Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55c476c5d9057df8012f
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 SS DU 10 MAI 2022 N° RG 21/02909 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E4KI Pole social du TJ de REIMS 21/00540 26 novembre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [G] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Clarisse MOUTON, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par M. [K] [I], regulièrement muni d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Mars 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Mai 2022 ; Le 10 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens : M. [G] [M] exerce une activité libérale de médecin. Le 12 janvier 2021, la [6] (la [6]) l'a mis en demeure de lui régler la somme de 30.535,58 euros correspondant à ses cotisation et majorations de retard de l'année 2020. Par courrier du 19 janvier 2021, M. [G] [M] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse. Le 1er avril 2021, M. [G] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CRA. Par jugement du 26 novembre 2021, le Tribunal a : - déclaré M. [G] [M] recevable en son recours, - rejeté les demandes de communication, - rejeté la fin de non-recevoir, - rejeté les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des mises en demeure, - déclaré la [6] recevable en sa demande en paiement à titre reconventionnel - condamné M. [G] [M] à payer à la [6] la somme de 30.535,58 euros au titre des cotisations et majorations de retard (arrêtées à la date de la mise en demeure) de l'exercice 2020,sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'à règlement définitif du principal, - dit n'y avoir lieu à amende civile, - condamné M. [G] [M] à payer à la [6] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes, - condamné M. [G] [M] aux dépens de l'instance, - ordonné l`exécution de la présente décision. Par acte du 14 décembre 2021, M. [G] [M] a interjeté appel de ce jugement en mentionnant les chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d'appel. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 10 février 2022, M. [G] [M] demande à la Cour de : - dire l'appel recevable, - réformer le jugement rendu le 26.11.2021 notifié le 30.11.2021 en ce qu'il : - rejette des demandes de communication, - rejette la fin de non-recevoir, - rejette les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des mises en demeure, - déclare la [6] recevable en sa demande en paiement à titre reconventionnel - condamne M. [G] [M] à payer à la [6] la somme de 30.535,58 euros au titre des cotisations et majorations de retard (arrêtées à la date de la mise en demeure) de l'exercice 2020, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'à règlement définitif du principal, - dit n'y avoir lieu à amende civile, - condamne M. [G] [M] à payer à la [6] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejette le surplus des demandes, - condamne M. [G] [M] aux dépens de l'instance, - rappelé que l`exécution provisoire est de droit. Et, statuant à nouveau : Vu la demande de renvoi préjudiciel formée, Vu l'article 267 TFUE, - transmettre à la Cour de justice de l'Union Européenne la question préjudicielle suivante: Les dispositions de l'article L 111-2-1 et L. 642-1 du code de sécurité social français satisfont-elles à toutes les conditions requises pour justifier la notion d'intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CE et 92/96/CE ' - Sursoir à statuer jusqu'à décision définitive sur le renvoi préjudiciel, Subsidiairement Pour le cas où la Cour ne ferait pas droit à la précédente demande, Et en tout état de cause, Vu l'incident de communication de pièces soulevé, - enjoindre la [6] d'avoir à verser aux débats : - la preuve de la date de son immatriculation ; - l'agrément lui permettant de pratiquer une activité d'assurance ; - le décompte relatif à la mise en demeure contestée ; - surseoir à statuer sur le surplus en attendant cette communication Subsidiairement Pour le cas où la Cour ne ferait pas droit à la précédente demande, Et en tout état de cause - annuler la mise en demeure contestée, Subsidiairement, Et en tout état de cause - juger qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure contestée, - débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions - condamner l'intimée au payement de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Subsidiairement, Et pour les cas où la Cour ne ferait pas droit aux précédentes demandes - enjoindre la [6] d'avoir à communiquer les éléments suivants : 3) le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction, prévu à l'article R. 325-3 du Code de la mutualité, 4) comme prévu à l'article R.325-5 du Code de la mutualité, et en l'absence de note d'information explicative m'en ayant informé lors de mon affiliation à la [6], les indications précises sur les conditions d'exercice de la renonciation aux garanties couvrant les risques suivants : 0 Incapacité de travail ou invalidité résultant de la maladie et autres risques comportant le service de prestations au-delà d'un an. 0 Opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine (vieillesse, vie, décès). - renvoyer l'affaire à telle audience en attendant cette communication et ce afin de lui permettre de faire valoir son droit de renoncer aux garanties et de former une demande en répétition des montants payés pendant la période d'adhésion. * Par conclusions reçues au greffe le 7 mars 2022, la [6] demande à la Cour de : - déclarer l'appel du Docteur [G] [M] recevable en la forme mais mal fondé, - débouter le médecin de l'ensemble de ses moyens et demandes, - confirmer le jugement le pôle Social du Tribunal Judiciaire de Reims du 26 novembre 2021, en ce qu'il a condamné le Docteur [M], au titre de l'exercice 2020, à lui régler la somme suivante : - Principal : 30.089,00 euros - Majorations de retard : 446,58 euros (Arrêtées à la date de la mise en demeure) TOTAL : 30.535,58 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'au règlement définitif du principal et des frais légaux (article R.133-6 CSS). - condamner le médecin au paiement : d'une amende civile, pour procédure abusive et dilatoire, au titre de l'article 559 du Code de procédure civile ; d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles de contentieux exposés dans ce dossier. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs : Sur la demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne : D'une part, il résulte d'une jurisprudence consolidée depuis le prononcé de l'arrêt Cilfit e.a. (283/81, EU:C:1982:335) qu'une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours juridictionnel de droit interne est tenue, lorsqu'une question du droit de l'Union se pose devant elle, de déférer à son obligation de saisine, à moins qu'elle n'ait constaté que la question soulevée n'est pas pertinente ou que la disposition du droit de l'Union concernée a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ou que l'application correcte du droit de l'Union s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable (arrêt du 9 septembre 2015, [O] e.a., C-160/14, EU:C:2015:565, point 38). D'autre part, il résulte des dispositions des articles L 111-1 L 111-2, L 611-1 et L 640-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige que le régime de sécurité sociale des indépendants et professions libérales, au nombre desquels figurent les médecins, constitue un régime légal obligatoire fondé sur un principe de solidarité, dépourvu de tout but lucratif, garantissant les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature énumérés par le premier de ces textes au moyen de l'affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droits ( en ce sens 2e Civ., 22 octobre 2015, pourvoi n° 15-16.312, Bull. 2015, II, n° 240 ; 2e Civ., 25 avril 2013, n° 12-13.234. ; 2e Civ., n° 10-11.951, Bull. II, n° 78. ; 2e Civ., 23 mai 2007, n° 96-13.467). Cette même nature et les conséquences qui s'y attachent relativement à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale, n'est pas remise en cause par la jurisprudence constante qui prévaut en droit de l'Union ainsi qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice (en ce sens, arrêts du 17 février 1993, [X] et [R], C-159/91 et C-160/91, EU:C:1993:63, points 9 à 12 ; du 22 janvier 2002, Cisal, C-218/00, EU:C:2002:36, points 34 à 43, et du 16 mars 2004, AOK Bundesverband e.a., C-264/01, C-306/01, C-354/01 et C-355/01, EU:C:2004:150, points 52 et 53). Enfin, est de jurisprudence constante que les régimes de sécurité sociale se trouvent exclus du champ d'application des directives n° 92/49 CEE et 92/96 CEE (en ce sens, CJCE, 26 mars 1996, C-238/94, Civ2°, 10 mars 2016, n° 15-16.312). En conséquence, la question préjudicielle formulée par l'appelant, qui porte sur la conformité des règles régissant un régime de sécurité sociale dont le champ d'application est exclu des directives visées par cette demande de renvoi, ne saurait être transmise dès lors qu'elle ne répond pas aux conditions de pertinence et de doute raisonnable au regard de la jurisprudence constante qui a été rappelée. Sur la qualité à agir de la [6], les demandes de productions de pièces et le régime de la dette de cotisation : Instituée par les articles L.641-2 et L.641-5 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à l'espèce, en tant que section professionnelle de la [5], la [6] tient de l'article R.641-1 du même Code la personnalité juridique et l'autonomie financière lui permettant d'agir pour l'application du régime d'assurance vieillesse et d'invalidité des professions libérales au nom desquelles figurent les médecins, en sorte que la demande de communication de pièce formée par l'appelant et fondée sur le postulat que cet organisme constitue une mutuelle relevant du code de la mutualité conditionnant le régime de la dette de cotisation ainsi que la contestations de la qualité à agir de cette caisse sont inopérantes. De la même manière qu'est inopérante l'allégation des dispositions du code de la mutualité concernant le régime de la dette de cotisation et sa fixation dès lors qu'elle procède de l'affiliation des personnes relevant des dispositions de l'article L. 640-1 du code de sécurité sociale. Sur l'existence d'une décision implicite d'acceptation : Il résulte des dispositions des articles L. 142-1, L. 142-4, R. 142-1-A, R. 142-1 et R. 142-6 du code de sécurité sociale que les recours contentieux formées dans les matières relevant du contentieux de la sécurité sociale sont précédés d'un recours préalable soumis à la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale concerné qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer et porter sa décision à la connaissance de l'intéressé qui, en l'absence de notification de la décision de cette commission dans le délai précité peut considérer sa demande comme rejetée. Il s'ensuit que l'appelant ne saurait en conséquence se prévaloir d'une décision implicite d'acceptation de sa demande à raison du silence gardé par la commission de recours amiable de la [6], le renvoi opéré par l'article R. 142-1-A au code des relations du public avec l'administration ne pouvant remettre en cause les dispositions particulières de l'article R. 142-6 du code de sécurité sociale qui présentent un caractère dérogatoire au principe général de silence valant acceptation de l'article L. 213-1 du Code des relations entre le public et l'administration, subordonné à la publication selon les conditions fixées à l'article D. 231-2 du même code des procédures relavant de ce régime qui ne comprend pas le cas des recours préalables énoncés à l'article L. 142-4 du code de sécurité sociale. Sur la nullité de la mise en demeure : Il résulte de la jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. (Soc 19 mars 1992, no 88-11.682, Bull V no 204). Au cas présent, il convient de constater que la mise en demeure litigieuse qui porte sur l'exercice 2020 et fait mention d'une période courant du 1er janvier au 31 décembre 2020 comprend l'indication de la période à laquelle elle se rapporte. Elle comprend également l'indication de la nature des cotisations réclamées au titre de l'assurance vieillesse et invalidité ainsi que leur montant en principal et majorations de retard. Il s'ensuit que l'appelant ne saurait faire état d'une absence de détail pour justifier sa demande en annulation de la mise en demeure. En conséquence et en l'absence d'élément supplémentaire de nature à remettre en cause le bienfondé de la mise en demeure en cause, il convient de rejeter la contestation de l'intéressé et de confirmer le jugement entrepris. Sur les mesures accessoires : L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 26 novembre 2021 ; Condamne Monsieur [G] [M] à payer à la [6] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [G] [M] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier. LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
Articles de loi cités
article L. 640-1 du code de sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile pour lesarticle L. 213-1 du Code des relations entre le publicarticle L. 142-4 du code de sécurité sociale.article 450 du code de procédure civile.
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- 10 mai 2022
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- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
627b55c476c5d9057df8012f
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