Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55d076c5d9057df8016f
- Date
- 10 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°22/256 N° RG 22/00284 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INUI J.L.D. NIMES 08 mai 2022 [X] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 10 MAI 2022 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 08 avril 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 avril 2022, notifiée le même jour à 15h15 concernant : M. [D] [X] né le 26 Janvier 1993 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 10 avril 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 07 mai 2022 à 13h15, enregistrée sous le N°RG 22/02043 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 08 Mai 2022 à 14h05 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [X]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 08 mai 2022 à 15h15, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [X] le 09 Mai 2022 à 09h54 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [T] [J], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [V] [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [D] [X], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Valérie-Anne DEGUILLAUME, avocat de Monsieur [D] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [D] [X], se disant de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 8 avril 2022 à 7h40 sur réquisitions du Parquet dans le cadre des dispositions de l'article 78-2 du code de Procédure pénale, et a cette occasion, démuni de titre de séjour et document d'identité, il a été placé en retenue administrative. Monsieur [D] [X] a reçu notification le 8 avril 2022 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai, sans interdiction de retour et avec la possibilité de solliciter une aide au retour auprès de l'OFII. Par arrêté de la même préfecture en date du 8 avril 2022 et qui lui a été notifié le jour même à 15h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 9 avril 2022, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 10 avril 2022 à 17h15, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [D] [X] en avait régulièrement interjeté appel. Sur l'audience, Monsieur [D] [X] déclarait qu'il était en France depuis 4 ans et avait un passeport en cours de validité qu'il avait perdu ; il en avait demandé le renouvellement il y a environ 6 mois, qu'il avait toujours dit la vérité en répondant aux questions posées sur son identité et sa situation et n'avait pas fait de délit. Il était venu en France pour travailler et avait un titre de séjour qui n'a pas été prolongé faute de prolongation de son contrat de travail. Il avait fait un recours contre l'OQTF et était convoqué jeudi devant le tribunal administratif. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demandait la confirmation de l'ordonnance dont appel, en faisant observer qu'à défaut de tout document d'identité, la préfecture ne pouvait l'assigner à résidence pour mettre en 'uvre un départ volontaire. Cela passe nécessairement par une demande d'identification qui suppose son placement en rétention. Par ordonnance en date du 12 avril 2022, la cour d'appel a confirmé la décision de première prolongation, en retenant notamment dans ses motifs que : En l'espèce, Monsieur [D] [X] ne disposait au moment de son contrôle d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi que si son passeport perdu n'a pas pu être renouvelé à cause de la Pandémie, ce fait qui n'est pas imputable à l'administration française a conduit l'administration à décider de son placement en rétention administrative en vue de son identification, ce qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. A ce stade, l'administration qui a saisi les autorités consulaires aux fins d'identification, n'a pas failli à ses obligations. Par décision en date du 14 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire. Par requête en date du 7 mai 2022, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [D] [X] soit de nouveau prolongée pour trente jours, en exposant que le rendez-vous avec les autorités consulaires avait dû être reportée du fait que l'intéressé a eu le covid. Par ordonnance en date du 8 mai 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [D] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 mai à 9h54. Sur l'audience, Monsieur [D] [X] expose qu'il a fait appel car il en a assez d'être au centre de rétention. Il demande à être remis en liberté pour récupérer ses papiers et ses affaires et partir par ses propres moyens. Il indique avoir eu le covid le 20 avril après avoir été vacciné deux fois. Le rendez-vous avec le consulat a été de ce fait reporté au 5 mai. Ce rendez-vous s'est bien déroulé. Il a donné toutes les indications nécessaires en vue de sa reconnaissance, en parlant honnêtement. Son avocat soutient que l'administration ne démontre pas avoir effectué toutes les diligences car le rendez-vous consulaire aurait pu avoir lieu en visioconférence. Monsieur le Préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel et explique que le centre de rétention applique un protocole sanitaire strict. Les personnes positives sont à l'isolement complet. Seuls les cas contacts peuvent utiliser la visioconférence, car il faut un accompagnement pour aller en salle de visioconférence. On est en attente de la réponse des autorités consulaires. Le rendez-vous ayant eu lieu le 5 mai, il faut attendre pour pouvoir les relancer. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 9 mai 2022 à 9h54 par Monsieur [D] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 8 mai 2022 à 14h05 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, il n'est soulevé aucun moyen de procédure, et sont recevables les moyens de fond soulevés dans la déclaration d'appel. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [D] [X] soutient le défaut de diligences de l'administration, en ce qu'elle ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, Pour confirmer la première prolongation, la cour avait retenu dans ses motifs que : Monsieur [D] [X] ne disposait au moment de son contrôle d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi que si son passeport perdu n'a pas pu être renouvelé à cause de la Pandémie, ce fait qui n'est pas imputable à l'administration française a conduit l'administration à décider de son placement en rétention administrative en vue de son identification, ce qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. A ce stade, l'administration qui a saisi les autorités consulaires aux fins d'identification, n'a pas failli à ses obligations. Depuis lors, Monsieur [D] [X] a contracté le covid, ce qui a nécessité de reporter le rendez-vous pris avec les autorités consulaires, le protocole sanitaire du centre de rétention imposant l'isolement total des personnes positives au covid, sans possibilité de visioconférence puisque la conduite en salle de visioconférence requiert un accompagnement. Il s'agit là d'un cas de force majeur, non imputable à un défaut de diligences de l'administration. Le rendez-vous consulaire a bien eu lieu le 5 mai dernier et il convient à ce stade de prolonger la rétention dans l'attente de la reconnaissance de l'intéressé et de la délivrance d'un laissez-passer. En effet, la délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé A ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] [X] : Monsieur [D] [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [X] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 10 Mai 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [D] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [D] [X], pour notification au CRA Me Valérie-Anne DEGUILLAUME, avocat M. Le Préfet du Var M.Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle 78-2 du code de Procédure pénalearticle L.742-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627b55d076c5d9057df8016f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel