Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55ca76c5d9057df80155
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 1 127 844 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/03486 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HPFD YRD/ID CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CPH D'AUBENAS 29 juillet 2019 RG :19/04 [G] C/ S.A.S. CRIS AUTO COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 10 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [B] [G] né le 19 Juillet 1972 à [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Marine BOULARAND, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉE : SAS CRIS AUTO [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1] ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Virginie HUET, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 20 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [B] [G] a été embauché par la SARL Privas Mécanique le 17 juin 2013 en qualité de mécanicien. Le 4 juin 2018 son contrat a été transféré à la SAS Cris Auto. Le jour même il était convoqué à un entretien préalable à licenciement. Lors de l'entretien préalable au licenciement du 11 juin 2018, la SAS Cris Auto lui proposait un contrat de sécurisation professionnelle que M. [G] refusait. Il était licencié pour motif économique par courrier du 20 juin 2018. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, M. [G] saisissait le conseil de prud'hommes d'Aubenas en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 29 juillet 2019, a : - fixé le salaire moyen brut de M. [G] [B] à 1 893,00 euros - condamné la SAS Cris Auto à verser à M. [G] [B] les sommes suivantes : 2 839,50 euros brut au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 893,00 euros brut au titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière 1 893,00 euros brut au titre de dommages et intérêts en raison de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC. - débouté M. [G] [B] du surplus de ses demandes - ordonné l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 515 du CPC. - condamné la SAS Cris Auto aux dépens. Par acte du 28 août 2019 M. [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : - Condamné la SAS Cris Auto à verser à M. [B] [G] les sommes suivantes : - 2 839,50 euros brut au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1893,00 euros brut au titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière - 1893,00 euros brut au titre de dommages-intérêts en raison de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail - 2000,00 euros sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du Code de procédure civile - Débouté M. [B] [G] du surplus de ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2019, M. [G] demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aubenas en ce qu'il a : - constaté l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; - constaté que la SAS Cris Auto a mis en place une procédure irrégulière ; - constaté que la SAS Cris Auto a exécuté le contrat de travail de mauvaise foi ; L'infirmer pour le surplus, Par conséquent, Dire et juger que la rupture de son contrat de travail est dépourvue de toute cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de motif économique, de l'absence d'énonciation du motif économique et ainsi que du non-respect de l'obligation de reclassement, Condamner la SAS Cris Auto à lui payer les sommes suivantes : 11 278,44 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi suite à l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail 1 879,74 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de la procédure irrégulière du licenciement 5 639,22 euros au titre du préjudice subi compte tenu du non-respect des critères d'ordre du licenciement 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail - Ordonner à la SAS Cris Auto de lui délivrer un bulletin de paie, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation Pole Emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, - Condamner la SAS Cris Auto à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la SAS Cris Auto aux entiers dépens. Fixer la moyenne de ses salaires au montant de 1 879,74 euros La SAS Cris Auto n'a pas constitué avocat. Les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 30 octobre 2019 en même temps que la déclaration d'appel. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 25 mars 2022 , le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 avril 2022 . MOTIFS L'appel ne porte pas sur l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement. Dès lors il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à Dire et juger que la rupture de son contrat de travail est dépourvue de toute cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de motif économique, de l'absence d'énonciation du motif économique et ainsi que du non-respect de l'obligation de reclassement. Ce chef de jugement, même s'il ne figure pas au dispositif de la décision mais découle de ses motifs, est à présent définitif. En l'espèce, le conseil de prud'hommes aurait plus exactement dû constater que par application de l'article L.1224-1 du code du travail, le licenciement prononcé, alors qu'intervenait un changement dans la situation juridique de l'employeur, était privé d'effet. Dès lors que le licenciement est jugé dénué de cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire tenant au non respect des critères d'ordre de licenciement étant rappelé que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut se cumuler avec des dommages et intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements. En application de l'article L.1235-3 du code du travail M. [G], qui présentait une ancienneté de 5 ans dans une entreprise employant moins de 11 salariés, pouvait prétendre à une indemnité comprise entre 1,5 et 6 mois. Il lui a été alloué par le premier juge l'indemnité minimale de 2 839,50 euros brut à ce titre. Sauf à dire que l'indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié ayant 5 ans d'ancienneté est de maximum 6 mois de salaire, M. [G] ne produit strictement aucun élément au soutien de sa demande de majoration d'indemnisation. M. [G] ajoute que l'entretien préalable à son licenciement a été réalisé par Mme [L] [R] qui n'est pas salariée de l'entreprise mais la conjointe de M. [R], président de la SAS Cris Auto, que c'est également Mme [R] [L] qui a régularisé les documents relatifs au licenciement, que la procédure de licenciement est donc irrégulière. La finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement. M. [G] qui a obtenu devant le premier juge la somme de 1893,00 euros brut au titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière sollicite curieusement devant la cour une somme moindre de 1 879,74 euros, il sera fait droit à sa demande. M. [G] sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail en argumentant par la mesure de licenciement dont il a fait l'objet et pour laquelle il a déjà été indemnisé et en reprenant les griefs tenant à l'absence de recherches de reclassement et le non respect des critères d'ordre de licenciement outre le non respect de la procédure de licenciement. Bien que cette demande aurait dû être rejetée par le premier juge, M. [G] n'a fait appel que sur le quantum. Le jugement sera confirmé de ce chef. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Cris Auto à verser à M. [G] [B] la somme de1 893,00 euros brut au titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et statuant à nouveau de ce chef réformé, condamné la SAS Cris Auto à verser à M. [G] [B] la somme de 1 879,74 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de la procédure irrégulière du licenciement, - Confirme le jugement déféré pour le surplus, - Y ajoutant , - Ordonne à la SAS Cris Auto de délivrer à M. [G] un bulletin de paie, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation Pole Emploi rectifiés, sans qu'il n'y ait lieu de prononcer une astreinte, - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [G] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627b55ca76c5d9057df80155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel