Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55cd76c5d9057df80165
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 20 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/04065 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHXA YRD/ID CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES 01 octobre 2021 RG :F 20/00014 [S] C/ Etablissement Public AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES M INEURS COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 10 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [M] [S] né le 07 Août 1921 à [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Etablissement Public AGENCE NATIONALE POUR LA GARANTIE DES DROITS DES M INEURS [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Adeline HERMARY de l'ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de BETHUNE Représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau D'ALES Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Virginie HUET, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 20 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par acte du 4 novembre 2021, M. [M] [S] a fait appel d'un jugement rendu le 1er octobre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Alès qui a : - mis hors de cause l'Agence Nationale Garanties des Droits des Mineurs ANGDM, prise en la personne de son représentant légal, - s'est déclaré incompétent pour connaître du litige qui lui est soumis, - débouté M. [M] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamné M. [M] [S] à payer à l'Agence Nationale Garanties des Droits des Mineurs la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par acte du 16 février 2022, M. [M] [S] a fait signifier sa déclaration d'appel, ses conclusions et l'avis de fixation de l'affaire au 20 avril 2022 à l'Etablissement Public de l'État à caractère administratif, Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM). Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 avril 2022, M. [M] [S] demande à la cour de : Vu les dispositions des articles L.7215 ' 1 du code du travail et suivants, Vu l'article 3 alinéa 1 er paragraphe C de la directive du Conseil de l'Union européenne du 27 novembre 2000 et la directive du Conseil de l'Union européenne du 29 juin 2000 relative au principe d'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique, - Réformer le jugement dont appel, - Condamner l'ANGDM à lui régler une somme de 400.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas acquérir son bien, - Condamner l'ANGDM à lui payer une somme de 200 000 euros au titre de son préjudice moral, - Condamné l'ANGDM à lui régler une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que : - salarié des Houillères du bassin cévenol depuis juin 1946, il a bénéficié ainsi que son épouse d'un droit au logement mine en sa qualité de mineur de fond, en application du Décret n°46 -1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilés, il a pris sa retraite en avril 1977 après 31 années de service, il a été attributaire du logement mine situé au [Adresse 3] en 1976 par son employeur HBCM, - dès 1972, il a réclamé l'avantage statutaire lié au contrat de travail de rachat d'indemnité logement afin d'acheter un logement-mine mais un refus lui a été opposé ; - en 1995, le parc immobilier des HBCM a été mis en vente en masse puis a fait l'objet en 2002 d'une cession-vente pour le restant à la SA Franche Comté - dite SAFC - cette vente a été réalisée, à son insu alors qu'il en réclamait l'achat de 1986 à 2002 auprès de HBCM qui le lui refusait ; - cet immeuble était bien classé à vendre et il pouvait parfaitement prétendre à cet avantage statutaire lié au contrat de travail et devant favoriser l'accession à la propriété, - en 2004, les HBCM ont été dissoutes suivant les dispositions de la Loi n° 2004-105 du 03 février 2004 et l'État a chargé une nouvelle entité ANGDM - (ex Agence Nationale pour la gestion des retraites de charbonnages de France) - de veiller à l'application des droits sociaux des mineurs reprenant ainsi les droits et obligations de HBCM à l'égard des ouvriers et retraités ; - le 05 Mars 2002, une convention dite « Convention de réservation et des gestions des logements mis à disposition des actifs, retraités et veuves des HBCM» a été passée entre les HBCM, l'ANGR, et la SA HLM de Franche Comté dite SAFC prévoyant les conditions de mise à disposition et droits des mineurs sur les logements du parc immobilier réservés aux anciens travailleurs des mines de charbon, ainsi que la poursuite des usages en vigueur en matière de cession vente des logements occupés, - cette situation est caractéristique d'une discrimination en raison de ses origines, - il considère que l'ANGDM est substituée dans les droits de son ancien employeur alors qu'il n'existe aucune lien contractuel entre lui et NEOLIA (3F Occitanie) acquéreur de l'ensemble immobilier vendu par HBCM, - aucune prescription ne peut lui être opposée. En l'état de ses dernières écritures en date du 15 avril 2022, l'Agence Nationale Garanties des Droits des Mineurs ( ci après l'ANGDM), a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - M. [S] est locataire de son appartement, elle a la qualité de tiers payant, conformément à la convention de réservation et de gestion des logements signée le 5 mars 2002 entre l'ANGR (devenue ANGDM) et les Houillères du bassin du centre et du midi et la Société d'HLM, le parc immobilier appartenant à la Société d'HLM de l'époque a été repris par NEOLIA puis la Société 3F Occitanie, - elle entend soulever l'incompétence matérielle de la juridiction en ce qu'aucun lien avec le contrat de travail n'est établi, l'ANGDM n'a que la qualité de tiers payeur du loyer, - elle entend soulever l'incompétence territoriale, M. [S] ayant été salarié des houillères en Lorraine en 1946, placé en retraite par les houillères du Bassin du Centre Minier ayant siège à [Localité 8] et l'ANGDM a son siège à [Adresse 6] puis à [Localité 7], - sur le défaut de qualité à agir, M. [S] dirige son action contre l'ANGDM qui n'est pas propriétaire du bien qu'il loue, elle n'a donc pas la qualité juridique pour accepter de vendre ou non le bien occupé à M. [S], - en outre de nombreuses décisions se sont prononcées sur le présent litige en sorte que la demande de M. [S] se heurte à l'autorité de la chose jugée, notamment au jugement du tribunal judiciaire d'Alès du 22 octobre 2021 qui a : -Donné acte aux époux [S] de leur désistement à l'encontre de l'ANGDM -Déclaré irrecevables les demandes des époux [S] à l'encontre de NEOLIA devenu depuis 3F OCCITANIE, les demandes étant prescrites. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS L'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) a été créée en 2004 et vient aux droits du Centre National de Gestion des Retraites (CNGR), organisme créé lors de la cessation d'activité des Houillères. L'ANGDM est un établissement public à caractère administratif qui a pour mission de garantir au nom de l'État l'application des droits sociaux des agents et anciens agents des Charbonnages de France. Il convient de rappeler que les articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées prévoient : - article 22 : «a) Les membres du personnel des exploitations minières et assimilées affiliés à l'un des régimes de sécurité sociale mentionnés à l'article 1er du présent statut ont droit à une prime de chauffage, versée par l'exploitant ; b) Les montants et conditions d'attribution de cette prime sont fixés, par exploitation ou groupe d'exploitations, par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget ; c) Les anciens membres du personnel et leur conjoint survivant, bénéficiaires de prestations à la charge de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou du régime général de sécurité sociale, au titre des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) ou titulaires de rentes prévues par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, peuvent percevoir une indemnité de chauffage, dont les montants et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget.» - article 23 : «Logement a) Les membres du personnel, chefs ou soutiens de famille, sont logés gratuitement par l'entreprise, ou, à défaut, perçoivent de celle-ci une indemnité mensuelle de logement ; b) Les autres membres du personnel peuvent percevoir également une indemnité mensuelle de logement ; c) Les montants et conditions d'attribution de ces avantages sont fixés, par exploitation ou groupe d'exploitations, par arrêtés du ministre chargé des mines et du ministre des finances et des affaires économiques ; d) Les anciens membres du personnel et leur conjoint survivant, bénéficiaires de prestations à la charge de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou du régime général de sécurité sociale, au titre des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) ou titulaires de rentes prévues par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, peuvent recevoir des prestations de logement, en nature ou en espèces, dont les montants et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget.» Le décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs prévoit en son article 2 : «L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs vient aux droits des entreprises mentionnées à l'article 1er, pour garantir les droits et prestations ci-dessous : 1° Elle liquide et verse, attribue ou rachète les prestations de chauffage et de logement en nature et en espèces prévues par le d des articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé, par l'article 17 du statut du personnel du Comptoir de vente en commun des sels de potasse et par les conventions qui les ont complétés ; 2° Elle assure le droit au logement gratuit défini par l'article 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé et ses textes d'application ainsi que par les conventions qui les ont complétés, selon les modalités prévues à l'article 4 ci-dessous ; (...) Ce même décret précise en son article 4 : « Le droit au logement gratuit défini à l'article 2 ci-dessus est assuré quel que soit le propriétaire ou le gestionnaire des logements. Le loyer correspondant est versé directement par l'agence au propriétaire ou au gestionnaire. L'insuffisance de logements dans le parc ayant appartenu aux entreprises citées à l'article 1er ne peut être opposée aux bénéficiaires du droit au logement gratuit. L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs se substitue à l'exploitant pour l'application des articles 8 et 9 de l'arrêté du 2 mai 1979 susvisé. Elle conclut avec les propriétaires du parc immobilier de l'ancien exploitant minier les conventions qui permettent notamment, d'une part, de réserver des logements aux anciens agents et à leurs ayants droit relevant de l'article 1er, d'autre part, de prévoir les modalités et le financement de la réhabilitation des logements.» Il en résulte que l'ANGDM a pour seul objet, concernant M. [S], de payer son loyer pour un logement propriété à présent de 3F Occitanie. Elle n'est en rien responsable de la non attribution en pleine propriété d'un tel logement et les demandes à ce titre formulées par M. [S] sont étrangères à toute relation de travail qui justifierait la compétence de la juridiction prud'homale. En effet, les articles 22 et 23 du décret de 1946 ne confèrent aucun droit à acquisition du logement. Par ailleurs la Convention de réservation et de gestion des logements mis à disposition des actifs, retraités et veuves de HBCM signée le 5 mars 2002 précise que l'ANGR (devenue ANGDM) a la qualité de tiers payant et que le bailleur (la SAFC devenue NEOLIA puis 3F OCCITANIE) fait signer à l'ayant droit un bail et un état des lieux d'entrée. En 2003, la société minière Houillères de Bassin du Centre et du Midi a vendu son parc immobilier à la société anonyme d'habitations à loyer modéré de Franche Comté afin de fournir une prestation de logement en nature aux mineurs actifs et retraités employés par les HBCM. Les parties ont signé et annexé à l'acte de vente une convention tripartite, intitulée 'Convention de réservation et de gestion des logements mis à disposition des actifs, retraités et veuves des HBCM' à laquelle se réfère M. [S] qui prévoit la garantie par l'acquéreur du maintien à vie jusqu'au dernier ayant droit des droits sociaux des mineurs, et les modalités d'affectation des logements aux ayants droit. Il n'est nullement assuré la cession au mineur de ces logements et, en tout état de cause pas par l'ANGDM. Le jugement déféré mérite confirmation. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Confirme le jugement déféré, - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [S] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627b55cd76c5d9057df80165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel