Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55d776c5d9057df8018f
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 70 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 10 MAI 2022 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16036 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQWE Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/08684 APPELANTE Madame [P] [K] Née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7] (16) [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Ayant pour avocat plaidant Me Thomas PAGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : D2100 INTIMÉ Maître [J] [T] Né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté et assisté de Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * * * Mme [P] [K], enseignante au sein d'un établissement d'enseignement privé hors contrat situé à [Localité 8] exploité sous forme de Sarl, la ' Société de Gestion du [6]' -ci après Sgcdp - a formé le projet d'acquérir et d'exploiter cet établissement. A cette fin, elle a conclu le 24 mars 2013 avec son directeur M. [J] [R] un acte sous seing privé dénommé 'promesse de cession de parts sous conditions suspensives' par lequel celui -ci s'est engagé à lui céder ses parts dans la Sarl, celles des autres associés devant l'être également, pour un prix total de 700 000 euros payé au comptant à hauteur de 200 000 euros, et le solde au moyen d'un prêt. Il était convenu que l'acte de cession devait être signé au plus tard le 24 mai 2013, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives stipulées, à savoir essentiellement -l'obtention par Mme [K] d'un prêt de 550.000 euros sur une période de 7 ans, avec un intérêt de 4%, - l'accord des trois autres associés pour lui céder l'intégralité de leurs parts -l'établissement d'une convention de garantie de passif et d'actif par M. [R], avec une garantie de passif à hauteur de100.000 euros, -la présentation d'une situation comptable de la société arrêtée à la date du 30 avril 2013. Dans le cadre de cette opération de cession, M. [J] [T], avocat au barreau de Paris, a reçu mandat des parties pour assurer la rédaction de l'acte, avant l'établissement duquel a été créée la Sasu Société Générale du [6] - ci après 'la holding' - dont Mme [K] était l'unique associée. La banque ayant fait connaître par courrier du 29 avril 2013 son 'accord de principe' sur la demande de prêt, sous quelques réserves qu'elle énumérait, la cession des actions de la Sgcdp - entretemps transformée en Sas - était conclue le 29 mai 2013 au bénéfice de la holding, celle-ci se substituant à Mme [K] comme la promesse du 24 mars 2013 en offrait la possibilité. Le réglement au comptant prévu à hauteur de 200 000 euros est intervenu à cette même date, et le même jour, par un 'protocole d' accord' conclu entre la holding représentée par sa présidente Mme [K] et les quatre cédants, ceux ci, constatant que deux des conditions suspensives prévues dans la promesse de cession n'avaient pas été levées -celle relative à l'obtention du prêt et celle tenant à la régularisation d'une convention de garantie de passif par M. [R] - et qu'il leur avait été versé 20% du prix, convenaient d'accorder à la holding jusqu'au 29 juillet 2013 pour en régler le solde. Puis, par trois avenants successifs, les mêmes parties, tenant compte des difficultés rencontrées pour l'obtention du prêt, reportaient de nouveau le terme fixé pour ce paiement. Aux termes du dernier avenant, signé le 2 octobre 2013, les parties s'accordaient pour que le solde du prix soit versé avant le 7 janvier 2014, et qu'à défaut la promesse d'hypothèque consentie en garantie par Mme [K] à titre personnel, au profit des quatre cédants, sur un bien immobilier dont elle était propriétaire, soit convertie d'office en hypothèque conventionnelle. Mme [K], en sa qualité de présidente de la holding, s'engageait également à nantir les actions de la société en faveur des cédants.. Aucun prêt n'était finalement accordé à la holding. Le 23 octobre 2013, Mme [K] cédait 72 des 100 actions de la holding qu'elle détenait à Mme [M] [N] moyennant le versement de la somme de 720 euros, et le 26 novembre 2013, les deux associées réunies en assemblée générale extraordinaire prenaient acte de la démission de Mme [K] de ses fonctions de présidente et de son remplacement par Mme [N], en désignant Mme [K] comme directrice générale. Par jugement du 19 janvier 2016, le tribunal de commerce de Versailles prononçait la liquidation judiciaire de la Sgcdp, filiale unique de la holding. Mme [N] et la holding, ayant saisi le tribunal de commerce de Versailles d'une demande de dommages-intérêts à l'encontre des cédants et de Mme [K], en ont été déboutées par jugement du 1er juillet 2016, la holding étant condamnée, sur la demande reconventionnelle des quatre cédants, à leur verser le solde du prix de cession, tandis que ce même tribunal, le 16 mai 2017, prononçait l'ouverture de la liquidation judiciaire de la holding puis, le 31 octobre 2017, la clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif. Par acte en date du 21 mars 2018, Mme [K] a fait assigner son conseil M. [T] devant le tribunal de grande instance - aujourd'hui tribunal judiciaire - de Paris, aux fins d'engager sa responsabilité civile professionnelle et de le voir condamner à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi de son fait. Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal saisi - a condamné M. [J] [T] à verser à Mme [P] [K] la somme de 45.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, capitalisables selon les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, - a condamné M. [J] [T] à verser à Mme [P] [K] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a ordonné l'exécution provisoire de sa décision, - a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - a condamné M [J] [T] aux dépens. Par déclaration du 30 juillet 2019, Mme [K] a fait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par Rpva le 13 juillet 2020, Mme [K] demande à la cour - de réformer ou d'annuler le jugement dont appel, mais exclusivement en ce qu'il a limité ses demandes, -de débouter M. [T] de ses demandes, fins et conclusions et de son appel incident, comme étant infondées, - de la voir déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit, - de condamner M. [T] à lui payer la somme en principal de 749.002,51 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2018, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, étant précisé qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts eux-mêmes deviennent productifs d'intérêts au bout d'une année, - de le condamner à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par Rpva le 8 janvier 2020, M. [T], se portant appelant incident, demande à la cour - de déclarer Mme [K] mal fondée en son appel principal et l'en débouter, - de le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident, Y faisant droit, - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - de débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - de la condamner à lui payer la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Ifl avocats, représentée par Me Jérôme Depondt, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prise le 14 décembre 2021 Par un message Rpva adressé aux parties en cours de délibéré le 12 avril 2022, précisé à la demande du conseil de Mme [K] le 21 avril 2022, la cour a demandé aux parties de produire les actes de cession des parts et de formuler pour le 25 avril 2022 au plus tard leurs observations sur la question soulevée d'office par la cour de l'intérêt pour agir de Mme [K]. Les parties ont répondu à cette demande par une note du 29 avril 2022, pour Mme [K], et du 27 avril 2022, pour M.[T]. SUR CE Sur l'intérêt et la qualité pour agir de Mme [K] En l'état des éléments du dossier, particulièrement imprécis sur les conditions de l'intervention de Me [T], la cour relève que la responsabilité de ce dernier n'est pas recherchée en tant qu''architecte' de l'ensemble de l'opération souhaitée par Mme [K], mais seulement au titre de l'établissement de l'acte de cession du 29 mai 2013 pour lequel il a été mandaté par les parties, puis de la cession des parts de Mme [K] à Mme [N] : n'étant pas intervenu antérieurement, il n'a donc participé ni à l'établissement de la promesse de cession du 24 mars 2013, ni à la création de la holding qui s'est substituée à Mme [K] dans l'acte de cession établi sous sa responsabilité. Madame [K], qui agit en son nom personnel, reproche à M.[T] des manquements commis les uns à l'occasion de la passation des actes de cession du 29 mai 2013, l'autre à l'occasion du transfert à Mme [N] de ses parts de la holding. Or il n'est pas contesté que la holding se soit substituée aux droits de Mme [K] dans la mise en oeuvre de la promesse : c'est donc la holding, et non Mme [K], qui est la cocontractante des cédants dans les actes du 29 mai 2013, et de même c'est la holding, ou Mme [K] pour son compte en sa qualité de présidente, mais non pas à titre personnel, qui a réglé les 200 000 euros correspondant à la part du prix de cession qui a été réglée au comptant, sa seule affirmation , dans la note en délibéré qu'elle a transmise, de ce qu'elle a de fait payé cette somme sur ses deniers propres ne lui donnant pas pour autant les qualité et d'interêt à agir pour invoquer des fautes que M. [T] aurait commises à l'occasion de la passation de ces actes, et par conséquent pour prétendre obtenir personnellement réparation du préjudice susceptible d'en découler. En effet, ainsi que le précise M.[T] dans sa note en réponse, seule la holding a pu subir un préjudice personnel, direct et certain en lien avec l'acquisition des titres de la société Sgcdp, et le préjudice de l'associé du fait de ses apports en capital étant une fraction du préjudice collectif subi par les créanciers, et non un préjudice personnel, l'action dudit associé - Mme [K] en l'occurrence - pour en obtenir personnellement réparation est irrecevable, faute d'interêt et de qualité pour agir. Etant en revanche l'actionnaire unique de la holding, c'est à titre personnel qu'elle a cédé 72 % de ses parts à Mme [N], en sorte que ses qualité et intérêt personnels à caractériser la faute éventuellement imputable à Me [T] du fait de cette seconde opération, pour en obtenir éventuellement la réparation, n'est pas contestable. C'est donc seulement au regard des conditions de ce second acte que la cour examinera si les conditions de l'engagement de la responsabilité de Me [T] sont réunies, les demandes de Mme [K] étant pour le surplus irrecevables. Sur la faute Les premiers juges ont écarté la faute de M. [T] sur le grief qui lui était fait par l'appelante d'avoir failli à son devoir d'assistance à l'occasion de la cession des parts de la holding à Mme [N], considérant qu'à cette date, Mme [K] connaissait à la fois les difficultés de la société Sgcdp et celles de la holding, et n'ignorait pas non plus aussi bien la sous-évaluation éventuelle des parts qu'elle cédait que le fait que cette cession à Mme [N] lui faisait perdre le contrôle de la holding. Mme [K] soutient que dans le contexte de la recherche d'un emprunt permettant à la holding de financer son acquisition, l'intervention de Mme [N], devenant présidente de la holding et porteur très majoritaire des parts, imaginée par M. [T] pour faciliter l'obtention de l'assurance du prêt - amie de Mme [K], en bon état de santé - n'a pas fait avancer les choses sur le prêt mais lui a fait prendre un énorme risque, dès lors que M. [T] avait omis de prévoir, en parallèle à la cession réalisée le 23 octobre 2013, l'établissement entre elle et Mme [N] d'un pacte d'associés qui aurait au moins pu préciser les conditions qui auraient mis obstacle à l'abus par celle-ci de son mandat social, ce qui aurait permis le rachat ultérieur de titres ainsi cédés très au dessous de leur valeur. Elle considère, en infirmation du jugement, que M. [T] a ainsi violé le devoir de conseil qui lui incombait à son égard, et engagé de ce fait sa responsabilité professionnelle. M.[T] conteste ce grief, estimant n'avoir failli en rien en ce qui concerne la cession des parts de la holding par Mme [K] à Mme [N] : comme l'a apprécié le tribunal, Mme [K], qui connaissait à cette date la situation financière et les difficultés tant de la Sgcdp que de la holding, n'ignorait pas qu'en cédant 72 % des parts de la holding, elle en perdait le contrôle, et ne justifie pas que les parts cédées étaient sous évaluées lors de cette cession. Quant à être fautif de n'avoir pas prévu une promesse de revente de ses actions par Mme [N] à Mme [K], une telle construction n'est pas sérieuse, car on ne voit pas quel intérêt aurait pu avoir Mme [N] à prendre un tel engagement, c'est à dire à accepter de ne prendre la responsabilité de la holding qu'à titre seulement transitoire. La cession de 72 % des parts de la holding à Mme [N] a eu lieu le 23 octobre 2013, et elle a été suivie le 26 novembre de la décision de l'assemblée générale extraordinaire de la holding de remplacer Mme [K] par Mme [N] en tant que présidente, Mme [K] devenant directrice générale. Cette opération était clairement un service rendu par Mme [N] à Mme [K] en raison des liens d'amitié existant entre elles, dans l'intention de majorer les chances de la holding de se voir accorder un prêt, grâce à l'obtention d'une couverture assurantielle qui aurait été plus facile à obtenir au bénéfice de Mme [N], en meilleur état de santé que Mme [K]. Dans cette mesure, il est difficile à la cour d'adhérer à l'affirmation de l'appelante selon laquelle la cession était une proposition de M. [T], qui ne supervisait pas l'ensemble de la situation, et en tout cas - Mme [K] ne peut prétendre avoir vendu ses parts de la holding au dessous de leur valeur, alors que celle-ci ne tenait qu'à la valeur de sa filiale unique, c'est à dire à la situation de l'établissement exploité par celle-ci, et qu'à la date de la cession en octobre 2013, les chiffres désastreux des effectifs à la rentrée scolaire lui étaient connus, puisqu'elle travaillait dans l'établissement, et qu'elle savait donc les difficultés financières dans lesquelles la société allait très rapidement se trouver ; en outre, Mme [N], dans les circonstances de son intervention, sollicitée par Mme [K], n'avait aucun motif d'investir davantage dans l'acquisition de ces parts ; - Quant à faire grief à M. [T] de n'avoir pas prévu, dans le cadre de l'opération de cession des parts, une clause qui en aurait permis le retour dans le patrimoine de Mme [K], on ne voit ni quelle raison aurait eu Mme [N] de l'accepter, sauf à admettre qu'elle était un simple prête- nom temporaire, pour le temps nécessaire à l'obtention d'une assurance et donc du prêt, ni, à supposer qu'elle en ait été d'accord, comment M. [T] aurait pu se prêter à une telle rédaction, consacrant ainsi une manoeuvre destinée à forcer le consentement de la banque susceptible d'être considérée comme un dol. M. [T], toutefois, ne rapporte pas la preuve qu'il ait, dans le cadre de son obligation de conseil, fait à Mme [K] la présentation exacte et complète des risques pris, dont il lui était pourtant redevable dès lors qu'il avait pris en charge cette opération en sa qualité d'avocat. Il lui incombait, en particulier, de l'avertir que la vente de 72 % de ses parts lui faisait irrémédiablement perdre le contrôle de la holding, et faute pour lui d'établir qu'il lui ait effectivement dispensé cet avertissement, la cour, contrairement à l'appréciation des premiers juges, retiendra qu'il a à ce titre manqué à son obligation d'information et de conseil, de nature à engager sa responsabilité professionnelle. Sur le lien de causalité et la perte de chance Le manquement ci dessus de M. [T] a fait perdre à Mme [K] la chance de s'abstenir de réaliser l'opération de cession de ses parts à Mme [N], opération à laquelle elle impute sa mise à l'écart complète de la gestion de l'établissement et la fin irrémédiable de son projet et des espoirs qu'elle y avait placés. Toute l'attitude de Mme [K] établit cependant qu'en raison précisément de l'importance qu'avait pour elle ce projet, elle était particulièrement déterminée à le voir aboutir. Dans la mesure où cette opération de cession à Mme [N] de près des trois quarts de ses parts visait à contourner l'impossibilité dans laquelle se trouvait l'appelante, du fait de son mauvais état de santé, d'obtenir pour la holding le prêt permettant d'atteindre cet objectif, la perspective qu'elle ait pu y renoncer par l'effet d'une mise en garde solennelle de M.[T] contre le risque qu'elle représentait apparaît purement hypothétique. Au demeurant, comme le rappelle à juste titre M. [T], l'éviction de Mme [K] de l'établissement scolaire n'est pas tant la conséquence de la cession de sa participation que celle de la baisse drastique des effectifs d'élèves inscrits et des difficultés économiques qui en sont résultées, conduisant à la liquidation d'abord de la société, puis de la holding, contexte dans lequel l'effacement de Mme [K] apparaît lui avoir été plus favorable que préjudiciable. Ainsi , en l'absence d'une perte de chance réelle et sérieuse résultant du manquement retenu à la charge de M. [T], comme d'un préjudice effectif en relation avec ce même manquement qui puisse constituer l'assiette d'une réparation, la cour retient, en infirmation du jugement, que Mme [K] n'est pas fondée à obtenir de sa part une quelconque indemnisation. Sur le préjudice moral Le tribunal a considéré que les démarches et inquiétudes suscitées par la situation pour Mme [K] justifiait de lui allouer une indemnisation de 5000 euros au titre du préjudice moral résultant du manquement retenu à la charge de M. [T]. L'unique faute retenue à l'encontre de M. [T] est dépourvue de relation de causalité avec l'échec du projet professionnel de Mme [K] qui constitue le préjudice moral dont elle se plaint, elle ne peut donc justifier une quelconque indemnisation. La cour , dès lors qu'elle n'accorde à Mme [K] aucune réparation du chef de ses demandes principales, infirme le jugement dont appel en ce qu'il lui a accordé une indemnisation pour contraintes, démarches et inquiétudes liées au suivi de la présente procédure, dont elle doit assumer les tracas dès lors que l'initiative qu'elle a ainsi prise se révèle en définitive largement infondée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La condamnation de M. [T] prononcée par le tribunal au titre de l'article 700 du code de procédure civile est infirmée. Les parties étant toutes deux partiellement succombantes en appel, chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande. L'équité n'appelle pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit Mme [K] irrecevable à agir à titre personnel en responsabilité à l'encontre de M. [T] en sa qualité de rédacteur de l'acte de cession des parts sociales, Déboute Mme [K] de ses demandes pour le surplus, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile pour lesarticle 1343-2 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile est infirarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civile aux avoca
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
627b55d776c5d9057df8018f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel