Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55c176c5d9057df80113
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 92 700 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 10 MAI 2022 N° RG 21/01179 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EYRT Pole social du TJ de REIMS 19/00218 30 juin 2020 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.R.L. [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sophie CORNU de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Organisme UNION DE RECOUVREMENT POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ET LES ALLOCATIONS FAMILIALES CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, substitué par Me Emmanuelle CAPPELLETTI, avocats au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :Monsieur BRUNEAU Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Mars 2022 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Mai 2022 ; Le 10 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE : La société [4] (la Société) a fait l'objet de la part de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de Champagne Ardenne d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017. Par lettre d'observations du 7 décembre 2018, l'URSSAF a communiqué à la Société ses observations relatives à 5 chefs de redressement, entraînant un rappel de cotisations et contributions d'un montant total de 71.800 euros, se décomposant comme suit : 1. réduction générale des cotisations ' règles générales (redressement de 1.658 euros), 2. non fourniture de documents : prévoyance (redressement de 1.692 euros), 3. PEI - abondement (redressement de 3.883 euros), 4. frais d'entreprise (redressement de 34.640 euros), 5. écritures comptables non justifiées (redressement de 29.927 euros). Par courrier du 10 janvier 2019, l'URSSAF a refusé la prolongation d'un mois du délai de réponse sollicitée par la Société par courrier du 7 janvier 2019, refus réitéré par courrier du 1er février 2019 sur nouvelle demande de la Société du 22 janvier 2019. Par courrier du 1er février 2019, elle lui a adressé une mise en demeure aux fins de recouvrement de la somme de 79.361 euros, dont 71.802 euros de cotisations et 7.559 euros de majorations. Par courrier du 15 mars 2019, la Société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF d'une demande de prorogation du délai du droit de réponse, laquelle a rejeté cette demande par décision du 27 juin 2019. Par courrier du 5 avril 2019, la Société a contesté devant cette commission l'intégralité du redressement, contestation rejetée par décision du 10 juillet 2019. Sans attendre les décisions de la CRA, la Société avait saisi par courriers recommandés des 20 mai et 22 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Reims, devenu le tribunal judiciaire de Reims, d'une contestation à l'encontre des deux décisions implicites de rejet de la CRA. Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal a : - ordonné la jonction des litiges numéros 19-218 et 19-251 sous le numéro 19-218 ; - déclaré la société [4] recevable en son recours enrôlé sous le numéro 19-218, - l'a déclarée irrecevable en son recours enrôlé sous le numéro 19-251 pour cause de forclusion, - validé la mise en demeure décernée le 1er février 2019 par l'URSSAF Champagne Ardenne à l'encontre de la société [4] pour un montant de 71.802 euros en principal et 7.559 euros en majoration de retard, - condamné la société [4] à verser à l'URSSAF Champagne Ardenne la somme de 44.256 euros, - l'a condamnée aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par acte du 7 mai 2021, la Société a relevé appel de ce jugement. Les chefs de jugement critiqués sont expressément mentionnés dans la déclaration d'appel. L'affaire, appelée à l'audience du 7 décembre 2021, a été renvoyée au 9 mars 2022, date à laquelle les parties, comparantes, s'en sont rapportées à leurs écritures. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Suivant ses conclusions déposées sur RPVA le 22 juillet 2021, la Société demande à la cour: - de dire son appel recevable et bien fondé, En conséquence, - d'infirmer le jugement du pôle social de Reims en ce qu'il : - l'a déclaré irrecevable en son recours enrôlé sous le numéro 19-251 pour cause de forclusion, - a validé la mise en demeure adressée le 1er février 2019 par l'URSSAF Champagne Ardenne à son encontre de pour un montant de 71.802 euros en principal et 7.559 euros en majoration de retard, - l'a condamnée à verser à l'URSSAF Champagne Ardenne une indemnité globale de 500 euros pour frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, Et, statuant à nouveau, - de la dire recevable en son recours enrôlé sous le numéro 19-218, - d'annuler les chefs de redressement et la mise en demeure adressée le 1er février 2019 par l'URSSAF Champagne Ardenne à son encontre pour un montant de 71.802 euros en principal et 7.559 euros en majoration de retard, - de condamner les URSSAF Champagne Ardenne à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. * Suivant ses conclusions reçues au greffe le 23 novembre 2021, l'URSSAF Champagne Ardenne demande à la cour: A titre principal : - de constater le recours irrecevable pour forclusion, A titre secondaire : - de confirmer le jugement de première instance en date du 30 juin 2020, - de condamner la société [4] au paiement du redressement à hauteur : Cotisations sociales : 71 .802 euros ; Majorations de retard : 7.559 euros ; Sans préjudice des majorations de retard complémentaires continuant à courir jusqu'au règlement intégral des sommes dues, - de condamner la société [4] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile d'un montant de 4.000 euros, - de la condamner aux dépens prévus à l'article 695 du Code de Procédure Civile en application de l'article 696 du même Code, - débouter la société [4] de toutes ses demandes. La Cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées pour l'audience du 9 mars 2022. SUR CE, LA COUR : - Sur la recevabilité de l'appel : Il résulte des articles 528 et 538 et du code de procédure civile que le délai d'un mois pour former appel court à compter de la notification du jugement. Aux termes de l'article 669 alinéa 2 du même code, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. Aux termes de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale, le greffe notifie la décision à chacune des parties. Aux termes des articles 670 du même code, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La Société expose que le jugement querellé ne lui a jamais été signifié et qu'en conséquence que son appel est recevable. L'Urssaf soutient que le jugement du 30 juin 2020 a été notifié à la Société par lettre recommandée avec accusé réception signé du 10 juillet 2020, qu'en conséquence l'appel formé par la Société hors délai est irrecevable. En l'espèce, le jugement du 30 juin 2020 a été notifiée en date du 3 juillet 2020 à l'Urssaf et à la Société par lettre recommandée avec accusé réception et au conseil de la Société par lettre simple. L'accusé réception de la lettre recommandée envoyée à la Société, à l'adresse de son siège social situé [Adresse 1], est revenu au greffe signé à la date du 10 juillet 2020. Dès lors, la déclaration d'appel, déposée au greffe par voie électronique le 7 mai 2021, a été effectuée hors délai et l'appel est irrecevable. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La société [4] succombant sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par la société [4] à l'encontre du jugement n°19/00218 rendu le 30 juin 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims ; Y ajoutant, DÉBOUTE la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
627b55c176c5d9057df80113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel