Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55e376c5d9057df801d7
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 10 MAI 2022 (n° 2022/ 110 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10011 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCQ2 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 02 Juillet 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/12890 APPELANT Monsieur [P] [O], ès qualités d'ayant droit de M. [D] [O], Résidence Le Richelieu Appartement 2124 Avenue de la légion Tchèque 64100 BAYONNE né le 04 Décembre 1971 à Madagascar De nationalité française représenté par Me Simone AYACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0960 assisté de Me Michèle PEREZ, avocat plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE (PONTOISE), toque 207 INTIMÉE S.A. L'EQUITÉ, Agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié de droit audit siège, Direction Protection juridique 2 rue Pillet Will 75009 PARIS Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : : 572 084 697 représentée par Me Nathalie BAILLOD, avocat au barreau de PARIS ayant pour avocat plaidant, Me Carole DAVIES, avocat au barreau de PARIS, toque B960 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre M. Christian BYK, Conseiller M. Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition. **** EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [D] [O] a souscrit auprès de la SA l'Equité un contrat Protection Juridique n°50930410R le 24 juin 1997. Il est décédé le 24 janvier 2016 laissant à sa succession sa veuve, Madame [U] [O] et son fils Monsieur [F] [Z] [O]. De son vivant, Monsieur [D] [O] a fait l'objet d'une mesure de tutelle, confiée dans un premier temps à son épouse par un jugement du tribunal d'instance de Bayonne en date du 18 décembre 2007. Par ordonnance du tribunal d'instance de Bayonne du 15 novembre 2013, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 11 mars 2015, Madame [O] a été déchargée de ses fonctions de tutrice et Monsieur [Y] [V] a été désigné mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour la remplacer en qualité de tuteur aux biens et à la personne. Madame [U] [O] a été instituée, par testament de son époux Monsieur [D] [O], légataire de l'usufruit de l'universalité de ses biens meubles et immeubles. Monsieur [F] [Z] [O] a reproché à sa mère d'avoir profité, pendant la tutelle de son père, de versements indus au titre d'un contrat d'assurance vie souscrit par celui-ci, du fait de la négligence des sociétés Sogecap et Société Générale. Il a en conséquence assigné sa mère, ainsi que la société Sogecap et la Société Générale devant le tribunal de grande instance de Nanterre. L'instante est actuellement toujours pendante. Pour couvrir ses frais de justice, Monsieur [F] [Z] [O] se prévaut de sa qualité d'ayant droit de son père aux fins de bénéficier des garanties du contrat Protection Juridique souscrit par ce dernier. Par courrier en date du 15 janvier 2018, la compagnie SA l'Equité a refusé sa garantie. C'est dans ce contexte que Monsieur [F] [Z] [O] a assigné la société SA l'Equité par acte d'huissier en date du 24 octobre 2018 devant le tribunal de grande instance de Paris. Par décision contradictoire du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré Monsieur [F] [Z] [O] irrecevable en ses demandes, - condamé Monsieur [F] [Z] [O] à payer à la société SA l'Equité la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [F] [Z] [O] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Carole DAVIES, avocat, qui en a fait la demande. Par déclaration électronique du 20 juillet 2020, enregistrée au greffe le 23 juillet 2020, Monsieur [F] [Z] [O] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable en ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 juillet 2020, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 1104, 1231-1, 1240 et suivants du code civil, L.112-3 alinéa 5 et L 121-10 du code des assurances et des articles 31,515, 700 et 837 du code de procédure civile, de : - réformer la décision du tribunal judiciaire de Paris du 2 juillet 2020 dans toutes ses dispositions - constater la recevabilité des demandes de Monsieur [F] [Z] [O] es qualité d'ayant droit de Monsieur [D] [O] à l'encontre de la SA l'Equité pour la mise en oeuvre de la protection juridique, - ordonner à la SA l'Equité de prendre en charge les frais de Monsieur [F] [Z] [O] comme prévu dans le contrat de protection juridique dans l'action pendante devant le tribunal de grande instance de Nanterre à l'encontre de Sogecap, la Société Générale et Madame [O] et en conséquence, - condamner la SA l'Equité à payer à Monsieur [F] [Z] [O] 5 000 euros HT, 6000 euros TTC pour la procédure de première instance outre la prime de résultat s'il y a lieu, - condamner la SA l'Equité au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcer l'exécution provisoire de la présente décision au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - condamner la SA l'Equité aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Simone AYACHE au titre de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2020, l'intimée demande à la cour, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile et des articles 1383 et 1103 du code civil, de : - juger et déclarer Monsieur [O] tant irrecevable que mal fondé en son appel, ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - juger et déclarer Monsieur [O] irrecevable en ses demandes. A titre subsidiaire, sur le fond, - juger que le souscripteur du contrat d'assurance de protection juridique est la SCI BORDA, et non Monsieur [O] à titre personnel, et que la procédure pour laquelle la garantie financière de la défenderesse est recherchée, a été introduite par Monsieur [O], et non par la SCI BORDA, - juger que dans son courrier de déclaration du dossier à l'assureur de protection juridique, l'appelant reconnaît expressément le transfert du contrat au nom de la SCI BORDA, En conséquence, - juger et déclarer Monsieur [O] tant irrecevable que mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre encore plus subsidiaire, - juger que le litige pendant devant le tribunal de Nanterre s'inscrit dans le champ d'application des dispositions du Livre I du code civil, - juger que le refus de garantie opposé par la SA l'Equité est fondé, En conséquence, - débouter l'appelant de ses demandes, A titre très infiniment subsidiaire, - juger que la garantie de l'assureur ne peut être recherchée au-delà des montants prévus pour chaque nature de procédure, et dans la limite du plafond d'indemnisation, hors tous frais et honoraires (ainsi de résultat) non pris en charge, En conséquence, - rejeter l'ensemble des demandes de l'appelant, - condamner Monsieur [O] à verser à la SA l'Equité, une indemnité de procédure de 5.000 euros, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction par application des dispositions de l'articIe 699 du code de procédure civile, au profit de Me Nathalie BAILLOD. Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 25 octobre 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour rappelle à titre liminaire que les demandes de 'juger' ne la saisissent pas de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, lequel dispose par ailleurs en son alinéa 3 que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la qualité de titulaire du contrat Monsieur [F] [Z] [O] soutient que l'article L 121 -10 du code des assurances prévoit que l'assurance continue de plein droit en cas de décès de l'assuré au profit de l'héritier et fait valoir qu'il continue de cotiser pour bénéficier des garanties de l'assurance et que c'est sur ce fondement qu'il sollicite la prise en charge des frais et honoraires de son avocat dans l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Il conteste le fait que son père ait reçu un avenant transférant le bénéfice du contrat au profit de la SCI BORDA, ce fait n'apparaissant pas dans les comptes de tutelle de son père des années 2008 à 2011, et n'étant pas confirmé par Monsieur [V], tuteur de son père à cette époque. Il conteste de la même manière avoir sollicité ce transfert et relève d'une part que la pièce produite en défense n'est ni un contrat ni un avenant ni même un document émanant de lui même ou de son père, et d'autre part qu'en 2014 il n'avait aucun pouvoir de gestion sur les affaires de son père. En réplique, la compagnie l'Equité fait valoir que Monsieur [F] [Z] [O] est irrecevable en ses demandes dès lors qu'il résulte des termes mêmes du courrier de la déclaration effectuée le 24 décembre 2017 qu'il n'est pas le bénéficiaire de la garantie protection juridique puisqu'il reconnaît lui même que le contrat a été transféré au bénéfice de la SCI BORDA. SUR CE, Vu l'article 32 du code de procédure civile qui dispose : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». Vu l'article 122 du code de procédure civile qui énonce : « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, le délai préfix la chose jugée ». Pour réclamer le bénéfice d'un contrat d'assurance, il convient d'établir être titulaire du contrat ou en être le bénéficiaire. Vu l'article 1383 nouveau du code civil 'L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire'. En l'espèce, Monsieur [F] [Z] [O] lors de sa demande d'exécution du contrat d'assurance Protection Juridique adressée à l'assureur par courrier en date du 24 décembre 2017, dont l'objet a été rédigé par lui comme suit : « litige SCI BORDA/ SOCIETE GENERALE et SOGECAP », écrit à l'assureur dans les termes suivants : « j'agis en tant qu'ayant droit de mon père décédé en janvier 2016 et titulaire de ce contrat de Protection Juridique .Contrat qui a été transféré durant son infirmité au bénéfice de la SCI BORDA, dont j'étais actionnaire avec mon père et dont je suis désormais le seul gérant ». Cette déclaration quant au transfert du contrat à la SCI BORDA trouve une confirmation dans une pièce intitulée 'compte rendu administratif' de la société SA l'Equité, versée aux débats, laquelle est adressée à la SCI BORDA, Monsieur [O] représenté par Monsieur [V], tuteur de Monsieur [D] [O] à cette époque. Cette pièce, datée du 19 septembre 2014, n'a donc pas été faite pour les besoins de la cause par l'intimée. La circonstance que Monsieur [V] déclare ne pas se souvenir avoir transféré l'assurance Protection Juridique au nom de Monsieur [D] [O] au profit de la SCI BORDA ni signé un avenant n'a pas d'incidence sur la réalité de ce transfert puisque l'assureur en a pris acte ainsi qu'il résulte de son compte rendu administratif et en l'absence de toute réaction de Monsieur [V] lui même à la réception de ce document dont il n'est pas établi qu'il en a contesté les intitulés. Par ailleurs, Monsieur [F] [Z] [O] ne peut soutenir ne pas avoir eu connaissance de ce transfert alors même qu'il en précise lui même la période « pendant son infirmité » (infirmité de son père), cette précision caractérisant le suivi des affaires de son père au moins en ce qui concerne la SCI BORDA dont il était actionnaire avec ce dernier. De plus, dans cette même pièce, il reconnait bien que le contrat Protection Juridique est au nom de la SCI BORDA en écrivant : ' C'est donc la raison pour laquelle je sollicite la mise en jeu du contrat de Protection Juridique de la SCI BORDA et la prise en charge des frais et honoraires de son avocat'. Au surplus, force est de constater que ce transfert n'a pu avoir lieu qu'à la demande des associés de la SCI BORDA dès lors qu'il n'est pas démontré que la compagnie d'assurance avait connaissance de l'existence de cette société civile immobilière BORDA en 2014 et que ce transfert ne peut résulter que d'une décision de Monsieur [F] [Z] [O] puisque selon ses propres écrits, ce transfert est intervenu pendant l'infirmité de son père. Enfin, cette déclaration de [F] [Z] [O] contenue dans son propre courrier du 24 décembre 2017 constitue un aveu au sens des dispositions de l'article 1383 du code civil. Monsieur [F] [Z] [O] ne produit en cause d'appel aucune pièce nouvelle ni ne démontre en quoi le raisonnement du tribunal est erroné. En conséquence, ne justifiant pas de sa qualité d'assuré, l'appelant est irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la compganie SA l'Equité au titre du contrat de Protection Juridique litigieux, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point, sans qu'il y ait lieu de statuer au fond sur les demandes subsidiaires. 3) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de l'issue du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [F] [Z] [O] à payer 3 000 euros à la société SA l'Equité au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de première instance. En équité, il ne sera pas fait droit en cause d'appel aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande de ce chef. Monsieur [F] [Z] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe, - CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant : - déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, - condamne Monsieur [F] [Z] [O] aux dépens d'appel, - déboute les parties de toutes autres demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 1383 du code civil.article 122 du code de procédure civile qui énoncarticle 699 du code de procédure civile par Me Caarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 32 du code de procédure civile qui dispoarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Les part
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
627b55e376c5d9057df801d7
Données disponibles
- Texte intégral
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