Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55d176c5d9057df80173
- Date
- 10 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance N°22/258 N° RG 22/00286 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INV6 J.L.D. NIMES 09 mai 2022 [G] ALIAS [S] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 10 MAI 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 18 mai 2020 par le tribunal correctionnel de Draguignan, notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 mars 2022, notifiée le même jour à 17h10 concernant : M. [P] [G] alias [V] [S] né le 26 Juillet 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 13 mars 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Marseille portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 mai 2022 à 14h04, enregistrée sous le N°RG 22/02048 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 09 Mai 2022 à 12h23 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [G] alias [V] [S]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 09 mai 2022 à 17h10 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [G] alias [V] [S] le 09 Mai 2022 à 16h04 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [U] [E], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [Y] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [P] [G] alias [V] [S], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Valérie-Anne DEGUILLAUME, avocat de Monsieur [P] [G] alias [V] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [P] [G] alias [X] [K], alias [S] [P], alias [P], après avoir été placé en garde à vue a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet du Var en date du 15 mai 2020 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant un an, arrêté qui lui a été notifié le jour même. Par la suite, Monsieur [P] [G] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Draguignan en date du 18 mai 2020 à une peine d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans. Par arrêté de Monsieur le Préfet du Var en date du 19 août 2020, pris au vu de la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans, le préfet a fixé le pays de destination comme étant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il peut apporter la preuve qu'il est légalement admissible. Cet arrêté lui a été notifié le 20 août 2020. Par arrêté du 10 mars 2022, notifié le jour même, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son placement en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 3]. Le jour même une demande de laissez-passer consulaire a été sollicité auprès des autorités consulaires d'Algérie à [Localité 4]. Sur requête du Préfet en date du 12 mars 2022, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a, par ordonnance prononcée en présence de l'intéressé le 13 mars 2022, confirmée en appel par la cour d'Aix le 15 mars 2022, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Monsieur [P] [G] a été transféré au centre de rétention administrative de [Localité 5] le 31 mars 2022. Par requête en date du 8 avril 2022, le Préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [P] [G] soit de nouveau prolongée pour trente jours et par ordonnance rendue le 9 avril 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [P] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 avril 2022. Sur l'audience, Monsieur [P] [G] demandait sa remise en liberté au motif qu'il avait été arrêté et remis en liberté. Il n'avait pas pu partir car il n'avait pas d'argent. Il indiquait qu'il voudrait travailler une dizaine de jours et partir ensuite. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demandait la confirmation de l'ordonnance dont appel en faisant observer que l'interdiction du territoire remonte à près de 2 ans, qu'il n'a pas de document valide et que l'identification est en cours, ce qui devrait être rapide puisqu'il avait été identifié en 2020 par les autorités algériennes. Par ordonnance du 12 avril 2022, la cour d'appel a confirmé cette décision en retenant dans ses motifs notamment que : - Monsieur [P] [G] a été connu sous des alias et est dépourvu de document d'identité ou de voyage. Toutefois, l'administration a indiqué qu'il avait été reconnu par les autorités consulaires en 2020, de sorte que la demande d'identification effectuée le 10 mars 2022 est en cours et devrait rapidement aboutir à la délivrance d'un laissez-passer consulaire. - La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Sur requête du Préfet des Bouches-du-Rhône et par ordonnance en date du mai 2011, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours. Monsieur [P] [G] a relevé appel de cette ordonnance le jour même. Sur l'audience, il indique avoir refusé le test parce qu'il ne veut pas retourner en Algérie. Il veut rester en France ou bien qu'on le libère et qu'on lui donne un délai de 5 jours pour partir et il partira hors de France. Son avocat se désiste du moyen de l'irrégularité de la requête au regard de l'arrêté de délégation de signature figurant au dossier. Il soutient que la 3eme demande de prolongation justifiée par un refus de test du 4 mai ayant mis en échec le vol prévu le 7 mai, ne repose sur aucun procès-verbal constatant son refus. Le premier juge a retenu que le PV de réquisition du médecin pour faire le test PCR était suffisant, or, ce procès-verbal n'établit pas la formalisation de son refus. Le Préfet des Bouches-du-Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel en indiquant qu'aucun texte ne fait obligation d'établir un PV de refus de test à peine de nullité ; que le PV de réquisitions prouve que le médecin a bien été requis pour le test et l'intéressé a reconnu tant devant le premier juge qu'encore à l'instant devant la cour qu'il avait refusé le test pour faire obstacle à son éloignement prévu par un vol vers l'Algérie. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 9 mai 2022 par Monsieur [P] [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le même jour à 12h23 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, sont recevables le moyen nouveau d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond. Cependant, sur l'audience, Monsieur [P] [G] se désiste par la voix de son conseil du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en troisième prolongation au regard de l'arrêté préfectoral de délégation de signature joint au dossier. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement » ; en effet, il est suffisamment établi par les pièces du dossier éclairées par les propres déclarations de Monsieur [P] [G] devant le premier juge, et encore spontanément devant la cour qu'il a refusé de se prêter au dépistage du Covid alors qu'il lui était demandé d'y procéder dans le cadre des mesures de rétention et d'éloignement en 'uvre, ce refus ayantt été fait dans le seul but de faire échec à la mesure déloignement, alors même qu'un laissez passer avait été obtenu des autorités consulaires et que son retour avait été organisé et réservé pour le 7 mai. Il importe peu que ne figure pas au dossier le procès-verbal établissant son refus, puisque le PV de réquisition du médecin étblit bien qu'il a été appelé à effectué un test PCR et que les propres déclarations de l'intéressé devant le premier juge et en appel corroborent pleinement son refus parfaitement explicite. Monsieur [P] [G] se trouve de ce fait précisément dans la situation décrite par l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [G] alias [V] [S] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 10 Mai 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [P] [G] alias [V] [S] , par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [P] [G] alias [V] [S] pour notification au CRA Me Me Valérie-Anne DEGUILLAUME, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M. Le Directeur du CRA de [Localité 5] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle 66 de la constitution duarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627b55d176c5d9057df80173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel