Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55d876c5d9057df80199
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 8 773 224 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 10 MAI 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16661 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASLO Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2019 -Tribunal d'Instance de Paris 17ème - RG n° 11-19-003699 APPELANTS Monsieur [H] [N] Né le 22 août 1963 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] Madame [T] [N] née [A] Née le 27 juin 1986 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentés et ayant pour avocat plaidant Me Jean-pierre LEPETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0516 INTIME Monsieur [D] [F] [K] Né le 26 Avril 1940 à [Localité 4] (47) [Adresse 2] LONDON W11 2RE - ROYAUME UNI représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0046 ayant pour avocat plaidant Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de Paris, toque : L0020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Michel CHALACHIN, président de chambre Mme Marie MONGIN, conseillère M. François BOUYX, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY ARRÊT : contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ******* EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 26 juin 2015, M. [D] [K] a donné à bail à M. [H] [N] et Mme [T] [A] son épouse un logement de six pièces, d'une surface de 157,15 m², situé [Adresse 1] à [Localité 6]. Le 13 septembre 2018, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 29 274,72 euros visant la clause résolutoire du bail. Par acte d'huissier du 14 janvier 2019, le bailleur a fait assigner les locataires devant le tribunal d'instance de Paris afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et obtenir le paiement de l'arriéré de loyers. Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 13 novembre 2018, - rejeté la demande de délai des époux [N], - ordonné l'expulsion des occupants du logement, - condamné solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel en cours hors charges, majoré de 10 %, à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 87 732,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 14 mai 2019, mois de mai 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2018 sur la somme de 29 274,72 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, - condamné solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné solidairement les défendeurs aux dépens comprenant le coût du commandement de payer. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 août 2019, M. et Mme [N] ont interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2020 (lesquelles portent le n°2, les conclusions n°3 jointes à leur dossier de plaidoirie n'ayant pas été adressées au greffe par la voie électronique), les appelants demandent à la cour de : - constater que le loyer courant a repris, que l'arriéré est en cours d'apurement et que les conditions d'application de la clause résolutoire étaient acquises au 13 novembre 2018, - leur accorder cependant un délai de paiement de 36 mois, - suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai, - dire qu'à l'issue de ce délai, si les locataires ont régularisé les causes du commandement et sont à jour de leurs loyers courants, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, - dire que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son plein effet, - condamner le bailleur au paiement de la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité compensant ses manoeuvres déloyales, - ordonner la compensation entre les dettes réciproques, - juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens. Par dernières conclusions notifiées le 15 février 2022, M. [K] demande à la cour de: - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - juger irrecevable comme nouvelle en appel la demande des appelants tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité compensant de prétendues manoeuvres déloyales, - en tout état de cause, débouter les appelants de toutes leurs demandes, - condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. Les appelants ont été expulsés des lieux à la fin du mois d'août 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022. MOTIFS Les appelants ne justifiant pas avoir réglé les causes du commandement de payer du 13 septembre 2018 dans les deux mois de sa délivrance, c'est à bon droit que le tribunal a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 13 novembre 2018 sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, avec toutes conséquences de droit. Ils sollicitent un délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, affirmant avoir effectué des règlements et être en attente de percevoir une forte somme en exécution d'un jugement rendu par une juridiction américaine le 28 février 2019. Mais le dernier décompte produit par le bailleur fait apparaître une dette de 65 768,97 euros au mois d'août 2020, ce qui démontre que celle-ci a diminué dans de faibles proportions depuis le jugement, alors que les appelants prétendent bénéficier de revenus importants. Les pièces qu'ils produisent ne démontrent pas que des règlements ne figureraient pas dans le décompte du bailleur, ni que la dette aurait diminué depuis la date de ce décompte. De plus, alors que le jugement américain dont ils se prévalent a été rendu il y a plus de trois ans, ils n'ont pas utilisé la somme qui leur a été allouée pour apurer leur dette locative. Dans ces conditions, en l'absence d'efforts de règlements suffisants, la cour ne peut que rejeter leur demande de délai de paiement. La demande de suspension des effets de la clause résolutoire est sans objet dès lors que les appelants ont été expulsés des lieux. Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. Par ailleurs, outre le fait que leur demande indemnitaire est nouvelle en cause d'appel, les appelants ne démontrent pas l'existence de manoeuvres déloyales imputables à l'intimé, qui n'a fait qu'agir pour défendre ses intérêts financiers en cherchant à retrouver la possession de son bien. Les appelants, qui succombent en leurs demandes, doivent être condamnés aux dépens de la procédure d'appel. L'équité commande d'allouer à l'intimé la somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Déboute M. et Mme [N] de toutes leurs demandes formées devant la cour, Les condamne in solidum à payer à M. [K] la somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. et Mme [N] in solidum aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
627b55d876c5d9057df80199
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