Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55e176c5d9057df801d1
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 7 200 000 €
Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 10 MAI 2022 (n° 2022/ 108 , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07403 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3Y5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/01211 APPELANTE S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège, 4a rue Albert Borschette L1246 LUXEMBOURG Dont le siège social est sis : 82 avenue de Marceau 75008 PARIS Immatriculée au RCS du Grand Duché du Luxembourg sous le numéro B26817 représentée et assistée de Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocat au barreau de PARIS, toque : G0073 INTIMÉE Madame [N] [B] épouse [M] 6 Boulevard Suchet 75016 PARIS née le 11 Mars 1957 à BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 ayant pour avocat plaidant, Me Virginie LARCHERON, avocat au barreau de PARIS, toque D 1802 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre M. Christian BYK, Conseiller M. Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 avril 2022, prorogé au 19 avril 2022, et au 10 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Le 6 juin 2007, Mme [W] [B] a souscrit un contrat d'assurance vie individuel à capital variable dénommé "VALOPTIS" n°55.V000.31568/171562 conçu par la société de droit luxembourgeois ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG SA, devenue la société FWU LIFE INSURANCE (ci-après dénommée FWU) diffusé en FRANCE par la société ARCA PATRIMOINE (ci-après dénommée ARCA), courtier en assurances, choisissant d'y investir une somme mensuelle de 600 euros pendant 10 ans sur un support dénommé "PREMIUM DYNAMIQUE". Il s'agit d'un contrat mixte comportant en plus de la garantie d'assurance-vie, une garantie temporaire décès et la prime afférente à cette garantie est déduite de la prime versée par le souscripteur pendant les quarante-huit premiers mois du contrat. Les primes versées sont converties en valeur de référence composées de supports financiers proposés par l'assureur. Au terme convenu du contrat, ou avant en cas de rachat, l'assureur verse à l'assuré la contrevaleur de ces supports. Entre 2007 et 2017, Mme [B] a effectué des versements mensuels de 600 euros conformément aux termes de son contrat. En 2009, une plaquette de présentation des évolutions du produit VALOPTIS avec l'effet cliquet introduit dans les fonds PREMIUM a été éditée explicitant les nouveaux avantages offerts, sous certaines conditions, aux souscripteurs ayant opté pour un profil DYNAMIQUE ou EQUILIBRE. Après divers échanges épistolaires, par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 avril 2017, Mme [B] a contesté les informations communiquées par la société FWU considérant que son contrat devait bénéficier automatiquement de l'effet cliquet. Par courrier du 23 mai 2017, la compagnie FWU a informé Mme [B] de l'arrivée à son terme du contrat d'assurance vie afin de lui réclamer les conditions particulières de son contrat pour procéder au rachat du contrat. Le 14 juillet 2017, à l'issue des 10 ans de terme du contrat, Mme [W] [B] a recu la valeur de rachat de son contrat, soit un capital de 50 826,23 euros, alors qu'elle avait versé la somme totale de 72 000 euros à titre de prime pendant la période contractuelle qui venait de s'écouler. Par acte d'huissier en date des 9 et 11 janvier 2018, Mme [B], estimant avoir été trompée, a assigné devant le tribunal de grande instance de PARIS la société FWU, ainsi que la société ARCA PATRIMOINE, devenue par la suite PREDICTIS, en vue d'obtenir, de première part, le prononcé de la nullité du contrat d'assurance vie pour cause de vice du consentement, qu'il soit dit, de seconde part, qu'elle est recevable et fondée à notifier la renonciation à ce contrat d"assurance, dès lors que le délai de 30 jours n'a jamais couru, faute d'une information répondant aux exigences légales, qu'i1 soit jugé, de troisième part, que l'assureur et le courtier ont failli à leur obligation de mise en garde, qu'il soit dit, de quatrième part, que les mêmes ont manqué à leur obligation d'information préalable, et enfin, de cinquième part, que le courtier ARCA PATRIMOINE a manqué à son obligation de conseil lors de la souscription du contrat d'assurance-vie VALOPTIS. En réparation des dommages consécutifs aux manquements aux obligations de mise en garde et d'information, Mme [B] a sollicité la condamnation solidaire des sociétés FWU et ARCA PATRIMOINE au paiement des sommes de 22 000 euros et de 25 493,97 euros. En réparation du dommage lié à un manquement à l'obligation de conseil imputable à la société de courtage, elle a réclamé la condamnation d'ARCA PATRIMOINE au paiement de la somme de 7 200 euros à titre de dommages-intérêts. Enfin, elle a sollicité leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, et à celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre le bénéfice de l'exécution provisoire et la condamnation solidaire aux entiers dépens. Par jugement contradictoire en date du 11 février 2020, le tribunal de grande instance de PARIS, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré les demandes de Mme [B] de nature extra contractuelle à l'encontre de la société PREDICTIS prescrites et par voie de conséquence irrecevables ; - déclaré les demandes de Mme [B] de nullité pour cause d'erreur et de reconnaissance de la responsabilité extra contractuelle de la société FWU prescrites et par voie de conséquence irrecevables ; - déclaré Mme [B] recevable en toutes ses autres demandes ; - débouté Mme [B] de sa demande de reconnaissance du droit d'invoquer le bénéfice de la faculté de renonciation pendant un délai de 30 jours à compter de la réception de la note d'information se rattachant au contrat d'assurance-vie qu'elle a souscrit le 6 juin 2007 auprès de la compagnie ATLANTICLUX ; - condamné la société FWU à payer à Mme [B] la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - débouté Mme [B] de ses demandes à l'encontre de la société PREDICTIS ; - débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société FWU à payer à Mme [B] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société PREDICTIS de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société FWU aux entiers dépens. Par déclaration électronique du 15 juin 2020, enregistrée au greffe le 17 juin 2020, la SA FWU a interjeté appel intimant Mme [W] [B]. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, l'appelante, demande à la cour : Vu le contrat VALOPTIS souscrit, l'article 1134 (anc) du code civil, l'article L.112-2 du code des assurances, la jurisprudence applicable, Sur la responsabilité contractuelle de la FWU : - infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable Mme [B] en son action en responsabilité contractuelle contre FWU et déclaré que Mme [B] a été privée courant du premier semestre 2009, de la chance certaine de profiter, comme l'ensemble des autres souscripteurs du contrat VALOPTIS, d'un mécanisme contractuel de protection de son épargne jusqu'au terme de son contrat et condamné FWU à payer 16 000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice financier consécutif et à 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Et partant : A titre principal : - juger que l'assureur n'est tenu à aucune obligation de mise en garde et de conseil ou d'information en présence d'un intermédiaire ; - juger que Mme [B] n'a aucun intérêt à agir contre FWU ; Par conséquent, - la débouter de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, - juger que l'action en responsabilité contractuelle est prescrite et donc irrecevable ; Par conséquent, - la débouter de l'intégralité de ses demandes A titre très subsidiaire, - juger que Mme [B] a en tout état de cause été informée des modalités d'application du mécanisme de l'effet cliquet ; - juger que la FWU n'a pas commis de faute ; - juger que Mme [B] ne démontre aucun préjudice ; Par conséquent - débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes ; Sur la responsabilité pré-contractuelle de FWU et la faculté de renonciation : - confirmer le jugement en toute ses dispositions ; En tout état de cause : - débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes ; - débouter Mme [B] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [B] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 décembre 2021, l'intimée, demande à la cour, de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; Vu les articles 2224 et suivants du code civil, Vu les articles 1103, 1231-1, 1132, 1133 et 1144 et suivants du code civil, Vu les articles R.132-40 et suivants du code de commerce Vu le contrat d'assurance vie VALOPTIS souscrit le 25 juin 2007, Vu les articles L. 132-5-1, L.132-27, L.520-1 et suivants du code des assurances, - débouter la compagnie FWU, venant aux droits d'ATLANTICLUX de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement rendu le 11 février 2020, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [N] [B] ; Et statuant de nouveau : In limine litis : - juger que la compagnie FWU, venant aux droits d'ATLANTICLUX ne justifie pas avoir adressé à Mme [B] des conditions pour bénéficier de l'option de l'effet cliquet avant le 06 mars 2017 ; - juger que Mme [B] a pris conscience des risques de perte en capital de son contrat d'assurance vie souscrit auprès de la FWU à partir du 06 mars 2017, date de la réponse de l'assureur FWU révélant la situation de son contrat d'assurance vie ; - juger que le point de départ de l'action de Mme [B] liée à la souscription de son contrat d'assurance vie est le 06 mars 2017 ; - juger que l'action diligentée par Mme [B] en date du 11 janvier 2018 n'est pas prescrite et est donc recevable ; En conséquence : - confirmer le jugement entrepris et, déclarer recevable l'action diligentée par Mme [B] à l'encontre de la compagnie FWU comme non prescrite ; Sur le fond : - juger que la FWU a délivré des informations trompeuses et équivoques à Mme [B] lors de la souscription de son contrat d'assurance vie VALOPTIS en ne l'informant pas des caractéristiques essentielles de ce placement et des risques de perte en capital auxquels elle s'exposait ; - juger que la FWU a manqué à son obligation d'informer de manière loyale et non équivoque Mme [B] sur l'absence de bénéfice de l'effet cliquet de son contrat VALOPTIS et en ne l'informant pas en 2009 de la possibilité d'opter pour cette option ; - juger qu'en n'informant pas Mme [B] de l'absence du bénéfice de cliquet de son contrat en temps utile, la FWU n'a pas agi en bon professionnel et de manière loyale, - juger que le manquement à son devoir d'information par la FWU a causé un préjudice financier à Mme [B] ; En conséquence : - confirmer le jugement sauf sur le montant du préjudice alloué à Mme [B] ; - condamner la FWU à payer à Mme [B] une somme de 20.000 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation du préjudice financier subi du fait du manquement à l'obligation d'information ; - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil (ancien article 1154), Enfin : - condamner la FWU à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral; - condamner la FWU à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la FWU aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL AVOCATS en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2021. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de "dire et juger", de " constater", qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, mais constituent de simples moyens, insusceptibles d'emporter des conséquences juridiques. La compagnie FWU sollicite l'infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que: - le jugement a statué ultra petita sur un fondement contractuel non invoqué dans l'assignation qui visait à obtenir la condamnation de l'assureur et du courtier dans le cadre de la souscription du contrat au titre d'une obligation précontractuelle ; le tribunal ne pouvait condamner l'assureur dans la mesure où la demande est irrecevable compte tenu du défaut d'intérêt à agir et de la prescription de l'action fondée sur des manquements précontractuels ; - tout en sollicitant la confirmation du jugement, Mme [B] invoque des textes et des obligations relatives à une obligation précontractuelle et confirme qu'elle souhaite voir sanctionner la perte de chance de « ne pas conclure » et de « choisir un autre produit » ; - le manquement contractuel retenu par le tribunal n'était pas établi ; - la FWU n'était débitrice d'aucune obligation de mise en garde, de conseil ou d'information contractuels car un intermédiaire, le courtier en assurance, était présent pour assurer ces obligations ; seul le courtier, indépendant de l'assureur, a été en contact direct avec Mme [B] ; - seul l'article L132-5-1 ancien du code des assurances qui fixe les obligations d'information de l'assureur est applicable et celui-ci les a respectées ; les articles L.520-1 du code des assurances et L.132-27-1 ne sont pas applicables en ce qu'ils concernent, pour le premier la relation de l'intermédiaire en assurance et pour le second les litiges des contrats souscrits en 2007; - subsidiairement, l'action engagée contre l'assureur en raison d'un manquement à l'une de ses obligations contractuelles, dérivant du contrat d'assurance et donc soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances, est prescrite ; - en tout état de cause, Mme [B] a été informée du mécanisme de l'effet cliquet par la lettre d'information annuelle (LIA) de 2008, reçue en 2009 ; cette correspondance, qui est la seule à n'avoir pas été réclamée par elle, a bien été reçu, son adresse figurant sur le courrier ; *la perte du capital n'a jamais été dissimulée à la souscriptrice par son assureur ; le préjudice n'est pas justifié ; * Mme [B] devra donc être déboutée de ses demandes indemnitaires supplémentaires non justifiées. Mme [B] sollicite la confirmation du jugement entrepris faisant essentiellement valoir que : - l'assignation n'était pas nulle ; cette demande a été déclarée irrecevable en première instance sans que l'appelant en demande l'infirmation en appel, il a donc renoncé à cette exception de procédure ; - au visa des articles 2224 du code civil et .L.114-1 du code des assurances, l'action n'est pas prescrite en ce que le délai n'avait pas commencé à courir puisque le contrat d'assurance n'était pas arrivé à terme ; - elle a été incitée à une gestion dynamique par son courtier qui ne s'est pas préoccupé du caractère adapté du produit, ni de ses besoins; les dispositions du contrat et les lettres annuelles d'information ne permettaient pas de savoir que son capital n'était pas garanti au terme ; - l'assureur a manqué à son obligation générale d'information et de conseil à son égard ; cette obligation comprend une information précontractuelle sur les caractéristiques essentielles des supports financiers proposés et l'information sur les risques de perte, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; - l'assureur a l'obligation de s'assurer que le courtier a donné toutes les informations de manière claire, loyale et non trompeuse tant au moment de la souscription qu'au cours de l'exécution du contrat et notamment sur les éventuelles formalités à respecter en cas d'option en cours de contrat; à aucun moment le courtier ou l'assureur ne lui ont précisé que l'effet cliquet était une option et supposait une demande expresse ; - la FWU ne rapporte pas la preuve d'avoir dispensé cette information à son assuré dans le courant du premier semestre 2009 et l'avoir mis en situation de lui retourner le formulaire annexé dûment signé avant le 30 juin 2009 ; - elle n'a eu connaissance de l'absence de garantie en capital du contrat qu'en 2017 ; la lettre communiquée, sans preuve de sa réception ne prouve pas son information des conditions pour bénéficier de l'effet cliquet et rien ne prouve que les lettres d'information annuelles, trompeuses et équivoques, comprenaient toutes les pièces annexées versées aux débats ; à cet égard, son authenticité tant matérielle qu'intellectuelle étant contestée, le 22 octobre 2021, elle s'est constituée partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de PARIS pour escroquerie au jugement ; - elle a subi un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire le contrat et de n'avoir pas pu bénéficier d'effets ou d'avantages attendus qui doit être évaluée à 80% sur la base de la perte subie de 26.000 euros, soit un préjudice ayant un lien direct avec cette faute d'un montant de 20.000 euros ; Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel La SA FWU a interjeté appel sur les chefs de jugement expressément critiqués, c'est à dire en ce que le jugement a : (...) - déclaré Mme [B] recevable en toutes ses autres demandes ; - déclaré que Mme [B] a été privée courant du premier semestre 2009, d'une chance certaine de profiter, comme l'ensemble des autres souscripteurs du contrat VALOPTIS, d'un mécanisme contractuel de protection de son épargne jusqu'au terme de son contrat ; - jugé que Mme [B] a subi un préjudice financier consécutif ; - condamné la société FWU à lui payer la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts; - condamné la société FWU à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. (...). Mme [B] n'a pas formé appel incident. Il s'en infère qu'il n'y a pas lieu de confirmer le jugement dès lors qu'il est définitif en ce qu'il a : - déclaré les demandes de Mme [B] de nature extra contractuelle à l'encontre de la société PREDICTIS prescrites et par voie de conséquence irrecevables ; - déclaré les demandes de Mme [B] de nullité pour cause d'erreur et de reconnaissance de la responsabilité extra contractuelle de la société FWU prescrites et par voie de conséquence irrecevables ; - débouté Mme [B] de sa demande de reconnaissance du droit d'invoquer le bénéfice de la faculté de renonciation pendant un délai de 30 jours à compter de la réception de la note d'information se rattachant au contrat d'assurance-vie qu'elle a souscrit le 6 juin 2007 auprès de la compagnie ATLANTICLUX ; - débouté Mme [B] de ses demandes à l'encontre de la société PREDICTIS ; - débouté la société PREDICTIS de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les longs développements de Mme [B] sur l'obligation d'information et de conseil précontractuel de l'assureur et du courtier indiquant que ni l'un ni l'autre ne l'ont jamais avertie des risques qu'elle prenait en souscrivant un contrat d'assurance sur la vie, ni de la particularité des unités de comptes, à savoir l'exposition aux fluctuations des marchés financiers, et que son préjudice est la perte de chance de ne pas avoir pu choisir de ne pas souscrire ou souscrire un autre contrat sans risque, sont sans objet. En effet, les demandes à ce titre ont été déclarées irrecevables par le tribunal qui a également jugé que le droit de renonciation de l'assurée s'est éteint au terme du contrat et Mme [B] n'a pas fait appel incident. La saisine de la cour porte donc exclusivement sur la question d'un éventuel manquement contractuel de l'assureur susceptible d'entraîner sa condamnation à des dommages et intérêts. Sur la responsabilité contractuelle de l'assureur pour manquement à son obligtion de mise en garde, d'information et de conseil sur le bénéfice du mécanisme de l'effet cliquet Alors qu'elle avait effectué un versement total de primes brutes s'élevant à 72 000 euros (600 euros X 120 mois ), soit 67 650 euros nets de primes, Mme [B] a récupéré à l'échéance, un capital de rachat s'élevant à 50 826,23 euros et a sollicité des explications à l'assureur sur la perte de capital subie. Dans un courrier en date du 6 mars 2017, la société FWU a indiqué à Mme [B] que son contrat ne pouvait bénéficier de la garantie en capital par le jeu de l'effet cliquet, dans la mesure où elle n'avait pas adhéré à la proposition (valable jusqu'au 30 juin 2009) jointe à la lettre d'information annuelle au 31/12/2008, lui rappelant que « pour bénéficier de l'effet cliquet, vous devez proroger la durée de votre contrat". Les premiers juges ont reproché à l'assureur d'avoir manqué à son obligation de mise en garde, de conseil et d'information contractuelle en n'ayant pas mis son assuré en mesure de bénéficier du mécanisme de l'effet cliquet. Mme [B], qui sollicite la confirmation du jugement sur ce point, fait grief à l'assureur d'avoir commis une faute en cours d'exécution du contrat en ne l'informant pas sur le mécanisme dit "d'effet cliquet" introduit en 2009, lui faisant ainsi perdre la chance de garantir son capital en fin de contrat. Elle soutient ne pas avoir reçu le courrier d'information invoqué et n'avoir pas été mise en mesure, dans le courant du premier semestre 2009, de déclarer à la compagnie d"assurances qu'elle entendait prolonger le terme de son contrat, afin de pouvoir bénéficier de cette garantie supplémentaire et exceptionnelle. La FWU sollicite l'infirmation du jugement considérant essentiellement qu'en présence d'un intermédiaire, courtier en assurance, elle n'est débitrice d'aucune obligation de mise en garde, de conseil ou d'information contractuelle, et qu'aucun manquement ne lui est imputable, Mme [B], ayant été régulièrement informée du mécanisme de l'effet cliquet pour lequel elle n'a pas opté. Sur ce, L'article L.132-27 du code des assurances qui résulte de la loi du 1er juillet 2010 n'est pas applicable au présent litige le contrat ayant été souscrit en 2007. L'assureur est tenu aux obligations d'information prévues par l'article L.132-5-1 (anc) du code des assurances et il a déjà été rappelé que Mme [B] a été déboutée de ses demandes de ce chef sans qu'il soit possible d'y revenir en dépit de ses longues conclusions opérant une confusion entre les obligations pré-contractuelles et contractuelles de l'assureur. L'organisme en contact avec la personne concernée est tenu de rechercher ses objectifs, de vérifier qu'il comprend le contrat ou ses avenants, de l'informer, de la conseiller et de la mettre en garde. Le courtier est ainsi l'interlocuteur privilégié de l'assuré pendant toute la vie du contrat, et l'obligation d'information et de conseil pèse sur lui en qualité d'intermédiaire au sens de l'article L. 511-1 du code des assurances, dès lors qu'il est seul en contact avec les clients, et qu'il agit en qualité de mandataire de l'assuré. En l'espèce, c'est le courtier ARCA PATRIMOINE qui était l'intermédiaire mandaté par Mme [B]. Le courrier invoqué par l'assureur (Lettre d'information annuelle du 31 décembre 2008 envoyée début 2009) fait état d'un dispositif "cliquet" mis en place sous certaines conditions pour « répondre de façon optimale aux inquiétudes légitimes des assurés, suscitées par les soubresauts actuels des marchés financiers», «visant à consolider les performances du fond interne''. L'assureur y expose que «en vertu de ce mécanisme, les sommes investies dans le fond interne à partir de l'introduction de l'effet cliquet sont sécurisées et garanties au terme prévu du contrat. Ceci sans préjuger des performances qui seront toujours liées à l 'évolution des marchés '' et il ressort d'une plaquette versée aux débats, que par l'exercice de 1'option " cliquet", les assurés titulaires de fonds PREMIUM DYNAMIQUE se voyaient offrir, sans frais supplémentaires, la garantie d'une valeur liquidative de la part d'un montant de 46,93 euros, maintenue jusqu'au terme du contrat, dès lors que celui ci avait une durée au terme comprise entre 10 et 15 ans. Rien ne permet d'en contester l'authenticité. Il ressort des débats que Mme [B] n'a jamais contesté avoir recu la lettre d'information annuelle de 2008 envoyée début 2009 qu'elle n'a jamais réclamée à l'assureur alors qu'il est également démontré qu'elle a toujours réclamé les LIA lorsqu'elle ne les avait pas reçues. L'assureur établit de son côté que ses lettres d'informations annuelles sont systématiquement constituées d'un relevé détaillé intitulé « Lettre d'information annuelle » et d'une lettre d'accompagnement et que les coordonnées de l'assuré figurent systématiquement sur les deux documents. Or, Mme [B] a versé la lettre d'information annuelle litigieuse ainsi que la plaquette relative à "l'effet cliquet" au soutien de son assignation devant le tribunal, ce qui conforte le fait qu'elle en a effectivement eu communication, ainsi nécessairement que de sa lettre d'accompagnement et du formulaire visant à demander la prorogation de la durée du contrat pour bénéficier de la mise en place de l'effet cliquet puisqu'il est clairement indiqué que le relevé annuel 2008 est annexé au courrier. Les explications portées sur la plaquette sont suffisamment claires s'agissant du fonctionnement et des avantages procurés par l'effet cliquet. Il appartenait dès lors à Mme [B] d'interroger son seul mandataire, le courtier ARCA PATRIMOINE, également destinataire de la documentation, si elle était intéressée par le dispositif afin qu'il lui en expose les avantages et les inconvénients au regard de sa situation personnelle et lui fournisse l'information et le conseil adéquat. En tout état de cause dans la mesure où Mme [B] a reçu les lettres d'information annuelles jusqu'en 2013, elle ne pouvait ignorer qu'elle ne bénéficiait pas de l'effet cliquet, dès lors que celui-ci n'était communiqué sur aucune des lettres d'information annuelles censées indiquer la situation financière du contrat, et dont le caractère équivoque et confus, allégué par l'assuré, n'est pas rapporté. La preuve du défaut d'information et de conseil de la FWU allégué par Mme [B] n'est donc pas établie. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement sera infirmé de ce chef, sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens notamment celui relatif à la prescription. Sur le préjudice moral de Mme [B] Mme [B] invoque un préjudice moral et psychologique lié à la situation de perte financière de son épargne dont elle sollicite réparation par l'allocation d'une somme de 5 000 euros. Compte tenu de la décision, Mme [B] sera déboutée de cette demande et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'indemnité de procédure et les dépens Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la FWU à payer à Mme [B] une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Elles seront déboutées de leurs demandes de ce chef. Mme [B] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en dernier ressort, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] [B] de sa demande au titre de son préjudice moral ; Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déboute Mme [W] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement contractuel de la société société FWU LIFE INSURANCE ; Déboute Mme [W] [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société FWU LIFE INSURANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [W] [B] aux entiers dépens ; Rejette toutes autres demandes. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 511-1 du code des assurancesarticle 1343-2 du code civilarticle L.132-27 du code des assurances qui résulte dearticle L.112-2 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Référence
627b55e176c5d9057df801d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel