Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55c376c5d9057df8011f
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 90 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 10 MAI 2022 N° RG 21/02785 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4BS Pole social du TJ de NANCY 18/000607 20 octobre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : L'association [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par M. [Z] [R], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Mars 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Mai 2022 ; Le 10 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : Le 7 novembre 2017, l'association [5] (l'association) a souscrit une déclaration d'accident du travail survenu le 5 novembre 2017 concernant Mme [L] [F], qui a perdu l'équilibre et s'est coincée la main en faisant la toilette d'une patiente, ce qui lui a occasionné une douleur au membre supérieur. Le certificat médical initial du lendemain de l'accident mentionne un « traumatisme Bd médial main G avec paresthésie dans le territoire ulnaire ». Par décision du 9 janvier 2018, la CPAM des Vosges (la Caisse) a pris en charge, après enquête, cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, puis par décision du 28 juin 2018, a pris en charge la nouvelle lésion figurant dans le certificat médical du 29 mai 2018 (douleur épaule G). Mme [L] [F] a bénéficié de prolongation d'arrêt de travail et de soins en lien avec cet accident jusqu'au 19 septembre 2018. Par courrier du 29 août 2018, l'association a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse aux fins de contester la durée des soins et arrêts en rapport avec l'accident du travail du 5 novembre 2017, laquelle par décision du 5 novembre 2018, a rejeté son recours. Par courrier recommandé expédié le 26 octobre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nancy d'un recours à l'encontre de cette décision. Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transmise en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire ' de Nancy d'un recours à l'encontre de cette décision. Par jugement du 31 mars 2020, le tribunal a déclaré le recours de la société recevable, a ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces et désigné le docteur [M] [B], qui a établi son rapport le 30 avril 2021 aux termes duquel elle conclut comme suit : « Au regard des pièces à ma disposition, de l'analyse du dossier et des réunions d'expertise des 7 septembre 2020 et 8 mars 2021, il me semble que les lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge ne résultent pas directement et uniquement de l'accident de travail survenu le 5 novembre 2017 ; les arrêts de travail du 6 novembre 2017 au 19 septembre 2018 ne sont pas directement et uniquement imputables à l'accident de travail ». Par jugement du 20 octobre 2021, le Tribunal a : - homologué le rapport d'expertise du Docteur [V] [J] en date du 30 avril 2021, - déclaré inopposables à l'Association [5] les soins et arrêts de travail de Mme [L] [F] du 30 juillet 2018 au 18 septembre 2618, - débouté l'Association [5] du surplus de ses prétentions, - confirmé en conséquence la décision de la CPAM des Vosges du 28 juin 2018 et la décision de la Commission de Recours Amiable du 5 novembre 2018 s'agissant des soins et arrêts de travail du 6 novembre 2017 au 30 juillet 2018 consécutifs à l'accident du travail de Mme [L] [F] survenu le 5 novembre 2017 et qui sont opposables à l'Association [5], - condamné l'association [5] aux entiers frais et dépens, outre aux frais d'expertise, - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement. Par acte du 25 novembre 2021, l'Association a interjeté appel de ce jugement. Les chefs du jugement critiqués sont expressément mentionnés dans la déclaration d'appel. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 17 février 2022, la Société demande à la Cour de : - dire son recours recevable et bien fondé. En conséquence, - réformer la décision entreprise, En conséquence : I/Sur les arrêts de travail - fixer, dans le cadre des rapports caisse/employeur la date de consolidation de lésions de Madame [F] au 1er décembre 2017, - lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins délivrés postérieurement au 1er décembre 2017, 2/Sur les frais d'expertise - condamner la caisse primaire à lui rembourser la somme de 900 euros qu'elle a avancée à titre de provision sur les honoraires du médecin expert désigné dans cette affaire, l'expertise lui étant finalement favorable. * Suivant ses conclusions reçues au greffe le 14 mars 2022, la Caisse demande à la Cour de : - recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées, - débouter l'Association [5] de son recours et de ses demandes, - confirmer le jugement rendu le 20 octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de Nancy, - laisser à la charge de l'Association [5] les frais afférents à l'expertise, - condamner l'Association [5] aux dépens, - condamner l'Association [5] au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs : Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (en ce sens Civ. 2ème, 17 février 2011, no10-14.981, Bull., II, no49 ; Civ. 2ème, 16 février 2012, no 10-27.172, 2 Civ., 15 février 2018, n 16-27.903 ; 4 mai 2016, n 15-16.895, Bull. 2016, n 119). S'il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945, en revanche), il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI). Au cas présent, il convient de relever que l'accident du travail dont a été victime la salariée a entrainé des lésions corporelles ayant pour siège la main gauche de cette dernière. De même, il convient de constater que ne sont pas remises en cause les explications de la caisse aux termes desquelles la consolidation avec séquelles non indemnisables a été fixée par le médecin conseil à effet au 18 septembre 2018. Par ailleurs, le médecin traitant a fait état par un certificat du 1er décembre 2017 d'un traumatisme initial de la main gauche entrainant une décompensation se traduisant par une névralgie cervico brachiale C8 et de nouvelles lésions portant sur l'épaule gauche ont été prisse en charge sur le fondement d'un certificat médical du 29 mai 2018. Si la question de l'existence d'un lien entre l'accident et la névralgie cervico brachiale C8 gauche, et plus généralement avec les douleurs à l'épaule se pose et apparait avoir mobilisé l'essentiel des discussions en particulier dans le cadre de l'expertise, il convient cependant de relever qu'il résulte des certificats médicaux initial et de prolongation que les arrêts ont été justifiés en raison de traumatismes de la main gauche du 8 novembre 2017 jusqu'au 31 mai 2018. En effet, l'analyse de ces certificats permet de mettre en évidence, tout au long de cette période, la persistance de lésions affectant la main gauche, sans que les mentions figurant sur le certificat du 5 janvier 2018 ne soient de nature à mettre en évidence une cessation des traumatismes affectant la main gauche au regard de celles suivantes qui sont constatées. Il s'ensuit qu'il y a lieu de considérer l'existence d'une continuité de symptômes et de soins se rapportant aux arrêts de travail au cours de la période entre le 7 novembre 2017 et 31 mai 2018 quand bien même serait il fait mention par ailleurs de névralgies ou de douleurs à l'épaule. En conséquence, la présomption d'imputabilité, invoquée par la caisse, doit trouver à s'appliquer au cours de cette période et il convient de constater que les pièces produites aux débats ainsi que l'expertise ne permettent pas de la remettre en cause. En revanche, il convient de constater que postérieurement à cette période, les arrêts apparaissent motivés par des lésions affectant l'épaule et ne peuvent de fait être considérés dans une perspective de continuité de symptômes et de soins en raison d'un siège de lésion différent. A cet effet, les éléments relevés par le rapport d'expertise, et qui ne peuvent être remis en cause par les dires de la caisse reprenant les arguments du médecin conseil près cet organisme de sécurité sociale puisque portant substantiellement sur une période antérieure à celle du 31 mai 2018 et se bornant à rappeler la jurisprudence, ne permettent pas de mettre en évidence un lien entre l'accident du travail et ces lésions. En effet dans le cadre de ses conclusions et de la discussion qui les précède, l'expert exclut un tel lien. Il convient en l'état de ces éléments, de réformer le jugement entrepris et de dire opposables à l'employeur les soins et arrêts pris en charge au cours de la période entre le 8 novembre 2017 et 31 mai 2018. L'employeur qui succombe pour l'essentiel sera condamné aux dépens qui comprennent les frais d'expertise sans qu'il n'y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 20 octobre 2021 ; Statuant à nouveau, Déclare opposables à l'association [5] les soins et arrêts pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges au titre de l'accident du travail dont a été victime Mme [F] le 7 novembre 2017 pour la période du 8 novembre 2017 au 31 mai 2018 ; Déclare inopposables à l'association [5] les soins et arrêts pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges au titre de l'accident du travail dont a été victime Mme [F] le 7 novembre 2017 pour la période postérieure au 31 mai 2018 ; Condamne l'association [5] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que laarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
627b55c376c5d9057df8011f
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