Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55cb76c5d9057df8015b
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 214 550 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 19/03529 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HPIY YRD/ID CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 30 juillet 2018 RG :17/00710 Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE C/ [N] [F] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 10 MAI 2022 APPELANTE : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE TOULOUSE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Madame [W] [N] épouse [B] [X] née le 26 Octobre 1976 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES Monsieur [L] [F] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de 'Association familiale rurale de la Douce Heure' [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Virginie HUET, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 20 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [W] [N] épouse [B] [X] a été embauchée par l'association Famille Rurale La Douce Heure par contrat à durée déterminée du 19 juin 2017 au 21 avril 2018, en qualité de directrice de crèche. Il était mis fin à la période d'essai le 19 juillet 2017 et il était proposé à Mme [B] [X], un nouveau contrat à durée déterminée pour le poste de responsable technique de structure d'accueil et d'éducatrice de jeunes enfants qu'elle refusait de signer. Par arrêté du 24 juillet 2017, 1'autorisation de fonctionnement de l'Association était abrogée à compter du 1er août 2017. L'association Famille Rurale la Douce Heure était placée en liquidation judiciaire le 21 décembre 2017, Maître [L] [F] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. Mme [N] épouse [B] [X] était licenciée par courrier du 3 janvier 2018, pour motif économique par le mandataire liquidateur de l'association. Contestant l'exécution et la rupture de son contrat de travail, Mme [B] [X] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes lequel, par jugement contradictoire du 19 juillet 2019, a : - Fixé la créance de Madame [W] [N] épouse [B] [X] à l'encontre de la procédure collective de l'association Famille Rurale La Douce Heure aux sommes suivantes : - 11.073,22 euros au titre des salaires pour la période allant du 1er août au 03 janvier 2018, - 1 107,32 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire, - 336,01 euros au titre du paiement de l'indemnité de congés payés pour la période des mois de juin et juillet 2017, - 2 145,50 euros au titre du préavis, - 214,55 euros au titre des congés payés sur préavis, - débouté Madame [W] [N] épouse [B] [X] de ses autres demandes ; - Déclaré le présent jugement commun et opposable au CGEA de Toulouse , gestionnaire de l'AGS. - Dit que la garantie de cet organisme interviendra dans les limites et plafonds réglementaires applicables en la matière, au vu du relevé qui lui sera produit et du justificatif de l'absence de fonds disponibles au titre de ladite procédure collective. - Dit que les dépens seront considérés comme frais privilegiés de la présente procédure collective. Par acte du 2 septembre 2019 l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Toulouse a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 juin 2021, elle demande à la cour de : Réformer la décision rendue. Rejeter l'ensemble des réclamations de Mme [W] [B] [X] sauf à apprécier le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés qui lui reste due. Subsidiairement, Dire et juger que Madame [W] [B] [X] ne peut prétendre à un rappel de salaires qu'en qualité de responsable technique de structure d'accueil et non en qualité de Directrice de Crèche. Faire application des dispositions législatives et réglementaires du Code de Commerce. Donner acte à la Délégation UNEDIC et l'AGS de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-1 7 et D.3253-5 du Code du Travail. Elle soutient que : - rien ne permet d'avancer que Mme [N] épouse [B] [X] ait poursuivi une quelconque activité au profit de l'Association Familiale Rurale la Douce Heure après rupture de la période d'essai du précédent contrat, - l'établissement d'un bulletin de paie ne constitue nullement la démonstration que la relation de travail se soit poursuivie, - elle ne démontre pas être restée à la disposition de son employeur, dès lors que, comme elle indique, au 1er août 2017, l'association était interdite de poursuivre son activité, d'autant que dès le mois de juillet 2017 elle n'était plus à la disposition de son employeur puisqu'elle avait bien été embauchée par la SELAS Labosud Ocbiologie, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 28 heures hebdomadaires, - elle a exercé l'activité de directrice de crèche que jusqu'au 18 juillet 2017 puisqu'après cette date, elle a été embauchée en qualité de responsable technique de structure d'accueil et d'éducatrice de jeunes enfants, reconnaissant que ce projet de contrat lui était soumis le 18 juillet 2017, à compter de cette date, elle n'exerçait les fonctions que de responsable technique de structure d'accueil, ce qui ne peut lui permettre de prétendre au règlement de rappel de salaires sur la base d'un salaire de directrice de crèche, - aucun fait de harcèlement n'est établi, - il n'est pas démontré que la signature d'un contrat soit intervenue sous l'effet de la contrainte. En l'état de ses dernières écritures en date du 24 juillet 2020 contenant appel incident, Mme [N] épouse [B] [X] demande à la cour de : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a fixé sa créance au passif de l'association Famille Rurale la Douce Heure à : - 11.073,22 euros bruts au titre des rappels de salaire du 19 juillet 2017 au 5 janvier 2018, - 1.107,32 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, - 336,01 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 2.145,50 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 214,55 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, - Infirmer, à titre subsidiaire, le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a fixé sa créance au passif de l'association Famille Rurale la Douce Heure à 336,01 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes pour le surplus, - Statuant à nouveau, - Fixer, à titre subsidiaire, sa créance au passif de l'association Famille Rurale la Douce Heure à 231,15 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - Dire et juger qu'elle a subi un harcèlement moral au travail, - Fixer sa créance au passif de l'association Famille Rurale la Douce Heure à 8.000 euros au titre des dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi, - Dire et juger que la rupture de période d'essai du 18 juillet 2017 est nulle, - Requalifier le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, - Fixer sa créance au passif de l'association Famille Rurale la Douce Heure à 2.200 euros nets au titre de l'indemnité de requalification, - Fixer sa créance au passif de l'association Famille Rurale la Douce Heure à 2.100 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement irrégulier. Elle fait valoir que : - elle a été engagée en qualité de directrice de crèche relevant du groupe 2 indice 370 de la convention collective applicable et pour une rémunération forfaitaire mensuelle de 2.145,50 euros par mois et la rupture de la période d'essai est, à tout le moins, inopérante en raison de la poursuite de la prestation de travail après cette prétendue rupture de période d'essai, - elle a été victime de harcèlement moral, - elle a signé le contrat à durée déterminée initial sous la contrainte, ce contrat de travail à durée déterminée avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en ce que le poste de directrice de crèche est indispensable comme l'a d'ailleurs rappelé le président du Conseil départemental dans son arrêté du 24 juillet 2017, il n'est absolument pas démontré l'absence de la directrice prétendument remplacée et où ce contrat a été transmis le 26 juin 2017, le jour où la présidente de l'association a mis à jour l'organigramme de la structure qu'elle devait envoyer aux services du Département, soit une semaine après le début des relations de travail, - elle a reçu le 5 janvier 2018 sa lettre de licenciement sans avoir été convoquée à un entretien préalable. Maître [L] [F] en qualité de mandataire liquidateur de l'association Famille Rurale la Douce Heure , reprenant ses conclusions transmises le 22 mai 2020, demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 30 juillet 2019 en ce qu'il fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'Association AFR la Douce Heure, au bénéfice de Mme [N], une somme à titre de rappel de salaire sur la période du 1er août 2017 au 3 janvier 2018, outre les congés payés afférents, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 30 juillet 2019 en ce qu'il fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'Association AFR la Douce Heure, au bénéfice de Mme [N], une somme a titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 30 juillet 2019 en ce qu'il fixe au passif de la liquidation judiciaire de l'Association AFR la Douce Heure au bénéfice de Mme [N], une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 30 juillet 2019 en toutes ses autres dispositions, - dire et juger le recours au contrat à durée déterminée pour l'embauche de Mme [N] justifié, - constater l'absence de toute situation de harcelement moral, - dire et juger la rupture de la période d'essai justifié, - constater l'absence de toute prestation de travail ultérieure au 19 juillet 2017. En conséquence, - débouter Mme [N] de l'integralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [N] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC, - la condamner aux entiers dépens. Il fait valoir que : - il n'a été présenté à Mme [N] qu'une offre de contrat de travail et non une promesse de contrat de travail ; - ce contrat à durée déterminée signé par Mme [N] indique qu'il est conclu en vue d'assurer le remplacement de Mme [H] [O], directrice de crèche, absente pour cause de congé sabbatique, - l'existence d'une contrainte n'est pas établie, - aucun fait de harcèlement moral n'est rapporté, - à compter du 19 juillet 2017, les relations de travail entre les parties ont été définitivement rompues, en l'absence de signature par la salariée du second contrat de travail à durée déterminée, plus aucune prestation de travail n'a été réalisée, - la lettre de licenciement a été notifiée à Mme [N] dans le seul but de préserver ses droits éventuels à la garantie de l'UNEDlC, elle refusé d'accuser réception du courrier de convocation, - elle ne peut pas se prévaloir du licenciement pour motif économique puisque les relations de travail ont été rompues le 19 juillet 2017. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 25 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 avril 2022 à 16h00. MOTIFS Sur les rappels de salaire Mme [N] épouse [B] [X] soutient avoir été embauchée en qualité de directrice de crèche selon contrat à durée déterminée de remplacement pour la période du 19 juin 2017 au 21 avril 2018 mais qu'à compter du 17 juillet 2017 la rémunération versée ne correspondait pas à son emploi. Elle prétend que le 11 juillet 2017 la présidente de l'association lui a transmis un modèle manuscrit de lettre qu'elle devait recopier pour solliciter une modification de son contrat de travail et ainsi ne plus assumer les responsabilités de directrice de crèche mais seulement celles d'adjointe. Le contrat à durée déterminée produit au débat établit que Mme [N] épouse [B] [X] a été embauchée par l'Association Famille Rurale la Douce Heure pour la période du 19 juin2017 au 21 avril 2018, en qualité de Directrice de crèche. Toutefois le 19 juillet 2017 l'employeur remettait en mains propres à Mme [N] épouse [B] [X] un courrier portant rupture de la période d'essai à l'expiration du délai de un mois prévu au contrat. Mme [N] épouse [B] [X] verse aux débats un projet de contrat de travail à durée déterminée valable du 19 juillet au 4 août 2017 pour les postes de responsable technique de structure d'accueil et d'éducatrice de jeunes enfants, projet qui lui aurait été remis le 18 juillet 2017 mais qu'elle refusait de signer. Le 24 juillet 2017, le président du Conseil départemental a pris la décision administrative de fermer la crèche à compter du 1er août 2017. Mme [N] épouse [B] [X] ne percevait plus de salaire à compter du 1er août 2017 et recevait un courrier de licenciement le 3 janvier 2018. Mme [N] épouse [B] [X] soutient que la rupture de la période d'essai est, à tout le moins, inopérante en raison de la poursuite de la prestation de travail après cette prétendue rupture de période d'essai et produit comme élément de preuve : - un bulletin de salaire de juillet 2017 établi par l'association qui mentionne une rémunération pour les périodes du 1er au 18 juillet et du 19 au 31 juillet ; - un courrier qui lui a été adressé le 29 septembre 2017 par la présidente de l'association reconnaissant que Mme [N] épouse [B] [X] a effectivement travaillé du 19 au 31 juillet 2017 ; - la lettre de licenciement en date du 3 janvier 2018 ; - l'arrêté du président du Conseil départemental du 24 juillet 2017 à la lecture duquel il résulte que la présidente de l'association a demandé auprès des services du Département en date du 18 juillet 2017 de pouvoir obtenir a posteriori une dérogation pour l'autoriser à continuer d'occuper les fonctions de directrice de crèche. Elle relève que le CGEA évoque, dans ses conclusions d'appel du 14 mai 2020 que « dès lors qu'un arrêté le 24 juillet 2017 a abrogé l'arrêté du 26 avril 2010 portant autorisation relative au fonctionnement par l'association Famille Rurale de GARON de l'établissement d'accueil des enfants de moins de 06 ans, il est parfaitement établi qu'à compter de cette date Madame [B] [X] n'était pas en mesure d'effectuer sa prestation de travail » alors que ledit arrêté prévoit une fermeture administrative à compter du 1er août et non à compter du 24 juillet 2017, ce qui est exact. Aussi, dès lors qu'en dépit de la rupture de la période d'essai la relation de travail entre les parties s'est poursuivie sans signature d'un avenant venant modifier le poste et la rémunération de la salariée, c'est à bon droit que les premiers juges ont accédé à sa demande tendant au paiement des rappels de salaire courus jusqu'au 3 janvier 2018 étant rappelé que le bulletin de salaire de juillet 2017 établi par l'association mentionne pour seul emploi celui de directrice avec la qualification groupe 2-5 correspondante. En outre, le seul arrêté du président du Conseil départemental abrogeant l'agrément donné antérieurement à l'association pour exercer son activité n'était d'aucun effet sur les contrats de travail en cours dont celui de Mme [N] épouse [B] [X] et cette dernière rappelle justement que c'est à l'employeur de prouver qu'il a fourni du travail au salarié et que celui-ci ne l'a pas exécuté ou ne s'est pas tenu à sa disposition et non l'inverse. Enfin, la circonstance que Mme [N] épouse [B] [X] ait été recrutée par ailleurs, à temps partiel, pour obtenir des moyens de subsistance que son employeur ne lui assurait plus ne saurait exonérer ce dernier de ses obligations essentielles de fournir du travail. Le jugement mérite confirmation de ce chef. Sur l' indemnité compensatrice de congés payés Mme [N] épouse [B] [X] rappelle qu'elle a acquis un droit à congés payés et a d'ores et déjà perçu des salaires à hauteur de 3.360,08 euros bruts en sorte qu'elle peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés de 336,01 euros bruts. Il a été considéré plus avant que la relation de travail s'est poursuivie après le 19 juillet 2017. Cette indemnité est donc due. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis Mme [N] épouse [B] [X] considère qu'ayant été engagée le 19 juin 2017 et licenciée le 5 janvier 2018, elle a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire ainsi qu'à ses documents de fin de contrat. Il a été considéré plus avant que la relation de travail s'est poursuivie après le 19 juillet 2017. Cette indemnité est donc due. Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [N] épouse [B] [X] allègue les faits suivants : - avoir été forcée par la présidente de l'association le 26 juin 2017 à signer un contrat de travail à durée déterminée après avoir occupé le poste pendant une semaine et après avoir eu la promesse par écrit que le contrat serait à durée indéterminée ; - la présidente de l'association lui a demandé le 11 juillet 2017 de recopier le modèle d'une lettre au contenu totalement mensonger ; - la présidente de l'association l'a laissée seule lors de la visite des services du Département du 13 juillet 2017 et lui a dissimulé les faits ayant justifié l'enquête des services du Département et les nombreuses obligations non-respectées ; - la présidente de l'association a rompu sa période d'essai le 18 juillet 2017 afin de pouvoir lui soumettre un nouveau contrat tentant de pallier un des manquements reprochés par les services du Département. Elle produit aux débats : - une attestation sur l'honneur du 1er juin 2017 de la présidente de l'association, Mme [D], qui relate avoir proposé à Mme [N] épouse [B] [X] un emploi de directrice, - un contrat de travail à durée déterminée à temps plein de directrice de crèche, - un modèle manuscrit de lettre du 11 juillet 2017, - l'arrêté du président du Conseil départemental du 24 juillet 2017, - la lettre de rupture de période d'essai du 18 juillet 2017, - le projet de contrat de travail à durée déterminée du 19 juillet 2017, - la lettre en réponse à son courrier de Mme [D] du 29 septembre 2017 faisant état d'une rupture de période d'essai et de la recherche d'une solution sur un «poste plus adapté». Ces éléments pris dans leur ensemble sont insuffisants à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral. En effet, certains sont antérieurs à la relation de travail (1er juin 2017) et le document produit par la salariée (pièce °1) mentionne expressément qu'il s'agit d'une offre de contrat, et non pas d'une promesse unilatérale, le premier contrat à durée déterminée a été signé et donc accepté par la salariée et il ne résulte d'aucun élément qu'elle ait été contrainte de le signer, le second était une proposition refusée par la salariée, le modèle manuscrit de lettre ne révèle rien de particulier et nullement que la salariée aurait été amenée à rédiger ce document, lors de la venue des services du département Mme [N] épouse [B] [X] exerçait les fonctions de directrice et était donc habilitée à les recevoir, enfin, la rupture de la période d'essai résulte d'une prérogative discrétionnaire de l'employeur. Mme [N] épouse [B] [X] a été justement déboutée de ses prétentions à ce titre. Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Mme [N] épouse [B] [X] soutient tout d'abord qu'elle a conclu le contrat à durée déterminée sous la contrainte de la présidente de l'association alors qu'il lui avait été promis un contrat de travail à durée indéterminée. Or il a déjà été constaté l'absence de toute contrainte à ce sujet. Mme [N] épouse [B] [X] ajoute que ce contrat de travail à durée déterminée avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en ce que le poste de directrice de crèche est indispensable comme l'a d'ailleurs rappelé le président du Conseil départemental dans son arrêté du 24 juillet 2017. Or il s'agissait d'un contrat à durée déterminée de remplacement de Mme [O] dont il est justifié qu'elle avait demandé à bénéficier d'un congé sabbatique ( cf. courrier du 2 mars 2017 de Mme [O] par lequel elle sollicite le bénéfice d'un congé sabbatique à compter du 22 mai 2017). Enfin, Mme [N] épouse [B] [X] soutient que le contrat à durée déterminée ne respecte pas les exigences légales dans la mesure où il ne correspond pas à l'exécution d'une tâche précise et temporaire, où il n'est absolument pas démontré l'absence de la directrice prétendument remplacée et où ce contrat a été transmis le 26 juin 2017, le jour où la présidente de l'association a mis à jour l'organigramme de la structure qu'elle devait envoyer aux services du Département, soit une semaine après le début des relations de travail. Il a été répondu aux deux premiers griefs s'agissant d'un remplacement de la directrice en congé sabbatique. Sur le dernier point, Mme [N] épouse [B] [X] ne démontre par aucun élément que le contrat à durée déterminée lui aurait été remis un jour autre que celui de sa signature étant observé que la salariée a bien apposé sa signature sous la date du 19 juin 2017. Sur l'irrégularité du licenciement Mme [N] épouse [B] [X] ne discute pas le motif économique de son licenciement qui découle de la liquidation de l'association. Sur le fondement du cinquième alinéa de l'article L1235-2 du code du travail dans sa rédaction postérieure au 1er janvier 2018 et des articles L1233-11 et suivants du même code prévoyant une convocation à entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge contenant l'objet de la convocation, un délai minimal de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation, la possibilité pour le salarié de connaître les motifs de la décision envisagée et de donner ses explications en enfin la possibilité de se faire assister, Mme [N] épouse [B] [X] sollicite le paiement d'une indemnité de 2.145,50 euros pour avoir reçu le 5 janvier 2018 sa lettre de licenciement sans avoir été convoquée à un entretien préalable. Or, Me [F] mandataire liquidateur démontre avoir convoqué Mme [N] épouse [B] [X] à un entretien préalable par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2017, la destinataire ayant été avisée mais n'ayant pas retiré ce courrier. La demande est en voie de rejet. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, - Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, - Donne acte à l'AGS - CGEA de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, -Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627b55cb76c5d9057df8015b
Données disponibles
- Texte intégral
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