Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55c176c5d9057df80111
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 11 470 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 10 MAI 2022 N° RG 21/00626 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EXMA Pole social du TJ de NANCY 18/0427 04 mars 2020 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A. [15] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me SEGAL, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : Etablissement Public FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 18] [Localité 5] Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Mme [G] [O], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation PARTIE INTERVENANTE : SA [9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, SELARL [17], substitué par Me Tristan SALQUE, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :Monsieur BRUNEAU Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Mars 2022 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Mai 2022 ; Le 10 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : Selon formulaire du 11 juillet 2015, [J] [U], ayant pour dernier employeur la société [7], devenue SA [15], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical du Docteur [Y] du 9 juillet 2015 faisant état d'un « adénocarcinome bronchique ». Il est décédé le 21 juillet 2015. Le 7 mars 2016, Mme [K] [C], veuve de [J] [U], a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation. La CPAM de Meurthe et Moselle (la Caisse) a instruit cette maladie conformément au tableau 30 bis des maladies professionnelles. Par courrier du 27 juillet 2016, la Caisse a informé Mme [K] [P] [C] de la prise en charge, après avis favorable du CRRMP de la région de [Localité 11] Nord-Est du 15 juin 2016, saisi car la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, de la maladie de son époux au titre du tableau n°30 bis de la législation sur les risques professionnels, ainsi que de son décès. Par courrier du 12 septembre 2016, la Caisse lui a attribué une rente en sa qualité d'ayant-droit. Par courriers des 31 août 2016 et 29 novembre 2016, le FIVA a adressé une proposition d'indemnisation à hauteur de 32 600 euros pour les préjudices personnels de Mme [K] [P], outre 7 946,78 euros et 114 700 euros pour Mme [K] [P] [C], M. [H] [U] et Mme [E] [Z], les ayants droit de [J] [U]. Cette proposition d'indemnisation a été acceptée par ceux-ci. Par courrier recommandé expédié le 12 juillet 2018, le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de [J] [U], a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de Nancy d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de [J] [U], la société [7]. Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire ' de Nancy. Par jugement du 4 mars 2020, le tribunal a : - dit que la société [15] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de [J] [U], - fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, soit 7 946,78 euros et dit que la CPAM de Meurthe et Moselle devra verser cette majoration de capital au FIVA et au besoin, l'a condamnée, - dit que le principe de la majoration reste acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, - fixé l'indemnisation des préjudices personnels de [J] [U] à la somme totale de 92 200 euros, et dit que la CPAM de Meurthe et Moselle devra verser cette somme de 92 200 euros au FIVA et au besoin, l'a condamné, - fixé l'indemnisation des préjudices des ayants droit de [J] [U] à la somme totale de 32 600 euros, et dit que la CPAM de Meurthe et Moselle devra verser cette somme de 32 600 euros au FIVA et au besoin, l'a condamné, - débouté le FIVA du surplus de ses demandes, - condamné la société [15] à rembourser à la CPAM de Meurthe et Moselle l'ensemble des sommes dont elle aura été amenée à faire l'avance au titre du présent jugement, - condamné la société [15] à payer au FIVA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [15] à payer à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [15] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par acte du 11 mars 2021, la société [15] a relevé appel de ce jugement. Les chefs de jugement critiqués sont expressément mentionnés dans la déclaration d'appel. Par exploit du 26 août 2021, le Fiva a assigné en intervention forcée le société [9] ([8]). PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Suivant ses conclusions déposées sur RPVA le 2 mars 2022, la société [15] demande à la cour: A titre liminaire, - de déclarer recevable l'appel interjeté par ses soins à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 4 mars 2020, compte-tenu de la nullité et de l'irrégularité de la notification de cette décision à son égard. A titre principal : - d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : dit que la société [15] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de [J] [P], fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 7 946,78 euros et dit que la CPAM de Meurthe et Moselle devra verser cette majoration de capital au FIVA et au besoin, l'y condamné, dit que le principe de la majoration reste acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, fixé l'indemnisation des préjudices personnels de [J] [P] à la somme totale de 92 200 euros, et dit que la CPAM de Meurthe et Moselle devra verser cette somme de 92 200 euros au FIVA et au besoin, l'y condamné, fixé l'indemnisation des préjudices des ayants droit de [J] [P] à la somme totale de 32 600 euros, et dit que la CPAM de Meurthe et Moselle devra verser cette somme de 32 600 euros au FIVA et au besoin, l'y condamné, condamné la société [15] à rembourser à la CPAM de Meurthe et Moselle l'ensemble des sommes dont elle aura été amenée à faire l'avance au titre du présent jugement, condamné la société [15] à payer au FIVA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société [15] à payer à la CPAM de Meurthe et Moselle la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société [15] aux dépens, Et statuant à nouveau : - de débouter le FIVA de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable dirigée à son encontre, - de débouter la CPAM de Meurthe et Moselle de son recours dirigé à son encontre, - de débouter le FIVA et la CPAM de Meurthe et Moselle de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre. Subsidiairement, Si, par extraordinaire, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 4 mars 2020 devait être confirmé en ce qu'il a dit qu'elle a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de [J] [P] : - d'infirmer le jugement sur le surplus et : - débouter la CPAM de Meurthe et Moselle de son recours subrogatoire à son encontre, - réduire à de plus justes proportions les montants des condamnations prononcées au bénéfice du FIVA et notamment : - réduire la somme allouée à Mme [P], au titre de son préjudice moral et du préjudice d'accompagnement de fin de vie, à une somme maximale de 20 000 euros, - réduire les sommes allouées au titre des préjudices de M. [P] (action successorale) aux sommes maximales suivantes : Préjudice moral : 50 000 euros, Préjudice physique : 15 000 euros, Préjudice d'agrément : débouté, Préjudice d'incapacité fonctionnelle (rente pour la période du 19/02/2015 au 21/07/2015) : débouté, ou à tout le moins, réserver cette somme dans l'attente de la communication des justificatifs correspondants. En tout état de cause, - de condamner le FIVA à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de condamner la CPAM de Meurthe et Moselle à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de condamner plus généralement tout succombant à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de condamner le FIVA et la CPAM ou tout succombant aux dépens. * Suivant ses conclusions reçues au greffe le 27 août 2021, le FIVA demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondée l'assignation en intervention forcée de la société [9] ; - déclarer irrecevable l`appel de la société [15] ; A titre subsidiaire, - juger que la maladie professionnelle de [J] [U] est la conséquence de la faute inexcusable de la [13], aux droits et obligations de laquelle se trouve, à titre principal, la société [15] (anciennement dénommée [7]), et subsidiairement la société [9] ; - fixer à son maximum la majoration de la rente de conjoint survivant et juger que cette majoration sera directement versée audit conjoint survivant par la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle ; - confirmer le jugement en ce qu'il a : - fixé l'indemnisation des préjudices personnels de M. [U] à la somme de 92.200,00 euros, - fixé l'indemnisation du préjudice moral et d'accompagnement de Mme [U] à la somme de 32.600 euros ; - juger que la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle devra lui verser ces sommes, soit la somme de 124.800 euros ; - condamner la partie succombante à lui payer une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens. * Suivant ses conclusions reçues au greffe le 1er mars 2022, la Caisse demande à la cour: - de déclarer irrecevable car tardif l'appel interjeté par la société [15], A défaut : - de constater qu'elle s'en remet à l'appréciation de la Cour s'agissant de la recevabilité de l'intervention forcée de la société [9] et de la prescription de l'action engagée par le FIVA à l'égard de la société [9] ; - de dire si la maladie professionnelle du 9 juillet 2015 dont était atteint [J] [U] et dont il est décédé résulte ou non de la faute inexcusable de son ou de ses ancien(s) employeur(s), Dans l'affirmative, - de fixer les réparations correspondantes, - d'infirmer le jugement rendu le 4 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a fixé à son maximum le montant de la majoration de l'indemnité en capital d'un montant de 7.946,78 € et dit qu'elle devra verser cette majoration au Fiva, - d'ordonner la majoration au maximum de la rente servie à Mme [P], - de condamner le ou les employeur(s) fautif(s) à lui rembourser toutes les sommes versées consécutivement à la reconnaissance de cette faute ; - de condamner la société [15] à lui verser la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et/ou la société [9] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - de débouter la société [15] de sa demande tendant à la voir condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Suivant ses conclusions reçues au greffe le 14 octobre 2021, la société [8], venant aux droits de [16], demande à la cour de : A titre principal, - dire et juger l'assignation en intervention forcée du FIVA irrecevable à défaut d'évolution du litige, En conséquence, - débouter le FIVA de ses entières demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ; A titre subsidiaire, - dire et juger l'assignation en intervention forcée du FIVA dirigée contre elle irrecevable en raison de la prescription, A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que la maladie professionnelle de [J] [U] n'a pas été causée par la faute inexcusable de la [13], En conséquence, - débouter le FIVA de ses entières demandes, fins et prétentions dirigées contre elle ; - débouter la CPAM de ses entières demandes, fins et prétentions dirigées contre elle ; - débouter la société [15] de ses entières demandes, fins et prétentions dirigées contre elle ; En tout état de cause, - condamner le FIVA au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 9 mars 2022. SUR CE, LA COUR : - Sur la reecevabilité de l'appel de la société [15] : Le FIVA et la CPAM exposent que l'appel de la société [15] et irrecevable en ce qu'il a été formé plus d'un mois après la notification du jugement du 4 mars 2020, tel qu'il ressort de l'accusé de réception figurant au dossier. La société [15] soutient que cette notification a été faite à une autre société, et qu'en conséquence le délai d'appel n'a pas couru. Il ressort de l'avis de réception de la notification (référence 2C 134 693 1599 8) du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 4 mars 2020, apporté au dossier par le FIVA et la CPAM ( respectivement les pièces n° 23 et n° 1 de leurs dossiers) que cette notification a été faite à la société « [14] ». Il ressort des pièces n° 20 et 24 du dossier de la société [15] que celle-ci et la société « [14] », si elles sont domiciliées à la même adresse, sont des personnes morales distinctes ayant chacune un numéro d'immatriculation au registre du commerce qui leur est propre. Il ressort donc de ce qui précède que le jugement appelé n'a pas été régulièrement notifié à la société [15] mais à une personne morale distincte, peu important que les deux sociétés appartiennent au même groupe (en ce sens Cass 2°civ , 21/01/2016, n° 15-10.108). Dès lors, il convient de dire l'appel formé par la société [15] recevable. - Sur les demandes dirigées à l'encontre de la société [15] : La société [15] expose que le FIVA et la CPAM doivent être déboutés de leurs demandes en ce que [J] [U]-[M] a contracté sa maladie alors qu'il était au service d'un employeur précédent, la [13] ([13]) et qu'aucun élément du dossier ne démontre qu'il a été exposé à l'amiante lorsqu'il était salarié de la société [15] ; que par ailleurs elle ne vient pas aux droits de la [13], ce que le FIVA et la CPAM ne peuvent ignorer. Le FIVA soutient que si la société [9] vient, par le jeu de fusions successives, aux droits de la [13], le contrat de travail de [J] [U] a été conventionnellement transféré à la société [15], tel qu'il ressort des certificats de travail et bulletin de paie, et qu'en conséquence cette société a repris la dette d'indemnisation relative à la maladie contractée lorsque M. [U] travaillait pour la [13]. Il ressort du dossier et il n'est pas contesté que : - la [13] a cessé ses activités en 1986 ; - la société [9] vient désormais aux droits de cette société ; - [J] [U] a poursuivi ses activités professionnelles pour le compte de la société [7], devenue [15]. Le FIVA et la CPAM ne démontrent, ni même ne soutiennent, que [J] [U] a été exposé aux poussières d'amiante lors de ses activités au sein de la société [7]. Le FIVA apporte au dossier : - un certificat de travail établi par la [13] indiquant que [J] [U] a été employé par cette société du « 21.07.1970 au 30.11.1971 » et du « 12.12.1972 au 1.03.1986 » ; - un certificat de travail établi par la société [7] indiquant que [J] [U] a été employé par cette société « du 21 juillet 1970 au 31 juillet 2007 » ; - le rapport de l'enquête diligentée par la CPAM au cours de laquelle Mme [P] [C] a indiqué à l'enquêteur que son époux a travaillé pour la société [7] « de 03/86 à 07/07 » ; La société [15] apporte au dossier des bullletins de paie de [J] [U] qui mentionnent : « Date d'entrée : 01-07-1991 Ancienneté : 21-07-1970 Date départ : 31-07-2007 » Il n'est pas contesté que la [13] et la société [7] n'ont pas eu de lien de droit durant la période visée par le certificat de travail établi par cette dernière société, notamment dans le cadre des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail. A supposer que le contrat de travail ayant lié [J] [U] à la société [7], qui n'est pas apporté au dossier, contienne une clause de reprise d'ancienneté, celle-ci n'a pour objet que d'ouvrir au salarié les droits relatifs à cette ancienneté, notamment la prime d'ancienneté ou le calcul des indemnités de fin de contrat, et ne crée aucune autre charge pour le nouvel employeur. Dès lors, aucun élément du dossier ne démontre que l'affection dont a souffert [J] [U] peut être imputée à la société [15], ni que celle-ci soit tenue d'une dette d'indemnisation à ce titre. Il convient donc de débouter le FIVA et la CPAM de leurs actions à l'encontre de cette société, et la décision entreprise sera infirmée. - Sur l'intervention forcée de la société [9] : Il ressort des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, lorsque l'évolution du litige implique leur mise en cause. Il s'induit de ces textes que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données juridiques du litige. La société [9] expose que l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée par le FIVA à hauteur d'appel est irrecevable en ce que cet organisme ne justifie pas d'une évolution du litige depuis le jugement du 4 mars 2020 dans la mesure où d'une part il avait connaissance des activités de [J] [U] au sein de la société [13] antérieurement à cette décision, et d'autre part qu'il avait également connaissance qu'elle venait aux droits de cette société. Le FIVA soutient qu'il n'a eu connaissance qu'à hauteur d'appel de ce que le certificat de travail établi par la société [7] contenait des mentions inexactes sur la situation juridique de [J] [U], et que la société fait valoir aujourd'hui qu'elle n'a pas repris celui-ci dans le cadre d'un transfert de contrat de travail ; que cet élément constitue une évolution du litige qui justifie l'intervention forcée de la société [9]. Il ressort cependant de la déclaration de maladie professionnelle du 11 juillet 2015 qu'au chapitre « Emplois antérieurs ayant exposé la victime au risque de la maladie », Mme [K] Zinsius [C], qui a établi cette déclaration, a indiqué « [13] ». Il ressort également d'un courrier médical établi le 3 février 2015 par le Docteur [R] [Y], apporté au dossier par le FIVA (pièce n° 12 de son dossier) que « Ce patient (M. [U]) a exercé la profession d'éléctromécanicien notamment à [Localité 12], exposition à l'amiante ' ». Il ressort enfin du rapport d'enquête diligentée par la CPAM (pièce n° 20 du dossier FIVA) que Mme [P] [C] a indiqué à l'enquêteur les activités de son époux défunt au sein de la [13] puis de la société [7]. Dès lors, le FIVA avait connaissance antérieurement à l'engagement de son action devant le tribunal judiciaire de ce que [J] [U] avait travaillé pour la [13], et qu'il pouvait avoir contracté la maladie professionnelle dans ce cadre. Par ailleurs, il ressort d'un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 8 décembre 2015, dans un litige auquel le FIVA était partie, que la société [9] venait aux droits de la [13]., et qu'en connaissance le FIVA avait connaissance de ce lien de droit. En conséquence, il convient de constater que le FIVA ne démontre pas la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données juridiques du litige. L'assignation en intervention forcée délivrée par le FIVA à l'encontre de la société [9] sera donc déclarée irrecevable à défaut d'évolution du litige. Le FIVA et la CPAM de Meurthe-et-Moselle seront déboutés de leurs demandes. Le FIVA, qui succombe, supportera les dépens de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux sociétés [15] et [9] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DÉCLARE l'appel formé par la société [15] recevable ; INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy ; DEBOUTE le FIVA et la CPAM de Meurthe-et-Moselle de leurs demandes à l'encontre de la société [15] ; DIT l'assignation en intervention forcée délivrée par le FIVA à l'encontre de la société [9] irrecevable ; DÉBOUTE le FIVA et la CPAM de Meurthe-et-Moselle de leurs demandes à l'encontre de la société [9] ; DÉBOUTE les sociétés [15] et [9] de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; Y ajoutant : CONDAMNE le FIVA aux dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en dix pages
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 1224-1 du code du travail.article 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L452-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
627b55c176c5d9057df80111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel