Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55e476c5d9057df801df
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 10 MAI 2022 (n° 2022/ 112 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03339 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEY7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2020026900 APPELANTE S.A.R.L. HAMMAM PACHA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 17 rue Mayet 75006 PARIS N° SIRET : 498 974 807 Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 INTIMÉES S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège 313, Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX N° SIRET : 722 .05 7.4 60 Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 ayant pour avocat plaidant, Me Pascal ORMEN, SELARL ORMEN PASSEMARD, avocat au barreau de PARIS, toque P 555 S.A.R.L. SAINT DENIS ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 6 boulevard Magenta 75010 PARIS N° SIRET : 722 000 890 Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été appelée le 19 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre M. Julien SENEL, Conseiller Mme Laurence FAIVRE, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. [J] [M] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition. **** EXPOSÉ DU LITIGE : La société Hammam Pacha a souscrit à effet du 01 août 2018 un contrat d'assurance AXA par l'intermédiaire de son courtier, la société SAINT DENIS ASSURANCES. A la suite d'un arrêté du 14 mars 2020 ordonnant la fermeture des établissements recevant du public, la société Hammam Pacha a demandé à son courtier, la société Saint Denis Assurances, la mise en 'uvre de la garantie 'perte d'exploitation suite à fermeture administrative' de ce contrat. La société AXA France IARD ayant refusé de mettre en oeuvre cette garantie, la SARL HAMMAM PACHA a saisi par assignation délivrée le 25 juin 2020 le tribunal de commerce de Paris aux fins d'indemnisation de sa perte d'exploitation, et subsidiairement, en cas d'expertise judiciaire, de provision. Par jugement du 4 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a : - débouté la SARL HAMMAM PACHA de sa demande principale de condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au titre de sa garantie 'Perte d'exploitation suite à fermeture administrative' ; - débouté la SARL HAMMAM PACHA de sa demande à titre subsidiaire de condamnation de la SA AXA FRANCE IARD et de la SARL SAINT DENIS ASSURANCES au titre du défaut de conseil et d'information ; - condamné la SARL HAMMAM PACHA à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la SARL HAMMAM PACHA à verser à la SARL SAINT DENIS ASSURANCES la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ; - condamné la SARL HAMMAM PACHA aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 95,62 € dont 15,72 € de TVA. Par déclaration électronique du 18 février 2021, enregistrée au greffe le 23 février 2021, la SARL HAMMAM PACHA a interjeté appel. La clôture a été prononcée le 21 mars 2022. Les parties sont depuis parvenues à un accord et ont régularisé un protocole transactionnel. Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 mars 2022, la société HAMMAM PACHA demande à la cour au visa des articles 394, 395 et 398, 400 et suivants du code de procédure civile : - d'ordonner en tant que de besoin la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 21 mars 2022, - de prendre acte de la volonté de la société HAMMAM PACHA de renoncer à ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la compagnie AXA et du cabinet SAINT DENIS ASSURANCES conformément à l'accord signé entre les parties, - d'accepter le désistement d'instance et d'action de la société HAMMAM PACHA, - de constater l'extinction de l'instance, et d'ordonner le désistement de la cour, - de juger n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, et que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés. Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 mars 2022, la SARL SAINT DENIS ASSURANCES demande à la cour, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la révocation de l'ordonnance de clôture en raison des conclusions de désistement d'instance et d'action régularisées par l'appelante, et de ce qu'elle accepte son désistement d'instance et d'action à son encontre dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d'appel de Paris enregistrée sous le RG n°21/03339 ; en conséquence, - prononcer l'extinction de la présente instance, - juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 mars 2022, la société AXA FRANCE IARD demande au conseiller de la mise en état au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile : - d'ordonner en tant que de besoin la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 21 mars 2022 ; - de prendre acte que la société HAMMAM PACHA se désiste de son appel interjeté à l'encontre de la société AXA FRANCE à la suite du jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal de commerce de Paris ainsi que de son action à son encontre ; - prononcer l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 21/03339 ; - prononcer le dessaisissement de la cour ; - juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. Conformément à la demande de la cour exprimée par bulletin du 20 avril 2022, le conseil de la société AXA FRANCE IARD a communiqué le jour même ses dernières écritures d'acceptation de désistement, à l'attention de la cour, le conseiller de la mise en état n'étant plus compétent après l'ouverture des débats. Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu, notamment, les articles 400 et suivants, 769, 803 et 907 du code de procédure civile ; Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, l'appelante s'est désistée de son appel et de son action, et elle demande à la cour de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens. Les intimées ont accepté ce désistement d'instance et d'action, par conclusions aux termes desquelles elles demandent à la cour, compte tenu de l'accord intervenu entre les parties mettant fin à l'ensemble de leur litige, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais, et dépens. Les parties ont donné leur accord pour révoquer l'ordonnance de clôture afin d'accueillir leurs conclusions aux fins de désistement d'instance et d'action, et d'acceptation de ce désistement. Il convient d'en prendre acte. Le désistement d'instance et d'action est ainsi parfait. Compte tenu de l'accord intervenu entre les parties sur ce point, il convient de dire que chacune d'entre elle conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre de l'instance ainsi éteinte, plus aucune demande n'étant formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe ; Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 21 mars 2022 afin d'accueillir les dernières conclusions des parties aux fins de désistement d'instance et d'action, et d'acceptation de ce désistement ; Prononce la clôture de l'instruction ; Constate l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris enregistrée sous le RG n°21/03339 et le dessaisissement de la cour ; Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre de l'instance éteinte. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
627b55e476c5d9057df801df
Données disponibles
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