Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55c276c5d9057df80119
- Date
- 10 mai 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 10 MAI 2022 N° RG 21/02342 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3CH Pole social du TJ de NANCY 19/0087 14 septembre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par M. [R] [B], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation INTIMÉ : Monsieur [V] [O] [Adresse 4] [Localité 2] Comparant en personne COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Mars 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Mai 2022 ; Le 10 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens La CPAM de la Moselle (la Caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie objectivée par certificat médical initial du 12 janvier 2016 déclarée par M. [V] [O] (Syndrome du canal carpien gauche). L'état de santé de M. [V] [O] a été déclaré consolidé au 30 septembre 2018 et son taux d`incapacité permanente (IPP) a été fixé, par décision de la Caisse du 16 octobre 2018, à 3% pour un « Syndrome du canal carpien gauche opéré à deux reprises, laissant subsister une légère gêne fonctionnelle côté non dominant ». Par courrier recommandé expédié le 14 décembre 2018, M. [V] [O] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, alors compétent. Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire ' de Nancy. Par jugement du 14 septembre 2021, et après une mesure de consultation médicale confiée au Docteur [P] réalisée en date du 10 avril 2021, ordonnée par jugement du 30 décembre 2020, le Tribunal a : - homologué le rapport du docteur [P] en date du 10 avril 2021, - infirmé la décision de la CPAM de Moselle du 16 octobre 2018, - fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] [O] au titre de la maladie professionnelle du 12 janvier 2016 (Syndrome du canal carpien gauche) à 6 % au 30 septembre 2018, - ordonné à la CPAM de Moselle de liquider les droits de M. [V] [O] en tenant compte dudit taux, - condamné la CPAM de Moselle aux dépens de l'instance, les frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par acte du 27 septembre 2021, la Caisse a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions du 21 mars 2022, la caisse demande : D'informer le jugement entrepris De confirmer la décision de la caisse du 18 octobre 2018 fixant la taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] à hauteur de 3% au 30 septembre 2018 ; De débouter M. [O] de ses demandes Le cas échéant, d'ordonner une consultation médicale. M. [O] a exposé à l'audience demander la confirmation du jugement, avoir été opéré en 2016, avoir eu des traitements en 2018 et avoir été opéré une deuxième fois. Il précise avoir des séquelles des fourmillements, avoir au 5 mois d'arrêt de travail et avoir souhaité reprendre son travail en fonderie, mais ne plus avoir les mêmes sensations dans les doigts. Pour l'exposé des moyens de la caisse, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs La caisse qui se borne à faire état de l'avis du médecin conseil après jugement demandant de confirmer la décision du médecin conseil en considération d'un taux « surévalué pour une gêne fonctionnelle qualifiée de légère du membre non dominant » ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire, après examen et discussion, qui ont été reprises par le premier juge en sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris. La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 14 septembre 2021 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en trois pages
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
627b55c276c5d9057df80119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel