Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55c476c5d9057df8012b
- Date
- 10 mai 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 10 MAI 2022 N° RG 21/02892 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4JF Pole social du TJ de NANCY 18/00561 23 décembre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par M. [P] [R], regulièrement muni d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : Société [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, substitué par Me Benoit NICOLARDOT, avocats au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Mars 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphaël WEISSMANN, président et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Mai 2022 ; Le 10 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : La CPAM de la Moselle (la Caisse) a pris en charge la maladie professionnelle du 5 décembre 2016 déclarée par M. [O] [N] (MP 57 : tendinopathie du sous-scapulaire épaule droite ' omarthrose débutante ' arthropathie acromioclaviculaire). Par décision du 20 mars 2018, la Caisse a fixé le taux d`incapacité permanente partielle (IPP) de M. [O] [N] à 12 % au 26 janvier 2018 pour des « Séquelles d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite avec fissuration du tendon sus-épineux, de traitement médical chez un droitier ; limitation de plus de 20° des amplitudes avec mouvements en élévation limités à 90° ». Par courrier recommandé expédié le 17 mai 2018, son employeur, la Société [5] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy d'un recours à l'encontre de cette décision. Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu depuis tribunal judiciaire ' de Nancy, nouvellement compétent. Par jugement du 23 novembre 2021, et après une mesure d'expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [G], ordonnée par jugement du 30 décembre 2020, le Tribunal a : - homologué le rapport du docteur [G] en date du 10 mai 2021, - déclaré bien fondé le recours de la Société [5], - dit que dans les rapports entre la CPAM de Moselle et la Société [5], le taux d'incapacité partielle attribué M. [O] [N] suite à la maladie professionnelle du 5 décembre 2016 sera fixé à 8 %, - enjoint à la CPAM de Moselle de transmettre à la CARSAT compétente les informations nécessaires au retrait des dépenses litigieuses du compte employeur concerné et de rectifier les taux de cotisations concernés, - condamné la CPAM de Moselle aux dépens de l'instance, les frais de consultation restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. Par acte du 9 décembre 2021, la Caisse a interjeté appel de la totalité de ce jugement. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 23 mars 2022, la Caisse demande à la Cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Nancy en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [N] à 8 % au 26 janvier 2018 ; Et statuant à nouveau, - confirmer la décision de la Caisse du 20 mars 2018 fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [N] à hauteur de 8 % au 26 janvier 2018 ; - débouter la Société [5] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la Société [5] aux entiers frais et dépens ; - le cas échéant, si la Cour l'estimait nécessaire, ordonner une consultation médicale et donner pour mission au médecin consultant de fixer le taux d'incapacité permanente partielle au regard des séquelles reconnues imputables à la maladie professionnelle du 5 décembre 2016. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Suivant conclusions du 28 mars 2022, la société demande : De juger que le taux d'IPP attribué à M. [N] est de 8% maximum au titre de sa maladie du 5 décembre 2018 ; Subsidiairement d'ordonner une expertise. Motifs : Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097). Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ;). Selon le barème indicatif d'invalidité relatif aux atteintes abus fonctions articulaires concernant l'épaule, il est prévu une fourchette de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements, coté dominant. Au cas présent, il convient de constater que selon décision du 20 mars 2018, il a été fixé un taux d'incapacité de 12% concernant M. [N] en considération de séquelles d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite avec fissuration du tendon sus épineux, de traitement médical chez un droitier ; limitation de plus de 20% des amplitudes avec mouvements en l'élévation limités à 90°. L'expert désigné par le premier juge a proposé une fixation de ce taux à 8% en considération d'une limitation à type de raideur douloureuse tenant en particulier au fait qu'une tendinopathie de la coiffe sans fissuration, sans indication chirurgicale ne génère pas des amplitudes aussi restrictives en élévation antérieure et abduction. La caisse fait valoir que le taux fixé correspond aux prévisions du barème, et précise que le barème indemnise des limitations fonctionnelles en dehors de toute rupture tendineuse et que rien ne permet de remettre en cause les limitations constatées par le médecin conseil. Il convient de relever que l'expert apparait non pas prendre en compte l'existence d'une rupture tendineuse ou son équivalent en tant que telle mais bien considérer que l'absence de fissuration sans autre intervention, aboutit en réalité à une limitation liée à une raideur douloureuse, induisant une absence de limitation fonctionnelle présentant les caractères d'intensité leur permettant de considérer une application du taux relevant de la fourchette de indicative proposée par le barème. A cet égard, si la caisse soutient que rien ne permet de remettre en cause les limitations fonctionnelles constatées par la médecin conseil, l'expert relève cependant qu'il n'a pas été procédé à l'étude des mouvements actifs et dynamiques notamment au travers de l'épreuve d'habillage et de déshabillage, ce qui n'est pas contesté par la caisse, en sorte que ces éléments apparaissent de nature à justifier de la proposition faite par l'expert et qu'il convient de retenir. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris. Sur les mesures accessoires : La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 23 novembre 2021 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
627b55c476c5d9057df8012b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel