Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55dd76c5d9057df801b5
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 755 078 €
Action en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 10 MAI 2022 (n° / 2022, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01274 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJ2E Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/01574 APPELANTE SARL SOREAU, prise en la personne de sa gérante, Madame [C] [P], domiciliée en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 379 430 671, Ayant son siège social [Adresse 11] [Localité 4] Représentée et assistée de Me Marie-Clémence BIENVENU, avocate au barreau de PARIS, toque : B838 substituant Me Francine TOUCHARD VONTRAT de la SELEURL FTO AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque : B0838, INTIMÉES SELARL [G]-LANGET, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 815 000 856, Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 5] SA MMA IARD , prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 440 048 882, Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] La société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 775 652 126, Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque : L0034, Assistées de Me Timothée DE HEAULME DE BOUTSOCQ de l'ASSOCIATION Association FABRE GUEUGNOT et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R44, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [K] [S] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: La SARL Soreau exerçant une activité de location de camions sans chauffeur, entretenait avec la SAS Bessière, spécialisée dans le commerce de combustibles, une relation commerciale régulière portant sur des contrats de location. Le 5 octobre 2016, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Bessière avec une période d'observation de six mois, jusqu'au 5 avril 2017 et désigné la SELARL [G]-Langet, en la personne de Maître [G], administrateur judiciaire avec mission d'assistance, et Maître [T], en qualité de mandataire judiciaire Par lettre du 16 novembre 2016, reçue le 21 novembre suivant, la société Soreau a interrogé l'administrateur judiciaire sur la poursuite des 9 contrats de location, sans recevoir de réponse. Sur requête de l'administrateur judiciaire du 1er février 2017 et par jugement du 25 mai 2017, le tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, désigné Maître [T] comme liquidateur judiciaire et mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire. Le 6 avril 2017, la SAS Soreau s'est prévalue de la résiliation de sept contrats pour défaut de paiement des loyers et a sollicité la restitution des véhicules pour le 10 avril suivant. Par courrier du 28 juin 2017, la SARL Soreau a déclaré une créance de 56.238,15 euros au passif de la liquidation de la société Bessière, au titre des arriérés locatifs, avant de recevoir du liquidateur un certificat d'irrecouvrabilité. C'est dans ce contexte que le 22 novembre 2017, la SARL Soreau a fait assigner en responsabilité Maître [G] devant le tribunal de grande instance de Paris. Celui-ci étant décédé, le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance suivant ordonnance du 8 novembre 2018, avant d'en prononcer la radiation en l'absence de démarche en vue de la reprendre suivant ordonnance du 20 décembre 2018. La SARL Soreau a alors fait assigner en intervention forcée, par actes des 21 et 29 janvier 2019, la SELARL [G]-Langet, la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles. Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la SARL Soreau de l'intégralité de ses prétentions, l'a condamnée aux dépens et à payer à la SELARL [G] Langet, à la SA MMA Iard et à MMA Iard assurances mutuelles la somme de 1.500 euros, à chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Soreau a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 9 janvier 2020. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 30 novembre 2020, la société Soreau demande à la cour, - à titre principal, de'la juger recevable et bien fondée en son appel, réformer en totalité le jugement entrepris, constater l'absence de résiliation de plein droit des contrats en cours au 21 décembre 2016, juger que Maître [G] a commis une faute et a engagé sa responsabilité civile et professionnelle, condamner in solidum les sociétés intimées à lui payer le montant de sa créance en période d'observation de la société Bessière dont le montant total s'élève à la somme de 56.238,15 euros TTC, assortie des intérêts de retard calculés sur la base du taux légal à compter de la date d'échéance des factures. - à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le préjudice doit être arrêté à la date de la résiliation des contrats par cette dernière soit le 6 avril 2017, condamner in solidum les sociétés intimées à lui payer le montant de sa créance en période d'observation de la société Bessière dont le montant total s'élève à la somme de 49.587,37 euros TTC, assortie des intérêts de retard calculés sur la base du taux légal à compter de la date d'échéance des factures. - condamner in solidum les sociétés intimées à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans leurs conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er juillet 2020, la SELARL [G]-Langet, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles demandent à la cour de'confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, débouter la société Soreau de l'ensemble de ses demandes, condamner la société Soreau à payer à la MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 5.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le dossier a été communiqué au ministère public qui n'a pas fait valoir d'observations. SUR CE La SELARL [G]-Langet, en la personne de Maître [G], a été désignée administrateur judiciaire de la société Bessière avec une mission d'assistance du 5 octobre 2016 au 24 mai 2017. La SARL Soreau soutient que Maître [G] a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions, engageant sa responsabilité professionnelle à son égard, en ce qu'informé de la poursuite des contrats de location depuis le 5 octobre 2016 et ayant donné son accord à cette poursuite et au règlement des factures, il n'a pas honoré le paiement des factures qui avaient été émises au titre de ces prestations récurrentes durant la période d'observation, factures qui sont définitivement irrécouvrables, au vu du certificat d'irrecouvrabilité qui lui a été délivré. Elle conteste le moyen des intimés selon lequel les contrats auraient été résiliés de plein droit en l'absence de réponse de l'administrateur à son courrier du 16 novembre 2016, dès lors que l'administrateur qui était informé de la poursuite des contrats, n'a jamais fait part de son intention d'y mettre fin ou formulé de réserves et a donné son accord pour un règlement le 3 mars 2017 des loyers de janvier et février 2017, postérieurs à la prétendue résiliation des contrats. La société Soreau évalue son préjudice à 56.238,15 euros TTC, montant des factures que la société Bessière restait lui devoir au titre des sept contrats de location (tracteur Renault [Immatriculation 10] / Camion citerne Renault [Immatriculation 7], véhicule Strem Stokota CV078 PP/ camion citerne Iveco CM-36-RJ/ camionnette Mercedes [Immatriculation 8]/ camion citerne Mercedes [Immatriculation 9]/ VP.Renault [Immatriculation 6]), qui ont été poursuivis durant la période de redressement judiciaire jusqu'aux restitutions des véhicules, qui se sont échelonnées du 20 décembre 2016 au 8 mars 2017, et dont elle aurait dû être réglée à titre privilégié en application de l'article L622-17 du code de commerce. La SELARL [G]-Langet et les MMA répliquent que dès lors que l'administrateur judiciaire n'a pas répondu dans le mois à la lettre de la société Soreau l'interrogeant sur la poursuite des contrats en cours, ceux-ci se sont trouvés résiliés de plein droit en application de l'article L622-13 du code de commerce, que la société Soreau n'a ni saisi le juge-commissaire pour faire constater cette résiliation, ni déclaré sa créance dans le mois, qu'elle a pris et accepté le risque de poursuivre ses relations commerciales avec la société Bessière sans l'assurance d'être réglée en retour, l'accord qui a pu intervenir directement entre les deux sociétés n'étant pas opposable à Maître [G] qui n'en avait pas été informé. Ils ajoutent que le paiement de la somme de 15.101,56 euros validé par l'administrateur judiciaire en mars 2017 l'a été au titre des contrats continués dans le délai laissé à Maître [G] pour opter, sachant que la trésorerie le permettait. Aux termes de l'article L622-13 du code de commerce: 'II.-L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. III.- Le contrat en cours est résilié de plein droit: 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le co-contractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer [....]'. Par courrier du 16 novembre 2016, la société Soreau, informée par le mandataire judiciaire de l'ouverture du redressement judiciaire, a demandé à la SELARL [G]-Langet de lui indiquer si elle désirait 'poursuivre les contrats de location en cours, à savoir' les contrats: 1)15-270 tracteur Renault DS 141 FZ 2)15-1305 tracteur Renault DV 482 WN 3)16-1441 Camion citerne Renault [Immatriculation 7] 4)16-1442 véhicule Strem Stokota CV078 PP 5)16-1467 camion citerne Iveco CM 436 RJ 6)15-1234 camion citerne Iveco AE371 TN 7)15-1235 camionnette Mercedes DF 869 MB 8)15-1237 véhicule Renault Twingo DA 390 NX 9) 15-1326 véhicule Renault Twingo CY 382 MK. Il est constant que l'administrateur judiciaire n'a pas répondu à ce courrier dans le délai d'un mois qui expirait le 20 décembre 2016 à défaut d'avoir été prolongé par le juge-commissaire. Par courrier du 6 avril 2017, dont la SELARL [G]-Langet était en copie, la société Soreau a informé la société Bessière, qu'en dépit de multiples négociations auxquelles elle avait répondu par l'affirmative, les engagements de règlement n'avaient pas été respectés, que seul un virement de 15.101,56 euros du 9 mars ( 2017) était intervenu, laissant impayée une somme de 49.587,37 euros, de sorte qu'elle se trouvait contrainte de résilier l'intégralité des contrats de location souscrits et lui demandait de tenir à sa disposition les sept véhicules listés. Pour soutenir qu'en dépit de son absence de réponse dans le délai d'un mois, l'administrateur a validé la poursuite des contrats qui étaient en cours, la société Soreau se fonde sur des échanges entre les parties et avec le débiteur et sur un paiement intervenu en 2017, dont il convient d'examiner la portée. Elle se prévaut tout d'abord d'un courrier que lui a adressé Maître [G] le 11 janvier 2017 en ces termes: 'La société BESSIERE, dont je suis l'Administrateur Judiciaire, est titulaire de différents contrats de crédit-bail au sein de vos services. Suite à une réorganisation de ses équipements et de sa flotte, Monsieur [N] [dirigeant de la société Bessière] m'a indiqué être actuellement en cours de négociations avec vos services quant au paiement des échéances de vos contrats depuis le 05 octobre 2016, date du jugement d'ouverture de la procédure. Pour ma parfaite compréhension du dossier, je vous saurai gré de m'indiquer: - les contrats encore en cours auprès de votre établissement; - si ces contrats ont effectivement fait l'objet d'une renégociation et, le cas échéant, les modalités convenues avec la société BESSIERE notamment sur le plan des échéances dues depuis le 05 octobre 2016.' Par ce courrier, qui suit de près l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article L622-13 du code de commerce, Maître [G] est venu s'informer auprès du co-contractant de son administrée sur l'existence de contrats encore en cours, ce qui ne vaut ni accord pour la poursuite des contrats, ni même reconnaissance de cette poursuite par l'administrateur. Les termes 'pour ma parfaite compréhension du dossier' corroborent le fait que Maître [G] souhaitait obtenir des informations sur la situation existante et ce d'autant que, quelques jours après l'ouverture du redressement judiciaire, par mail du 14 octobre 2016, le dirigeant de la société Bessière avait fait part à la SELARL [G]-Langet (M.[M]) d'un projet de réorganisation de sa flotte de véhicules, envisageant, plutôt que d'avoir des crédit-bails auprès des organismes financiers (Man Financement/ Iveco/ Mercedes financement), de trouver un accord avec la société Soreau, qui lui loue la plupart des véhicules, afin que cette dernière solde les crédits des camions auprès des organismes de financement, reverse à la société Bessière un différentiel de l'ordre de 200.000 euros, selon la valeur commerciale des véhicules et le solde des dossiers, en échange de quoi la société Bessière verserait des loyers à Soreau selon des mensualités plus longues et surtout moins lourdes. M.[M] avait répondu ne pas avoir d'objection sur l'opération envisagée avec la société Soreau, mais qu'il faudrait un accord du juge-commissaire pour autoriser le paiement du solde des contrats, puis le transfert de propriété à Soreau et pour autoriser la société Bessière à souscrire un nouveau contrat de location à des conditions financières qu'il conviendra de connaître. Si ce projet n'a pas abouti, il n'est pas, contrairement à ce que soutient la société Soreau, sans lien avec le courrier du 11 janvier 2017, qui évoque des renégociations entre les deux sociétés, et il participe des explications dont avait besoin l'administrateur pour identifier la situation existante. Dans sa réponse du 16 janvier 2017, la société Soreau a indiqué à Maître [G], les différents mouvements opérés sur le parc de véhicules de l'entreprise 'en accord avec M.[N] ( dirigeant de la société BESSIERE) depuis l'ouverture du redressement judiciaire'. Suivait une liste détaillant les véhicules pour lesquelles une restitution était intervenue, le montant des loyers restant dus jusqu'à ces restitutions, les contrats maintenus dans les mêmes conditions (soit 4 contrats n° 15-1305/ 16-1441/ 16-1442/16-1467) et un nouveau contrat pour une camionnette Mercedès DF 869 MB. Il ne saurait être déduit de la réponse de la société Soreau, laquelle n'avait pas le pouvoir de décider de la poursuite des contrats en cours, cette prérogative appartenant à l'administrateur judiciaire, que Maître [G] a validé a posteriori la poursuite des contrats entre l'expiration du délai d'un mois suivant la lettre du 16 novembre 2016 et la restitution des véhicules, ni le maintien des contrats pour lesquels les véhicules n'avaient pas été restitués. En effet, non seulement il n'est justifié d'aucune approbation de ce courrier par l'administrateur, mais en outre, la SELARL [G]-Langet a dès le 1er février 2017 déposé une requête en conversion du redressement en liquidation judiciaire, relevant que l'entreprise enregistrait de nouvelles pertes, qu'un plan de redressement s'avérait impossible et que s'il n'était pas fait droit à l'offre de reprise des 'établissements Popihn', il conviendrait d'arrêter immédiatement l'activité en ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, au regard d'une situation de trésorerie particulièrement dégradée. Quant au virement de 15.101,56 euros effectué le 9 mars 2017 par la société Bessière sur le compte de la société Soreau, la SELARL [G]-Langet ne conteste pas en avoir été avisée, mais soutient qu'il n'avait vocation qu'à régler les loyers impayés durant la période antérieure à la résiliation de plein droit des contrats de location. Dans son mail du 3 mars 2017, M.[W] (société Bessière) a indiqué à Mme [R] et M.[M] (SELARL [G]-Langet),après avoir fait un point sur le montant des loyers, procéder ce jour à un règlement de 15.101,56 euros 'correspondant à deux mois de loyers ( janvier et février 2017, pour les cinq véhicules énoncés ci-dessus). Dès que possible nous réglerons le mois de mars pour 7 550,78 euros également pour ces cinq véhicules'. Si de fait, l'extrait de compte de la société Soreau relatif à ce virement effectué par le débiteur porte la mention 'REF: loyer janvier février 2017", aucune pièce ne vient établir que l'administrateur a validé ce paiement au titre des loyers de février et mars 2017, M.[M] demandant simplement à M.[W] dans un mail du 6 mars 2017 ' Pourrions nous disposer de ces informations pour l'ensemble des contrats de crédit-bails'' Il ressort au contraire de l'historique des factures établi par la société Soreau ( pièce 18 de la société Soreau ) que ce virement a réglé les factures comprises entre le 14 octobre 2016 et le 3 novembre 2016, soit antérieurement à la résiliation de plein droit des contrats en cours intervenue fin décembre 2016. Il ne peut être déduit de ce règlement que l'administrateur judiciaire a accepté la poursuite des contrats, étant à nouveau rappelé que le 1er février 2017, il avait déposé une demande de conversion en liquidation judiciaire. Il s'ensuit que les contrats en cours se sont trouvés résiliés de plein droit au 21 décembre 2016.La société Soreau n'a pas tiré les conséquences de l'absence de réponse de l'administrateur à son courrier lui demandant d'opter sur la poursuite des contrats en cours et ne démontre pas que, postérieurement à la résiliation, la SELARL [G]-Langet a validé la poursuite des contrats. La circonstance que la société Soreau a pu convenir directement avec la société Bessière du maintien des contrats malgré leur résiliation par l'effet de la loi, est inopposable à l'administrateur judiciaire et n'est pas susceptible d'engager la responsabilité professionnelle de celui-ci. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société Soreau de l'intégralité de ses prétentions. Il le sera également en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et à payer à chacune des défenderesses une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour, y ajoutant condamnera la société Soreau aux dépens d'appel et à payer à la SELARL [G]-Langet une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, mais dira n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité procédurale aux sociétés MMA. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Soreau à payer à la SELARL [G]-Langet 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Soreau et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Soreau aux dépens. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L622-17 du code de commerce.article 804 du code de procédure civile.article L622-13 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Action en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan
Référence
627b55dd76c5d9057df801b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel