Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55dd76c5d9057df801b3
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 10 MAI 2022 (n° / 2022 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00975 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBI7R Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019002660 APPELANT Monsieur [M] [Y] Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (65) Demeurant [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Jean Emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0025, INTIMÉS Madame [F] [U] épouse [H] Née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (76) Demeurant [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Sophie FREZAL, avocate au barreau de PARIS, toque : E0124, Monsieur [V] [B] Demeurant [Adresse 3] [Localité 10] SARL ARAMIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 521 458 620, Ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 8] Non constitués COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La société Aramis est une société de distribution de films en salle de cinéma. M. [M] [Y] en est l'associé minoritaire depuis le 2 novembre 2012, détenant 10 des 750 parts composant le capital social, et Mme [F] [U] la gérante. M. [Y] a engagé plusieurs actions relatives aux assemblées générales de la société de 2012 et 2013. Par ordonnance de référé du 21 octobre 2016, le président du tribunal de commerce de Paris a enjoint, sous astreinte, Mme [U] d'établir les rapports de gestion sur l'activité de la société en 2014 et 2015, l'inventaire et les comptes annuels des exercices clos les 31 décembre 2014 et 2015, et de convoquer une assemblée générale aux fins d'approbation des comptes annuels. Une assemblée générale s'est tenue le 30 janvier 2017. Invoquant des irrégularités dans la convocation et la tenue de cette assemblée, M. [Y] a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société Aramis, Mme [U] et M. [V] [B] en qualité de gérant de fait en annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 janvier 2017 et en réparation de divers préjudices subis en raison de l'absence de tenue d'une comptabilité en 2013 et de la privation de ses droits aux dividendes pour 2013, du défaut de consultation des associés sur les comptes annuels 2013 et 2014 dans le délai légal, et de l'absence de publication du jugement du 24 février 2016 modifiant les statuts. M. [B] a demandé un sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale et, subsidiairement, le rejet des demandes de M. [Y]. Mme [U] et la société Aramis n'ont pas comparu. Par jugement du 25 octobre 2019 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a : - rejeté la demande de sursis à statuer, - mis hors de cause M. [B], - condamné Mme [U] à verser à M. [Y] la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts, - condamné solidairement la société Aramis et Mme [U] à verser à M. [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires. Par déclaration du 18 novembre 2019, Mme [U] a fait appel de ce jugement en intimant la société Aramis et MM. [Y] et [B]. L'instance a été enrôlée sous le numéro 19/21285. Par déclaration du 2 janvier 2020, M. [Y] a fait appel de ce jugement en intimant la société Aramis, Mme [U] et M. [B]. L'instance a été enrôlée sous le numéro 20/975. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 25 mai 2021. Par ordonnance du 9 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme [U] à l'égard de M. [Y] et rejeté la demande de M. [Y] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions remises au greffe par Mme [U] le 16 février 2020, considérant que ces conclusions avaient été remises en qualité d'appelante dans l'instance d'appel n° RG 19/21285 ouverte sur déclaration d'appel de Mme [U] dont la caducité était prononcée. Par ordonnance du 4 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme [U] à l'égard de la société Aramis et de M. [B] et ordonné la disjonction des deux instances, l'instance opposant M. [Y] à Mme [U], M. [B] et la société Aramis se poursuivant sous le n° RG 20/975. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 février 2020 et signifiées à la société Aramis et à M. [B], M. [Y] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris, de prononcer l'annulation du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 janvier 2017, de condamner solidairement la société Aramis, M. [B] et Mme [U] à lui verser la somme de 12.500 euros en réparation du préjudice qu'il a subi personnellement du fait de l'absence de tenue d'une comptabilité en 2013 et de la privation de son droit aux dividendes pour 2013 et du fait de ne pas avoir soumis les comptes annuels à la consultation des associés, dans le délai légal de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice en 2013 et 2014, de condamner solidairement la société Aramis, M. [B] et Mme [U] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La déclaration d'appel de M. [Y] a été signifiée le 5 mars 2020 à la société Aramis selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile et le 6 mars 2020 à M. [B] également selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile. Ni l'une ni l'autre n'ont constitué avocat. Mme [U] a constitué avocat mais n'a pas conclu. Selon l'extrait Kbis déposé au greffe par RPVA par l'appelant, la société Aramis a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 novembre 2020. SUR CE, La cour est saisie, par effet de l'appel principal de M. [Y], des seuls chefs du jugement ayant refusé de prononcer l'annulation du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 janvier 2017, mis hors de cause M. [B] et refusé de condamner solidairement la société Aramis, M. [B] et Mme [U] à lui verser la somme de 12.500 euros en réparation du préjudice qu'il dit avoir subi personnellement. La saisine de la cour ne porte donc pas sur les chefs du jugement ayant rejeté la demande de sursis à statuer et condamné Mme [U] à verser à M. [Y] la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant du défaut de publication du jugement du 24 février 2016 du tribunal de commerce de Paris. M. [Y], associé minoritaire, soutient que, conformément à l'article L. 223-22 du code de commerce, Mme [U], dirigeante de droit de la société Aramis, est personnellement et solidairement responsable avec la société Aramis envers lui de diverses violations du code de commerce dont il a été victime, et qu'en sa qualité de dirigeant de fait, M. [B] doit être condamné solidairement avec elles à réparer son préjudice. Or selon l'extrait Kbis de la société Aramis déposé au greffe par l'appelant après la clôture de l'instruction, la société Aramis a été placée en liquidation judiciaire le 27 novembre 2020, Me [E] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Dès lors que M. [Y] forme une demande indemnitaire à l'encontre de la société Aramis, l'instance est susceptible d'avoir été interrompue par l'ouverture de la liquidation judiciaire, la reprise de l'instance étant subordonnée à la mise en cause du liquidateur et à la production de la déclaration de créance de M. [Y] au passif de la liquidation. En outre, dès lors que sont invoqués des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective, pour être recevable en son action à l'égard des dirigeants de droit et de fait, M. [Y] doit se prévaloir d'un préjudice personnel et distinct de celui subi par la société Aramis. Il y a lieu dès lors d'ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur l'existence d'une interruption d'instance et les conditions de sa reprise, d'une part, et sur la question de savoir si les préjudices allégués par M. [Y] sont des préjudices personnels et distincts de ceux subis par la personne morale dont il est associé, aujourd'hui en liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par défaut, avant-dire droit et dans les limites de sa saisine, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 7 juin 2022 à 14 heures ; Invite les parties à faire part de leurs observations sur : - l'existence d'une interruption d'instance et les conditions de sa reprise, - le caractère personnel et distinct du préjudice subi par la personne morale des préjudices invoqués par M. [Y] résultant : - de l'absence de tenue d'une comptabilité en 2013, - de la privation de son droit aux dividendes pour 2013, - de l'absence de soumission des comptes annuels à la consultation des associés dans le délai légal de six mois à compter de la clôture de l'exercice en 2013 et 2014, et la recevabilité de la demande indemnitaire de M. [Y] dirigée contre les dirigeants ; Réserve toutes les demandes et les dépens. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Référence
627b55dd76c5d9057df801b3
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