Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55c176c5d9057df8010f
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 303 308 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 10 MAI 2022 N° RG 20/00605 - N° Portalis DBVR-V-B7E-ERWO Pole social du TJ de NANCY 19/0547 17 février 2020 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [V] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Laure-Anne CORSIGLIA, avocat au barreau de NANCY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001437 du 29/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) INTIMÉE : Mutuelle [5] D'ALSACE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Antoine PAVEAU de l'ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :Monsieur BRUNEAU Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Mars 2022 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaêl WEISSMANN, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Mai 2022 ; Le 10 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Par courrier recommandé expédié le 9 décembre 2019, M. [V] [Z] a saisi le Tribunal de Grande Instance de Nancy d'une opposition à la contrainte n° CT19015 qui lui a été délivrée par la [5] ([5]) d'Alsace le 25 novembre 2019 et signifiée le 29 novembre 2019, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de l'année 2017, pour un montant total de 3 033,08 euros. Par jugement du 17 février 2020, le tribunal judiciaire de Nancy, nouvellement compétent a : - déclaré l'opposition à la contrainte n° CT19015 du 25 novembre 2019 délivrée à M. [V] [Z] recevable, - validé la contrainte n° CT19015 du 25 novembre 2019 et signifiée le 29 novembre 2019 à M. [V] [Z] pour la somme de 3 033,08 euros en cotisations et majorations de retard, et condamné M. [V] à payer à la [5] d'Alsace la somme de 3 033,08 euros, - condamné M. [V] [Z] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Par déclaration du 7 mars 2020, M. [Z] a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été appelé à l'audience du 10 mars 2021, audience à laquelle M. [V] [Z] n'était ni présent ni représenté et l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2021. La réouverture des débats a été ordonné par mention au dossier par décision du 10 mai 2021. A l'audience du 9 novembre 2021, l'affaire a été renvoyée au 9 mars 2022, à la demande de la [5] pour cause de conclusions tardives de l'appelant. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Suivant conclusions reçues au greffe le 4 novembre 2021, M. [V] [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement du 17 février 2020 du Tribunal judiciaire de Nancy Statuant à nouveau : - annuler la contrainte n°CT19015 du 25 novembre 2019, - le décharger de la somme de 3.033,08 euros réclamée par la [5] d'Alsace, - condamner la [5] d'Alsace à payer directement à Maître Corsiglia la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner la [5] d'Alsace aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais de signification de la contrainte M. [V] [Z] expose en premier lieu que la contrainte est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été signée par le directeur de la Caisse mais par une personne dont il n'est pas démontré qu'elle disposait du pouvoir pour effectuer cet acte ; en second lieu, M. [Z] soutient que la [5] ne justifie pas qu'il relevait du régime des non-salariés des professions agricoles ; qu'enfin il ne réalisait aucun chiffre d'affaires et n'était donc pas tenu à payer des cotisations. * Suivant des conclusions rectificatives reçues au greffe le 24 novembre 2020, la [5] d'Alsace demande à la cour de : - confirmer le jugement du 17 février 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, - condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens de la procédure. La [5] fait valoir qu'en raison de son activité de paysagiste M. [V] [Z] relevait d'une activité agricole définie par les dispositions de l'article L 722-2 du code rural ; qu'il a payé des cotisations et perçu des prestations payées par la [5]. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues à l'audience du 9 mars 2022. SUR CE, LA COUR : Il ressort des dispositions des articles R. 133-3 du code de sécurité sociale et R. 725-8 du code rural et de la pèche maritime que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme émetteur ou la personne à qui il délègue ce pouvoir ; en cas de contestation soulevée dans le cadre d'une opposition, l'organisme doit justifier de cette délégation. M. [V] [Z] expose que la contrainte émise par la [5] n'est pas signée par le directeur de l'organisme mais par un délégataire dont la Caisse ne justifie pas qu'il disposait d'une délégation de signature. Il ressort de la contrainte délivrée par la [5] le 25 novembre 2019 pour une somme de 3033, 08 euros n'est pas signée par le directeur de la [5], M. [O] [W], mais par « [U] [X], Cadre gestionnaire, secteur contentieux ». La [5] ne justifie pas de ce que Mme [U] [X] disposait d'une délégation pour signer cet acte. Dès lors, il convient d'annuler la contrainte dont il s'agit ; la décision entreprise sera infirmée. La [5] d'Alsace, qui succombe, supportera les dépens de l'instance, sans qu'il n'y ait lieu de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [Z] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande sur ce point. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement rendu le 17 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy ; STATUANT A NOUVEAU ; DIT la contrainte délivrée le 25 novembre 2019 par la [5] d'Alsace irrégulière ; ANNULE ladite contrainte ; DÉBOUTE la [5] d'Alsace de ses demandes ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE la [5] d'Alsace aux dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article L 722-2 du code ruralarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
627b55c176c5d9057df8010f
Données disponibles
- Texte intégral
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