Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55cf76c5d9057df8016d
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande de requalification du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 22/01011 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMBH YRD/ID CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE 24 février 2022 RG:20/00087 [E] C/ S.A.S.U. FRANCE DOUCHE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 10 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [C] [E] né le 12 Décembre 1971 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL ANAV-ARLAUD BÉNÉDICTE, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : S.A.S.U. FRANCE DOUCHE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Jean philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sarah FEVRET avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Statuant en matière d'assignation à jour fixe COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Madame Virginie HUET, Conseillère, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 20 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2022 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par acte du 18 mars 2022, M. [E] a fait appel d'un jugement rendu le 24 février 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orange qui : - s'est déclaré incompétent pour juger du litige entre M. [C] [E] et la S.A.S. France douche. - renvoyé les parties à se pourvoir devant le Tribunal de commerce d'Avignon. - condamné M. [C] [E] aux entiers dépens de l'instance. Par acte du 4 avril 2022, M. [E] a fait assigner la société France Douche à l'audience du 20 avril 2022 sur le fondement des articles 84 et suivants du code de procédure civile et, par conclusions du 19 avril 2022, il demande à la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement rendu le 24 février 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orange en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - Déclarer le conseil de prud'hommes d'Orange, initialement saisi, compétent pour connaître du litige l'opposant à la société France Douche ; - Renvoyer l'examen de l'affaire au conseil de prud'hommes d'Orange devant lequel elle se poursuivra à la diligence du juge. - A défaut de renvoi et dans l'hypothèse où elle entendrait faire usage de son droit d'évocation, inviter les parties à conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer en application des articles 16 et 88 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire : - Annuler le jugement rendu le 24 février 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orange. - Renvoyer l'examen de l'affaire au conseil de prud'hommes d'Orange devant lequel elle se poursuivra à la diligence du juge. En tout état de cause : Statuant à nouveau : - débouter la société France Douche de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions, - condamner la société France Douche à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il soutient que : - il a été amené à créer une société pour réaliser des prestations au seul profit de la société France Douche et de la SARL Maison Française du Bain, toutes deux dirigées par M. [V] en sorte qu'il se trouvait sous une dépendance économique et sous un lien de subordination à l'égard de la société France Douche, - en raison de ses conditions de travail et du nombre d'heures accomplies il a été amené à rompre les relations de travail. En l'état de ses dernières écritures en date du 13 avril 2022 la société France Douche demande à la cour de : - A titre principal, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange en ce qu'il : - S'est déclaré incompétent pour juger du litige entre M. [E] et la S.A.S France Douche, - A renvoyé les parties à se pourvoir devant le tribunal de commerce d'Avignon, - A condamné M. [E] aux entiers dépens de l'instance, A titre incident : - Condamner M. [E] au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Condamner M. [E] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - Condamner M. [E] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Elle fait valoir que : - elle a collaboré avec la société Accès Solution Handicap (ASH) dont M. [E] est le Président, - la relation contractuelle avec la société ASH était bien une relation commerciale, celle-ci lui fournissait des attestations de lutte contre le travail dissimulé comme elle en avait l'obligation en sa qualité de prestataire de services, son attestation de cotisations à un contrat retraite et à un contrat de prévoyance pour les salariés dont elle était seule l'employeur en date du 1er février 2019, ses attestations d'assurance responsabilité civile décennale obligatoire en sa qualité de prestataire de services et partenaire commercial, et ses attestations de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements et l'intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant. En l'espèce, M. [E] est le président de la SASU Accès Solution Handicap (ASH) bénéficiant d'un régime des « assimilés-salariés», et relevant à ce titre de la présomption de non-salariat instituée à l'article L.8221-6 du code du travail. Il appartient à M. [E] de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination ce en quoi il échoue en produisant aux débats : - des exemples de plannings et courriels adressés par la société France Douche à M. [E] - des exemples de courriels adressés par la société France Douche à M. [E] - la procédure d'installation France Douche. Ces documents étaient nécessaires pour la réalisation par M. [E] des prestations sollicitées par la société France Douche, s'agissant en réalité d'un sous-traitant pour certaines réalisations qui nécessitaient une coordination dans les travaux, ces indications étaient données pour mener en bon ordre les chantiers confiés. Il est évident que si la société France Douche ne communiquait pas à l'appelant «ses plannings de travail avec la liste des chantiers à réaliser», se poserait la question de savoir comment M. [E] pouvait intervenir sur ces chantiers pour procéder aux installations qui lui étaient demandées. En outre M. [E] ne peut sérieusement soutenir que son activité professionnelle dépendait exclusivement de la société France Douche alors qu'il reconnaît avoir également travaillé avec la SARL Maison Française du Bain même si ces deux entités étaient dirigées par M. [V] et qu'il produit en pièces n°15 ses propres factures attestant de l'existence de nombreux autres clients de sa société ASH. Dans la mesure où M. [E] réalisait des prestations que la société France Douche facturait à ses clients, il était normal que cette dernière s'assure d'une parfaite réalisation de leur accomplissement et notamment du respect des délais pour les exécuter. De même le risque de rupture des relations commerciales en cas d'inobservation des consignes n'est pas exclusive d'une activité non salariée étant rappelé que la clause résolutoire est inhérente à tout contrat synallagmatique ( articles 1106, 1224 et suivants code civil). De même, dès lors que M. [E] avait pour activité d'installer les produits commercialisés par la société France Douche, il était normal que cette dernière le tienne pour responsable des avaries pouvant survenir. Par ailleurs les tarifs, s'ils étaient fixés par la société France Douche, étaient forfaitaires et déconnectés des heures de travail (« 1 ' Rappel des tarifs : Forfait de base : une journée dans le département 700 euros HT....»). Pour le reste, M. [E] s'organisait comme il l'entendait, aucun horaire ne lui était imposé, il intervenait uniquement les jours qui lui étaient communiqués afin de respecter les délais indiqués par les commerciaux aux clients. Il ressort de ses propres écritures que plusieurs sous-traitants intervenaient pour le compte de la société France Douche en sorte qu'il lui était loisible de refuser des missions lesquelles pouvaient être confiées à d'autres professionnels. La société intimée rappelle que M. [E], en sa qualité de président de la société ASH, fournissait des attestations de lutte contre le travail dissimulé comme elle en avait l'obligation en sa qualité de prestataire de services, son attestation de cotisations à un contrat retraite et à un contrat de prévoyance pour les salariés dont elle était seule l'employeur en date du 1er février 2019, ses attestations d'assurance responsabilité civile décennale obligatoire en sa qualité de prestataire de services et partenaire commercial et ses attestations de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales. La société intimée verse l'attestation de M. [G] [T] (société RPI) qui indique que l'élaboration des plannings d'interventions quant au niveau des disponibilités se fait systématiquement par accord préalable entre la société France Douche et lui-même, que la société France Douche lui propose certaines dates et zones géographiques, mais qu'il détient le choix final concernant ses interventions, que la procédure est identique en cas de modification du planning initial, qu'ils fonctionnent toujours par le biais d'une discussion menant à un accord, que ce système fonctionne depuis le début de sa collaboration avec eux, c'est-à-dire depuis la création de la société France Douche, Les représentants des sociétés BNB Concept, 3.R.EPB, ZEKAR, et ASTI qui interviennent également pour le compte de la société France Douche comme sous-traitants confirment ces pratiques. La société France Douche démontre également que M. [E] était mandataire social de la société Les Douches Lapierre, directement concurrente à la société France Douche, et de la société Les Compagnons du Bâtiment spécialisée dans le secteur de la construction de maisons individuelles (cf. Pièce n°8 de l'intimée : extraits du site BFM Business concernant les mandats sociaux de M. [E]). Enfin, nul ne discute que M. [E] facturait ses prestations et avait lui-même des salariés. M. [E] sollicite à titre subsidiaire l'annulation du jugement au motif que c'est en violation de l'article 16 du Code de procédure civile que le Conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent en relevant d'office le moyen de droit tiré du bénéfice du régime des assimilés salariés sans inviter les parties à s'expliquer sur celui-ci. Or, dès lors qu'il est demandé à titre principal l'infirmation du jugement et que la cour ne fait pas droit à cette demande ce qui la conduit à confirmer ledit jugement, elle ne peut simultanément annuler celui-ci pour un motif de procédure. En outre la procédure devant le conseil de prud'hommes étant orale, les moyens examinés par le premier juge sont censés avoir été débattus devant lui. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. L'action intentée par M. [E] n'apparaît pas abusive, la société France Douche sera déboutée de demande de dommages et intérêts formulée à ce titre. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [E] à payer à l'intimée la somme de 1.500,00 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, - Condamne M. [E] à payer à la société France Douche la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [E] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle L.8221-6 du code du travail.article 700 du Code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civile que le Co
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande de requalification du contrat de travail
Référence
627b55cf76c5d9057df8016d
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