranger en situation irrégulière que contre remise d'un passeport valide, or en l'espèce l'intéressé n'en dispose pas. De plus, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-3, 5° et 8° du CESEDA, puisqu'il est en situation irrégulière depuis le 20 novembre 2017, qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement depuis le 20 décembre 2017 et qu'il ne peut présenter de passeport valide. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Déclarons irrecevable l' exception de nullité et la demande d'assignation à résidence et rejetons le moyen de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 10 Mai 2022 à 17 heures. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
627b55c076c5d9057df80107
Données disponibles
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