Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55d176c5d9057df80171
- Date
- 10 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/257 N° RG 22/00285 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INVY J.L.D. NIMES 09 mai 2022 [G] C/ LE PREFET DE LA CORSE DU SUD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 10 MAI 2022 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 26 juin 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 8 avril 2022, notifiée le même jour à 10h15 concernant : M. [Z] [G] né le 13 Octobre 1983 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 8 avril 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire d'Ajaccio, portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 8 mai 2022 à 8h56, enregistrée sous le N°RG 22/2047 présentée par M. le Préfet de la Corse du Sud ; Vu l'ordonnance rendue le 09 Mai 2022 à 12h26 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [G]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 8 mai 2022 à 10h15, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [G] le 09 Mai 2022 à 15h12 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [D] [R], représentant le Préfet de la Corse du Sud, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [S] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [Z] [G], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Valérie Anne DEGUILLAUME, avocat de Monsieur [Z] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Z] [G], en situation irrégulière sur le territoire, a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse en date du 26 juin 2021 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, notifié le jour même. Lors de cette première interpellation, il avait indiqué être de nationalité marocaine, et il avait été placé en assignation à résidence, avec obligation d'émarger dans les locaux de la gendarmerie de [Localité 2]. Le 29 juin 2021, ce service a fait un rapport de carence. À nouveau interpellé le 3 novembre 2021, il a été reconnu par le système visabio comme titulaire d'un passeport algérien dont le numéro a été relevé et l'arrêté initial a été modifié le 3 novembre 2021 en conséquence concernant le pays de destination, arrêté modificatif notifié le jour même. Il lui a été proposé une aide au retour. le 7 avril 2022, il a fait l'objet d'un placement en retenue pour vérification de son droit au séjour ou de circulation alors qu'il était interpellé démuni de tout document d'identité. Considérant qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentations, le Préfet de la Corse-du-Sud a décidé, par arrêté du 8 avril 2022, de son placement en centre de rétention, décision notifiée le jour même. Sur requête du Préfet de la Corse-du-Sud du 8 avril 2022, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Ajaccio a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Z] [G] le 8 avril 2022 et confirmée en appel le 11 avril 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Monsieur [Z] [G] a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 4]. Par requête en date du 8 mai 2022, le Préfet de la Corse-du-Sud a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] [G] soit de nouveau prolongée pour trente jours et par ordonnance du 9 mai 2022, rendue à 12h26, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [Z] [G] a interjeté appel de cette ordonnance. Sur l'audience, Monsieur [Z] [G] demande sa remise en liberté en faisant valoir que s'il a refusé le test PCR le 30 avril 2022 en vue du vol prévu le 2 mai 2022, c'est parce qu'il avait contracté le covid avec un test positif selon courrier reçu le 22 avril et qu'à la date du 30 mai, il n'était pas guéri. Son avocat soutient que depuis le 30 avril, l'administration ne justifie d'aucune diligence et le laissez-passer délivré le 24 avril 2022 va expirer. Il n'y a pas de perspective d'éloignement à bref délai. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, en indiquant qu'il a refusé de faire le test Covid et que rien ne permet d'être sur que le test aurait été positif à cette date. Si son test avait été négatif, il aurait pris le vol prévu le 2 mai. Une nouvelle demande de routing a été faite et un nouveau laissez-passer sera obtenu. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 9 mai à 15h12 par Monsieur [Z] [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même à 12h26 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, sont recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué, figurant dans la déclaration d'appel et les moyens de fond, même nouveaux en appel. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [Z] [G] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de la Corse-du-Sud le 8 mai 2022 par Monsieur [B] [T], sous Préfet alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral lui portant délégation de signature. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Z] [G] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du refus de test de l'intéressé ne permettant pas de savoir s'il était encore positif à cette date du 30 avril 2022, ce qui a entraîné l'annulation du vol prévu le 2 mai 2022. Si Monsieur [Z] [G] avait effectué le test et qu'il était positif, il est évident qu'il ne pouvait être éloigné, cette circonstance constituant dès lors une cause de force majeure non imputable à l'administration. Si Monsieur [Z] [G] se prétend encore malade, il se présente pourtant sans masque à l'audience, et en l'absence de test accepté par lui, rien ne permet de savoir s'il est à ce jour en état de voyager. L'administration indique qu'une nouvelle demande de routing a été faite et qu'un nouveau laissez-passer sera obtenu du fait de son expiration prochaine. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée alors même que le vol était réservé et le laisser-passez obtenu en raison du refus de test qui n'a pas permis de savoir si l'état de l'intéressé était compatible avec son éloignement, et en toute hypothèse, s'il avait eu un test positif, ce serait alors en raison d'une force majeure. Pour autant, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours pour un nouveau vol et un nouveau laissez-passer et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain, dès lors que l'intéressé acceptera le test et aura un test négatif. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] : Monsieur [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en original et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [G] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 10 Mai 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [Z] [G], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [Z] [G], pour notification au CRA Me Valérie Anne DEGUILLAUME, avocat M. Le Préfet de la Corse du Sud M.Le Directeur du CRA de [Localité 4] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627b55d176c5d9057df80171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel