Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55d176c5d9057df80175
- Date
- 10 mai 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/260 N° RG 22/00288 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INWC J.L.D. NIMES 09 mai 2022 [M] C/ LE PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 10 MAI 2022 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire national en date du 05 mai 2022 notifié le 07 mai 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 mai 2022, notifiée le même jour à 09h18 concernant : M. [R] [M] né le 01 Juillet 2002 à [Localité 5] (ITALIE) de nationalité Italienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 mai 2022 à 14h42, enregistrée sous le N°RG 22/02050 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ; Vu la requête présentée par M. [R] [M] le 07 mai 2022 à 17h01 enregistrée sous le n° RG 22/02046 - N°PortalisDBX2-W-B7G-JPTV tendant à voir contester la mesure de placement prise à son égard le 07 mai 2022 et reprise oralement à l'audience ; Vu l'ordonnance rendue le 09 Mai 2022 à 12h24 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré les requêtes recevables ; * Ordonnée la jonction des requêtes ; *Rejeté la requête en contestation de la décision de la décision de placement en rétention ; * Rejeté la demande en assignation à résidence ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [M]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 09 mai 2022 à 09h18, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [M] le 09 Mai 2022 à 16h51 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [P] [B], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [R] [M], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Stéphane AUBERT, avocat de Monsieur [R] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [R] [M] a reçu notification à sa levée d'écrou le 7 mai 2022 de deux arrêtés du Préfet de Vaucluse, le premier en date du 5 mai 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai et le second en date du 7 mai 2022 portant placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes des 7 mai et 8 mai 2022, Monsieur [R] [M] et le Préfet de Vaucluse ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Monsieur [R] [M] a formé une requête en annulation de l'arrêté du 5 mai 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire, enregistrée sous le n° 221408 et le tribunal administratif n'a pas encore statué. Par ordonnance prononcée le 9 mai 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [R] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [R] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 mai 2022 à 16h51. Sur l'audience, Monsieur [R] [M] déclare qu'il lui a été notifié ses arrêtés à sa sortie de prison après exécution de sa peine. Qu'il avait préparé sa sortie et a une promesse d'embauche. Son avocat se désiste du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête et ne reprend dans les moyens de première instance que l'assignation judiciaire à résidence. Il soutient que s'il n'a pu spontanément indiquer l'adresse de ses parents à [Localité 6], c'est parce que ceux-ci ont déménagé pendant sa détention et qu'il ne s'était jamais rendu à leur domicile. Sa compagne est en outre présente sur l'audience. Il justifie par les pièces produites de sa promesse d'embauche, d'un certificat d'hébergement de ses parents en situation régulière avec justificatifs de domicile. Il avait déjà sa carte nationale d'identité italienne devant le premier juge, ce qui est suffisant comme document de voyage. En toute hypothèse, ses parents ont remis l'original de son passeport que je vous remets sur l'audience. La rétention est une privation de liberté qui parrait disproportionnée à l'objectif poursuivi. Il a exécuté sa peine et a les moyens de se réinsérer. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel et s'oppose à l'assignation à résidence puisque l'intéressé n'avait pas l'intention de quitter la France. Il n'y a certes pas d'interdiction de retour. Mais c'est une forme de premier avertissement pour lui faire comprendre que quand on fait des délits qui troublent l'ordre public, on doit quitter la France. La date du vol n'est pas encore connue. L'OQTF n'est que du 5 mai. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 9 mai 2022 à 16h51 par Monsieur [R] [M] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. En l'espèce, sont recevables le moyen nouveau d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué soulevé dans la déclaration d'appel et les moyens de fond. Cependant, sur l'audience, Monsieur [R] [M] se désiste sur l'audience par la voix de son conseil du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en troisième prolongation au regard de l'arrêté préfectoral de délégation de signature joint au dossier. SUR LE FOND, SUR LA DEMANDE D'ASSIGNATION JUDICIAIRE À RÉSIDENCE : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [R] [M] soutient son asssignation judicaire à résidence, exposant que s'il doit faire un aller-retour en Italie avec son passeport, il peut le faire avec un billet d'avion fourni par l'administration ou par ses propres moyens en voiture. Que son placement en rétention ne se jusfifie pas et est une privation de liberté qui est un moyen disproportionné alors qu'il justifie de tous les éléments pour une assignation à résidence. Que le séjour au centre de rétention est pénible alors que ses parents sont prêts à l'héberger. Monsieur [R] [M], citoyen italien n'est présent irrégulièrement en France que depuis qu'il lui a été notifié l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire. Il ne fait pas l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français. Il est titulaire d'une carte d'identité italienne et d'un passeport italien en cours de validité remis en original à la cour sur l'audience. Après avoir exécuté sa peine, rien ne permet de dire qu'il ne respecterait pas les conditions d'une assignation à résidence, d'autant qu'il pourra revenir en France après avoir quitté le territoire et ainsi se réinsérer comme il a prévu de le faire. Il justifie d'une promesse d'embauche et d'un certificat d'hébergement de ses parents en situation régulière avec justificatifs de domicile. Il présente donc des garanties de représentation effectives. Il y a lieu dans ces conditions de faire droit à sa demande judiciaire d'assignation à résidence pour laquelle il rempli les conditions légales de l'article L.743-13 du CESEDA. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point et statuant à nouveau, Monsieur [R] [M] sera assigné à résidence chez son père - Monsieur [G] [M] demeurant [Adresse 2], avec obligation d'émargement quotidien au commissariat de Montpellier selon les modalités fixées au dispositif. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [M] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; SUBSTITUONS à la mesure de rétention administrative une mesure d'assignation à résidence selon les modalités fixées comme suit : FAISONS OBLIGATION à Monsieur [R] [M] de se tenir à disposition des Autorités, de fixer sa résidence au domicile de Monsieur [G] [M] demeurant : [Adresse 3], et de se présenter à partir du 12 mai 2022 puis quotidiennement aux Services de la Police nationale au Commissariat de Police de Montpellier, [Adresse 1] ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 4]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 10 Mai 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 7] à M. [R] [M]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [R] [M], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Stéphane AUBERT, avocat choisi, - M. Le Préfet de Vaucluse , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 7], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.743-13 du CESEDA.article 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
627b55d176c5d9057df80175
Données disponibles
- Texte intégral
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