Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55c376c5d9057df80121
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 40 931 686 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 10 MAI 2022 N° RG 21/02790 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4CB Pole social du TJ de REIMS 20/227 29 octobre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [C] [D] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Baptiste DENIS de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, substitué par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Mars 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Mai 2022 ; Le 10 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens M. [C] [D] exerce une activité libérale de médecin en France depuis le 4 octobre 2008 pour laquelle il est affilié au régime des travailleurs indépendants. Contestant le monopole de l'Urssaf, il a sollicité, par courrier du 2 février 2014, sa désaffiliation. Par décision du 11 avril 2014, l'URSSAF Champagne Ardenne (l'Urssaf) a refusé de faire droit à sa demande. L'Urssaf l'a mis en demeure de lui régler les sommes suivantes : - le 10 mars 2017 pour un montant de 20.853 euros, - le 17 mai 2017 pour un montant de 20.957 euros, - le 17 août 2017 pour un montant de 27.321 euros, - le 15 novembre 2017 pour un montant de 27.317 euros, - le 14 février 2018 pour un montant de 33.069 euros. M. [C] [D] a contesté ces cinq mises en demeure devant la commission de recours amiable de l'Urssaf, laquelle les a rejetés, de même que les juridictions de premières instances saisies par M. [C] [D] et la cour d'appel de céans sur appel de celui-ci, le dernier arrêt ayant été rendu en date du 7 avril 2020. Le 4 septembre 2020, l'Urssaf a donc émis à son encontre une contrainte, signifiée le 14 septembre 2020, pour le recouvrement de la somme de 129.517 euros au titre de ses cotisations allocations familiales et contributions travailleurs indépendants et majorations de retard des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018. Le 21 septembre 2020, M. [C] [D] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims. Par jugement du 29 octobre 2021, et après un 1er jugement du 28 mai 2021 rejetant la fin de non-recevoir opposée par M. [C] [D] et ordonnant le réouverture des débats, le Tribunal a : - jugé que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée est irrecevable ; - jugée non fondée l'opposition à la contrainte décernée le 4 septembre 2020 par l'URSSAF Champagne Ardenne et signifiée le 14 septembre 2020 à l'encontre de M. [C] [D] pour le recouvrement de la somme de 129.517 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour les 4 trimestres de l'année 2017et le 1er trimestre 2018 ; En conséquence, - dit que le présent jugement se substitue à la contrainte précitée ; - condamné M. [C] [D] à payer à l'URSSAF Champagne Ardenne une somme de 130.123,41 euros décomposée comme suit : * principal de la créance : 122.944 euros, * majorations : 6.573 euros, * émolument proportionnel : 534,38 euros, * coût de l'acte : 72,03 euros, Outre les majorations de retard complémentaires ; - condamné M. [C] [D] à payer à l'URSSAF Champagne Ardenne la somme de 500 euros à titre pour procédure abusive, - condamné M. [C] [D] à payer à l'URSSAF Champagne Ardenne la somme de l.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné M. [C] [D] aux dépens de l'instance, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par acte du 25 novembre 2021, M. [D] a interjeté appel de ce jugement. Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2022, M. [C] [D] demande à la Cour de : - dire l'appel recevable et bien fondé, Statuant à nouveau, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter l'URSSAF de sa demande de validation de contrainte faute de créance subsistante, - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens d'instance et d'appel. Par conclusions déposées sur RPVA le 17 mars 2022 et reçues au greffe le 22 mars 2022, l'URSSAF Champagne Ardenne demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu le 29 octobre 2021 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de REIMS en toutes ses dispositions, excepté sur le montant de la contrainte en date du 4 septembre 2020 signifiée le 14 septembre 2020, - infirmer le jugement rendu le 29 octobre 2021 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de REIMS sur le montant de la contrainte en date du 4 septembre 2020 signifiée le 14 septembre 2020, Statuant à nouveau, - valider la contrainte en date du 4 septembre 2020 signifiée par acte d'huissier en date du 14 septembre 2020 pour la somme suivante : - Majorations : 6.573,00 euros - Emolument proportionnel : 534,38 euros - Coût de l'acte : 72,03 euros TOTAL : 7.179,41 euros Outre majorations complémentaires. - condamner Monsieur [C] [D] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile d'un montant de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs Il convient de constater qu'à hauteur d'appel, l'intéressé ne fait état d'aucun moyen relatif à la régularité des mises en demeures litigieuses et de la contrainte qui leur fait suite, mais allègue du paiement des causes de celles-ci, de l'absence de délivrance de décompte de créances de la part de l'URSSAF et de l'absence de prise en compte de son changement de statut en 2019 en faveur de celui de gérant majoritaire d'une SELARL de chirurgie thoracique et vasculaire. Il résulte des articles 1353 du code civil et L. 131-67 du code monétaire et financier que la remise d'un chèque ne valant paiement que sous condition de son encaissement, il appartient au tireur, qui se prétend libéré, de justifier de cet encaissement ( 2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-11.149, dans le même sens 3e Civ., 1 juillet 2009, pourvoi n° 07-19.446, Bull. 2009, III, n° 168Civ., 14 juin 2007 pourvoi no 06-14.160). Au cas présent, il convient de relever que si l'URSSAF reconnait effectivement que de substantiels paiement ont été effectués à concurrence de 409 316,86 euros au titre de l'ensemble des créances détenues à l'encontre de l'intéressé ainsi que le règlement du principal de la créance de cotisations au titre de la contrainte litigieuse, dont il convient de faire observer qu'elle constitue le seul point de litige saisissant la cour, il convient encore de constater que l'organisme de recouvrement fait toujours état d'un solde restant dû de 6 573,00 euros au titre des majorations de retard afférentes et des frais de signification de contraintes. A cet effet, si l'intéressé fait état d'un règlement d'une somme totale de 460 634,48 euros à la date de l'audience et non seulement de 409 316, 86 euros en raison d'un versement de la somme de 57 579,31 euros opéré par chèque le 10 mars 2022, il convient cependant de relever qu'en l'état des explications développées par l' URSSAF dans ses conclusions et des prétentions de cette dernière, qui ne faisant pas état de ce paiement, ne le reconnait pas, et de l'absence de justification de l'encaissement du chèque en cause puisque seule est produite la copie du chèque, la preuve d'un paiement intégral ne saurait être admise et il convient de valider la contrainte à la somme de 6.573,00 euros, outre frais de signification de la contrainte à la charge de cotisant en vertu de l'article R. 133-6 du code de sécurité sociale. La circonstance d'un défaut de délivrance de décompte récapitulatif de la part de l'URSSAF ne saurait être de nature à remettre en cause le bien-fondé de la contrainte litigieuse compte tenu de ce qui a été rappelé. Enfin, le changement de statut social invoqué en 2019 par l'appelant est indifférent au regard d'un litige portant sur l'opposition à une contrainte afférente à une période antérieure. L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré ; Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 29 octobre 2021, Statuant à nouveau, Valide la contrainte signifiée le 14 septembre 2020 à la somme de 6.573,00 euros (six mille cinq cent soixante treize euros) au titre des majorations de retard, En conséquence, Condamne Monsieur [D] en deniers ou quittances valables à payer à l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE la somme de 6 573,00 euros (six mille cinq cent soixante treize euros) outre frais de signification de la contrainte en vertu de l'article R. 133-6 du code de sécurité sociale, Condamne Monsieur [D] à payer à l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [D] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara TRICHOT BURTE, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile darticle 450 du code de procédure civile.article 700 du CPC et aux entiers dépens darticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
627b55c376c5d9057df80121
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