Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55c376c5d9057df80129
- Date
- 10 mai 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 10 MAI 2022 N° RG 21/02879 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4IL Pole social du TJ de REIMS 21/00134 26 novembre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY Plaidée par Me Mathilde ROUSSEL, élève avocate INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par M. [D] [L], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Mars 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Mai 2022 ; Le 10 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : Selon formulaire du 14 octobre 2020, la société [5] (la Société), entreprise de travail temporaire, a établi une déclaration d'accident du travail, accompagnée d'un courrier de réserves pour son salarié, M. [E] [W], mis à disposition de la société [6] en qualité d'opérateur four, qui aurait ressenti une douleur au dos le 13 octobre 2020 « en s'asseyant sur un siège en salle de pause ». Le certificat médical du Docteur [N] [N] daté du 14 octobre 2020 mentionne une « Lombalgie aigüe après port de charge lourde ». Par décision du 26 janvier 2021, la CPAM de la Marne (la Caisse) a pris en charge, après enquête, l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant la matérialité de cet accident, la société a saisi le 18 mars 2021 la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse d'une demande d'inopposabilité. Le 28 juin 2021, la Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA. Par jugement du 26 novembre 2021, le Tribunal a : - reçu la société [5] en son recours : - débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu le 13 octobre 2020 au préjudice de Monsieur [E] [W] ; - condamné la société [5] aux dépens de l'instance. Par acte du 9 décembre 2021, la société [5] a interjeté appel total de ce jugement. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 11 mars2022, la société demande à la Cour de: - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 26/11/2021 ; A titre principal - constater qu'il n'existe aucun fait accidentel brusque et soudain ; - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [W] du 13 octobre 2020. * Suivant ses conclusions reçues au greffe le 15 mars 2022, la Caisse demande à la Cour de : Statuant à nouveau : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 novembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de REIMS, - déclarer qu'elle rapporte la preuve de la survenance d'un accident par le fait ou à l'occasion du travail sur le lieu et au temps du travail, le 13 octobre 2020, - déclarer que Monsieur [W] [E] bénéficie de la présomption d'imputabilité, - déclarer que la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels dont Monsieur [W] [E] a été victime en date du 13 octobre 2020 est bien fondée, - débouter la Société [5] de sa demande d'inopposabilité pour absence de preuve de la matérialité de l'accident, En conséquence, - confirmer le bien-fondé de la décision du 26 janvier 2021 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l'accident du travail survenu à Monsieur [W] [E] le 13 octobre 2020, - confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge du 26 janvier 2021 à l'égard de la Société [5], En tout état de cause, - débouter la Société [5] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ; - condamner la Société [5] aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs : Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). Le salarié doit ainsi 'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel' (Soc., 26 mai 1994, Bull. No181), il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ2° 28 mai 2014, no 13-16.968). En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail. Au cas présent, il convient de constater que selon la déclaration d'accident du travail, le salarié avait pour horaire de travail la période allant de 21H00 le 13 octobre 2020 à 5h00 du matin le 14 octobre 2020.Selon cette déclaration, le salarié alors qu'il s'asseyait sur un siège en salle de pause aurait ressenti une douleur au dos le 13 octobre 2020 à 23h00 et a été transporté à l'hôpital par les pompiers. Le certificat médical initial établi par le service des urgences de l'Hôpital de [Localité 2] le 14 octobre 2020 faisant mention d'une lombalgie aigue après port de charge lourde. L'employeur a formulé des réserves tenant substantiellement à l'absence d'évènement soudain accidentel permettant de relier la lésion déclarée à son travail, en ce que s'asseyant sur un siège en salle de pause, celui-ci n'a ni glissé, ni chuté et supportait seul son poids. Le salarié dans le cadre de l'enquête a contesté cette présentation et a déclaré que la douleur a commencé par la maniement d'un lourd chariot et que s'étant vu indiquer de rentrer chez lui, il n'a pu y procéder ce qui a conduit le SAMU à la conduire à l'hôpital. Si l'employeur soutient l'absence de preuve d'un fait accidentel survenu concomitamment à l'apparition de la lésion et fait valoir qu'il conteste la version du salarié en précisant qu'il est fort probable que ce dernier souffrait déjà de douleurs au dos avant d'arriver sur son lieu de travail, il n'en reste pas moins qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, les conditions de la prise en charge du salarié par les pompiers sur le lieu de travail et la constatation de lésions consécutives sont de nature à corroborer les explications du salarié et partant d'établir la survenue de ces lésions aux temps et lieu de travail. Il s'ensuit que les conditions de la présomption d'imputabilité étaient réunies et en l'absence d'élément de nature à établir une cause totalement étrangère au travail, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté le recours en inopposabilité de l'employeur. Sur les mesures accessoires : L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 26 novembre 2021 ; Condamne la société [5] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en quatre pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
627b55c376c5d9057df80129
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