Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55ce76c5d9057df8016b
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 1 019 700 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 22/00721 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILKG VH/ID CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES 11 février 2022 RG :20/03379 Association OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU PAYS AUBENAS V ALS ANTRAINGUES C/ [I] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 10 MAI 2022 APPELANTE : Association OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU PAYS AUBENAS V ALS ANTRAINGUES [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jean LECAT de la SCP D'AVOCATS BERAUD LECAT BOUCHET, avocat au barreau D'ARDECHE INTIMÉE : Madame [M] [I] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, avocat au barreau D'AVIGNON Représentée par Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Statuant sur déféré d'une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de NIMES, en date du 11 février 2022. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Virginie HUET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Madame Virginie HUET, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 13 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, le 10 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [I] a saisi le Conseil des Prud'hommes d'Aubenas suivant demande enregistrée le 31 janvier 2019 pour solliciter la condamnation de l'office de tourisme Pays [Localité 5] au règlement de dommages et intérêts, au motif que son licenciement serait nul, à raison du harcèlement dont elle aurait été victime et qui serait à l'origine de son inaptitude, ou tout au moins, dépourvu de causes réelles et sérieuses, l'employeur n'ayant pas respecté son obligation de reclassement. Parallèlement, Mme [I] soutenait qu'elle aurait réalisé des heures supplémentaires pour 4 074,89 euros qui ne lui auraient pas été réglées, et que l'employeur se serait rendu coupable de travail dissimulé. Suivant jugement du 2 décembre 2020, le conseil des prud'hommes d'Aubenas a : -Débouté la salariée de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -Condamné l'OTI à lui verser une indemnité de 10 197 euros (3 mois de salaires) -Condamné l'OTI à verser 1 019,70 euros au titre des congés payés. -Condamné l'OTI à verser 4 074,89 euros bruts à titre d'heures supplémentaires non récupérées, -Condamné l'OTI à verser 407,49 euros au titre des congés payés, -Débouté Mme [I] du surplus de ses demandes, -Condamné l'OTI à verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens d'instance. Par acte du 19 décembre 2020, l'association Office de Tourisme Pays [Localité 5] (OTI), a fait appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aubenas le 2 décembre 2020. Suivant déclaration en date du 29 décembre 2020, Mme [I] a relevé appel de la décision. Par Ordonnance de Jonction du 26 mars 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. * * * Par conclusions d'incident du 1 décembre 2021, Mme [I] a demandé au conseiller de la mise en état de : Vu les dispositions des articles 908, 909, 954, et suivants du code de procédure civile, Vu l'arrêt de la cour de cassation du 9 septembre 2021, -Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de l'Office de Tourisme intercommunal [Localité 5] enregistrée sous le numéro de RG 20/03379. -Juger irrecevable, car formé hors délai l'appel incident formé par conclusions récapitulatives déposées le 9 septembre 2021 l'Office de Tourisme intercommunal [Localité 5]. -Condamner l'Office de Tourisme intercommunal [Localité 5] à payer à Mme [M] [I] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'incident, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure -Condamner l'Office de Tourisme intercommunal [Localité 5] aux dépens de l'incident. L'Office de Tourisme Pays [Localité 5] (OTI) a demandé au conseiller de la mise en état de : Rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel de l'Office du Tourisme Intercommunal, Rejeter la demande d'irrecevabilité des conclusions récapitulatives déposées le 9 septembre 2021 par l'Office de Tourisme Intercommunal, Condamner Mme [I] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'incident. Par ordonnance en date du 11 février 2022, le conseiller de la mise en état a : - Prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 19 décembre 2020 de l'association Office de Tourisme Pays [Localité 5] (OTI), - Condamné l'association Office de Tourisme Pays [Localité 5] (OTI) à payer à Mme [I] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamnons l'association Office de Tourisme Pays [Localité 5] (OTI) aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident, * * * L'office de tourisme pays [Localité 5] Antaigues (OTI) a déféré à la cour cette ordonnance dans le délai de 15 jours. Par requête en date du 24 février 2022, l'OTI demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 542, 908, 909, 954, et suivants du code de procédure civile ; Juger que les conclusions d'appel de l'OTI ne sont pas un copier-coller des conclusions de première instance et comportent au contraire des critiques sérieuses et précises de nature factuelle et juridique sur la décision du conseil des prud'hommes du 2 décembre 2020 ; Juger que les conclusions d'appel de l'OTI notifiées le 15 mars 2021 respectent le principe de loyauté des débats et de bonne administration de la justice et satisfont aux conditions posées par l'article 954 du code de procedure civile, Juger en effet que les conclusions comportement un exposé précis des faits et de la procédure, un énoncé des chefs du jugements critiqués dont l'infirmation est expressément sollicitée ainsi qu'un énoncé des chefs du jugement dont la confirmation est demandée, Juger que le dispositif des conclusions comporte expressément une demande en rejet de toutes les prétentions de Madame [I] ainsi que, subsidiairement, une application raisonnable du barème légal d'indemnisation, alors que, ni l'article 954 du code de procédure civile, ni le Conseil d'Etat, ni la jurisprudence n'exige sous la sanction d'une caducité de l'appel, que les termes « infirmer » et « confirmer », déjà cités et longuement développés dans le corps des conclusions soient rappelés dans le dispositif, Juger que les conclusions récapitulatives de l'OTI intervenant après une ordonnance de jonction et avant l'ordonnance de clôture, régularisent en toute hypothèse la procédure d'appel, En conséquence, - Juger bien fondé le déféré ; - Juger que la déclaration d'appel entreprise n'est pas caduque ; - Déclarer Mme [I] mal fondée en son incident ; - La condamner à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident. A l'appui de ses prétentions, l'OIT fait valoir que : - que ses conclusions répondent aux exigences de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile - que ses conclusions sont remises dans le délais de l'article 908 - que ses conclusions contiennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions - que l'exigence légale d'un « dispositif récapitulant les prétentions » est de la même manière respectée et est ainsi libellé : 'Dire et juger les demandes de Madame [I] infondées tant en droit qu'en fait. Par conséquent, Les rejeter, Subsidiairement, faire application du barème légal d'indemnisation et limiter l'indemnisation à de plus justes proportions, Dans tous les cas et reconventionnellement, Condamner Madame [I] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance'. - L'OTI précise qu'étant en défense, et n'ayant pas d'autre prétention que le rejet de toutes les prétentions de la demanderesse, le dispositif conclue, en synthèse de ce qui est critiqué dans le jugement de première instance et de ce qu'il est demandé au préalable d'infirmer et de confirmer, au rejet de toutes les demandes de Madame [I] et subsidiairement de faire application du barème légal d'indemnisation et de limiter l'indemnisation à de plus justes proportions : En l'espèce, selon lui, le dispositif des conclusions de l'appelante comporte des prétentions déterminant clairement l'objet du litige. - Exiger en l'espèce qu'il y soit préalablement mentionné les termes « infirmer » et « confirmer » n'apporte rien à la clarté du débat, ni à célérité de la procédure ou à la bonne administration de la justice. - L'arrêt du 9 septembre 2021 (20-17.263) invoqué, n'a pas vocation à s'appliquer - l'esprit de la réforme et les exigences légales des articles 908 et 954 al. 2 sont respectées en l'espèce, l'intimé ayant été loyalement informé dans le délai de 3 mois de la déclaration d'appel de tous les moyens et de toutes les prétentions de l'appelant, des chefs du jugement critiqués, de ceux à infirmer, de ceux à confirmer et, en synthèse, des demandes précises de l'appelant dans son dispositif. - imposer à l'appelante de demander dans le dispositif, l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement est faire preuve d'un formalisme excessif, - aucun article du code de procédure n'impose expressément de faire figurer au dispositif des conclusions les termes « infirmer, annuler ou confirmer ». - l'exigence résulte d'une construction jurisprudentielle, par nature « variable » et « mouvante » qui repose sur l'interprétation combinée des articles 542 et 954 du code de procédure civile. Or, l'article 542 du code de procédure civile pose uniquement le principe d'un « appel achèvement » par critique du jugement de première instance « sans retreindre le droit à toute personne de soumettre sa cause à une juridiction » selon le Conseil d'état statuant sur recours pour excès de pouvoir contre le décret du 6 mai 2017. (CE 13 novembre 2019 n°412255, 412286,412287,412308 et 415651). Et, le même Conseil d'Etat, a dans la même décision, jugé que les dispositions de l'article 954, dans sa rédaction issue de décret du 6 mai 2017, qui sont applicables à toutes les procédures d'appel et poursuivent l'objectif d'intérêt général de bonne administration de la justice, énoncent de simples règles formelles tenant à la présentation et à la structuration des conclusions et qui ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de l'appel ; (CE 13 novembre 2019 n°412255, 412286,412287,412308 et 415651). - que la jurisprudence de la cour Supreme mise en 'uvre par le CME ne peut recevoir en l'espèce application puisque les termes « infirmer et confirmer », s'ils ne sont pas repris dans le dispositif, figurent en revanche à de nombreuses reprises dans le corps des conclusions d'appel respectant les dispositions de l'article 954 du cpc , les droits de la défense et l'exigence de prétentions clairement énoncées dans le dispositif permettant à la Cour saisie de statuer sur celles-ci. - que la situation était régularisable : les conclusions récapitulatives du requérant intervenant après une ordonnance de jonction et avant l'ordonnance de clôture, il serait cohérent avec la jurisprudence de la cour de cassation en matière de rédaction des chefs de jugement critiqués (Cass. 2 e civ., 2 juil. 2020, n o 19-16.954, Cass. 2 e civ., 2 juil. 2020, n o 19-16.954) et l'esprit de la réforme de 2017 de considérer que la régularisation est possible. * * * Par conclusions en date du 15 mars 2022, Mme [I] demande à la cour de : -confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11février 2022 (N°RG : 20/03379) En conséquence, -prononcer la caducité de la déclaration d'appel de l'office de Tourisme intercommunal [Localité 5] enregistrée sous le numéro de RG 20/03379. -Juger irrecevable, car formé hors délai d'appel incident formé par conclusions récapitulatives déposées le 9 septembre 2021 POf'ce de Tourisme intercommunal [Localité 5]. -débouter l'office de Tourisme intercommunal [Localité 5] (OTI) de Pensemble de ses demandes fins et conclusions. -condamner l'office de Tourisme intercommunal [Localité 5] à payer à Mme [M] [I] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'incident, en application des dispositions de Particle 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, -condamner l'office de Tourisme intercommunal [Localité 5] à payer à Mme [M] [I] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'incident, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -condamner l'office de Tourisme intercommunal [Localité 5] aux entiers dépens. L'affaire a été retenue et longuement plaidée à l'audience en date du 13 avril 2022. La décision a été mise en délibéré à l'audience du 17 mai 2022. MOTIFS Les conclusions prises par l'association Office de Tourisme Pays [Localité 5] (OTI) le 12 mars 2021, soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile contenaient le dispositif suivant : 'Dire et juger les demandes de Madame [I] infondées tant en droit qu'en fait. Par conséquent, Les rejeter, Subsidiairement, faire application du barème légal d'indemnisation et limiter l'indemnisation à de plus justes proportions, Dans tous les cas et reconventionnellement, Condamner Madame [I] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.' Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité. Selon l'article 954 du code de procédure civile (modifié par le décret du 6 mai 2017 entré en vigueur le 1er septembre 2017) : 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.' La cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626), publié au bulletin indiquait : ' Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.' Mais comme l'a justement relevé le conseiller de la mise en état, la seule combinaison des articles 908 et 954 du code de procédure civile impose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, dans le délai de l'article 908, lesquelles doivent comporter des prétentions en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel. A défaut, la caducité de la déclaration est encourue. La Cour de cassation dans un arrêt en date du 9 Septembre 2021 (Pourvoi n° 20-17.263) a indiqué : ' En application de l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. Les conclusions d'appelant exigées par cet article 908 sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954. Selon cet article 954, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de ce texte, dénué d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice. Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue. Cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice. (...) En l'état de ces constatations, dont il résultait que le dispositif des conclusions de l'appelante, qui procédait par renvoi, ne comportait pas de prétentions déterminant l'objet du litige, c'est à bon droit, sans faire preuve d'un formalisme excessif, que la cour d'appel a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.' Le délai imposé par l'article 908 ne permet pas une régularisation des conclusions postérieurement au délai de trois mois. En l'espèce, les conclusions de l'appelante ne comportant pas de prétentions déterminant l'objet du litige, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration l'appel. Il y a lieu en conséquence de confirmer en tout la décision rendue par le conseiller de la mise en état. * * * Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 11 février 2022, - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne l'office de tourisme intercommunal du pays d'Aubenas- Vals - Antraigues aux dépens. Arrêt signé par Madame MARTIN, Conseillère et par Madame DELOR, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 542 du code de procédure civile pose uniqarticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
627b55ce76c5d9057df8016b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel