Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55c276c5d9057df8011b
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 90 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 10 MAI 2022
N° RG 21/02720 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E34R
Pole social du TJ de NANCY
18/00264
20 octobre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par M. [C] [S], regulièrement muni d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, substitué par Me Amélie FORGET, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Mars 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Mai 2022 ;
Le 10 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 22 juin 2011, la société [4] (la Société) a souscrit une déclaration d'accident du travail survenu le 15 juin 2011 concernant M. [O] [Y], conducteur d'engins, victime de lombalgies d'effort.
Le certificat médical initial du lendemain de l'accident mentionne des « lombalgies gauches suite effort ».
Par décision du 20 septembre 2011, la CPAM de Meurthe et Moselle (la Caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [O] [Y] a bénéficié de prolongation d'arrêt de travail et de soins en lien avec cet accident jusqu'au 3 mars 2013, date de consolidation de son état de santé suite à l'avis du médecin conseil de la Caisse.
Par décision du 21 mars 2013, la Caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] [Y] à 5 % pour une « Discopathie L4 L5 et L5 S1 nécessitant une arthrodèse postérieure, chez un conducteur d'engins, âgé de 37 ans, survenant sur une pathologie rachidienne évoluant pour son propre compte ».
Le 19 février 2018, la Société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse aux fins de contester la durée des soins et arrêts en rapport avec l'accident du travail du 22 juin 2011 et plus précisément à compter du 16 août 2011, laquelle a rejeté son recours par décision du 9 mars 2018.
Par courrier recommandé expédié le 9 mai 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nancy d'un recours à l'encontre de cette décision.
Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transmise en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire ' de Nancy d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal a déclaré le recours de la société recevable, a ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné le docteur [U] [K], qui a rédigé son rapport le 5 mai 2020 aux termes duquel il conclut que :
« L'accident du 15/06/2011 a aggravé cette pathologie (nb : découverte fortuitement lors de l'accident du 15/06/2011) et cette aggravation due à l'accident du 15/06/2011 est responsable de la totalité des soins et des arrêts de travail du 15/06/2011 au 03/03/2013 ».
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal a à nouveau déclaré le recours de la société recevable, a ordonné avant dire droit une nouvelle expertise médicale judiciaire sur pièces, au vu de l'état antérieur de l'assuré, et désigné le docteur [H] [V].
Selon ce rapport du 3 février 2021, l'expert a conclu comme suit :
L'ensemble des arrêts de travail du 16 juin 2011 au 3 mars 2013 ne sont pas tous imputables directement et uniquement à l'accident du travail du 15 juin 2021
Le salarié présente une pathologie évoluant pour son propre compte : discopathie dégénérative L4-L5 et L5-S1 antérieure à l'accident
Cette pathologie est à l'origine d'une partie des arrêts de travail, celle-ci ayant été dolorisée par l'accident.
Le mécanisme accidentel n'a pas été décrit. ('.) il n'est pas possible de se prononcer sur une aggravation de cette pathologie.
Les arrêts du 15/06/2011 au 08/07/2011 sont dues uniquement aux lombo-cruralgies.
A compter du 08/07/2011 jusqu'au 22/05/2012, les arrêts de travail peuvent être rapportés à la lombo-cruralgie gauche et à la pathologie discale droite, comme signalé dans certains arrêts de travail.
Les arrêts de travail postérieurs au 23/05/2012, date de l'acte chirurgical sont rapportés aux suites de l'intervention chirurgicale, pour discopathie L4-L5 et L5-S1 et hernie discale droite, sans connaître les motivations et justifications de cette intervention en l'absence de compte-rendu et courriers du Pr CIVIT ».
Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal a :
- homologué le rapport d'expertise du Docteur [H] [V] en date du 3 mars 2021,
- déclaré bien fondé le recours initié par la [6],
- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 9 mars 2018,
- dit que les soins et arrêts de travail de Monsieur [Y] entre le 16 juin 2011 et le 3 mars 2013 sont inopposables à société [6],
- condamné la CPAM de MEURTHE et MOSELLE aux dépens, en ce compris les frais d`expertise,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 16 novembre 2021, la Caisse a interjeté appel de la totalité de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 15 mars 2022, la Caisse demande à la Cour de :
A titre principal,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20/10/2021 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANCY,
- déclarer opposable à l'employeur l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [Y] et indemnisés au titre de son accident du travail du 15/03/2011,
- condamner la société aux frais d`expertise des Docteurs [K] et [V] ;
A titre subsidiaire,
- déclarer opposables à l'employeur les soins et arrêts prescrits à Monsieur [Y] du 15/06/2011 au 22/05/2012 ;
A titre infiniment subsidiaire,
- déclarer opposables à l'employeur les soins et arrêts prescrits à Monsieur [Y] sur la période non contestée par l'employeur, allant du 15/06/2011 au 15/08/2011.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 25 mars 2022, la Société demande à la Cour de :
A titre principal :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le 20 octobre 2021 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
- déclarer les arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident de Monsieur [O] [Y] survenu le 15 juin 2011, inopposables à la société [6] à compter du 8 juillet 2011 et, au plus tard, à compter du 16 août 2011 ;
- mettre à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie les frais des deux expertises médicales judiciaires ordonnées en première instance,
- condamner la Caisse à lui rembourser les frais d'expertise qu'elle a consignés à hauteur de 900 euros,
En tout état de cause :
- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (en ce sens Civ. 2ème, 17 février 2011, no10-14.981, Bull., II, no49 ; Civ. 2ème, 16 février 2012, no 10-27.172, 2 Civ., 15 février 2018, n 16-27.903 ; 4 mai 2016, n 15-16.895, Bull. 2016, n 119).
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945).
Au cas présent, il convient de constater que les arrêts de travail produits aux débats ne permettent d'établir la continuité d'arrêts et de soins que jusqu'au 16 aout 2011 dès lors qu'à compter de cette date, il n'est fait état d'aucun élément attestant d'une continuité des symptômes et des soins, la circonstance d'une prise de congés étant indifférente au regard de l'effectivité de cette continuité.
Pour le surplus, il convient de relever que les conclusions d'expertise du Dr [K] en faveur d'une pathologie relevée par l'accident n'apparaissent devoir être retenues dès lors qu'il résulte des avis et expertises du dossier qu'il apparait qu'elle été diagnostiquée après l'accident et présentant un siège distinct de celui procédant des séquelles de l'accident et évoluant pour son propre compte, sans que les conclusions de ce premier expert ne permettent de l'établir alors que les conclusions du second expert ne permettent pas d'établir une telle aggravation.
Pour le surplus, il convient de relever que si les conclusions du second expert considèrent que les arrêts de travail du 16 juin 2011 au 3 mars 2013 ne sont pas tous imputables directement et uniquement à l'accident du travail du 15 juin 2021, il reste cependant que l'expert considère de façon claire que la lombo cruralgie gauche affectant le salarié est imputable de façon certaine et directe à l'accident du travail et que les lombalgies dont une sciatalgie droite sur hernie discale L4-L5 sont imputables à un état antérieur de discopathies L4-L5 et L5-S1.
A cet égard, cet expert conclut que les arrêts du 15/06/2011 au 08/07/2011 sont dues uniquement aux lombo-cruralgies, mais également qu'à compter du 08/07/2011 jusqu'au 22/05/2012, les arrêts de travail peuvent être rapportés à la lombo-cruralgie gauche et à la pathologie discale droite, comme signalé dans certains arrêts de travail, ce lien étant justifié par les douleurs retenues par l'expert.
Si l'employeur se fonde sur l'appréciation de l'expert considérant l'intéressé comme apte à la reprise d'un travail à compter du 16 aout 2021, il reste que cette assertion qui ne relevait pas d'une question intégrant la mission confiée à l'expert n'est pas étayée et se trouve contredite avec les conclusions de ce même expert considérant l'existence d'un lien entre les arrêts observés et ce jusqu'au 22 mai 2012.
Il s'ensuit qu'en l'état de ces éléments, il convient de réformer le jugement entrepris et de dire opposable à l'employeur les soins et arrêts observés jusqu'au 22 mai 2012.
La charge des dépens sera répartie par moitié, chacun des parties succombant pour une part.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 20 octobre 2021 ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposables à la société [4] les soins et arrêts pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [Y] le 15 juin 2011 pour la période du 16 juin 2011 au 22 mai 2012 ;
Déclare inopposables à la société [4] les soins et arrêts pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [Y] le 15 juin 2011 pour la période postérieure au 22 mai 2012 ;
Dit que la charge des dépens sera répartie par moitié entre la société [4] et la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pagesArticles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que laarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
627b55c276c5d9057df8011b
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