Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55e476c5d9057df801e5
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 76 327 €
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 MAI 2022
(n° 2022/ 113 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09123 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVEW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2020057603
APPELANTE
S.A.S. NEYAA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
12 rue Favart 36 rue Saint Marc
75002 PARIS
N° SIRET : 832 28 0 0 36
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
assisté de Me Romain BRUILLARD, PHPG, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque R 282
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
313, Terrasses de l'Arche
92727 NANTERRE CEDEX
N° SIRET : 722 .05 7.4 60
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049
Assistée de Me Catherine DUPUY, Cabinet H & A, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque P 577
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Mme Laurence FAIVRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M.[J] [L] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS NEYAA exploite l'hôtel SAINT-MARC situé au 36, rue Saint-Marc à Paris (75002).
Dans le cadre de ses activités, elle a souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD (AXA), par l'intermédiaire de la société de courtage L'EGIDE, un contrat d'assurance multirisque professionnelle n°1021642404 à effet du 1er avril 2018, avec une date d'échéance principale au 1er avril et renouvelable par tacite reconduction d'année en année, cette police comportant une garantie des pertes d'exploitation subies par l'assuré, lorsque certaines conditions sont réunies.
Par une série de lois, décrets et arrêtés (applicables dès mi-mars 2020), plusieurs mesures ont été prises pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'urgence sanitaire, prévoyant notamment la possibilité pour les autorités du département d'interdire ou de restreindre les activités d'hôtellerie.
Le 16 mars 2020, la société NEYAA a fermé son établissement hôtelier. Elle a adressé par courrier une première déclaration de sinistre à son agent AXA le 26 mai 2020.
Estimant que tant la garantie 'pertes d'exploitation' que l'extension de garantie prévue aux Conditions Générales en cas de 'fermeture des accès par une autorité administrative compétente
ayant comme conséquence l'impossibilité pour les clients d'arriver ou de repartir de l'établissement' n'étaient pas mobilisables, AXA n'a pas donné de suite à la demande de la société NEYAA et l'en a informée par courriel du 10 juin 2020 adressé au courtier L'EGIDE.
Le 17 juin 2020, la société NEYAA a mis en demeure la société AXA France de lui confirmer que la garantie pertes d'exploitation était acquise, de prévoir le versement d'un acompte au regard des attestations comptables fournies, et de lui transmettre le nom d'un expert judiciaire auquel serait confié la mission de déterminer le montant des pertes d'exploitation.
En l'absence de réponse, la société NEYAA a assigné par acte du 18 août 2020 la compagnie AXA en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation au paiement d'une provision de 189.763,27 euros HT, au titre de la garantie 'pertes d'exploitation' du contrat d'assurance souscrit, et de désignation d'un expert judiciaire avec pour mission d'évaluer le montant de ses pertes d'exploitation.
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2020, le président a rejeté les demandes de la société NEYAA estimant qu'il n'y avait lieu à référé au regard de contestations sérieuses.
A la suite du rebond des cas de Covid 19, le président de la République a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire à compter du 17 octobre 2020 et le Premier ministre a pris de nouvelles mesures pour faire face à l'épidémie dans le cadre de l'état de l'urgence sanitaire, concernant notamment les espaces dédiés aux activités de restauration, de débits de boisson, et l'hôtellerie.
Le 19 octobre 2020, la société NEYAA a fermé son établissement hôtelier.
Par courriel du 28 octobre 2020 (Pièce n°10), le courtier de la société NEYAA lui a transmis un projet de nouveau contrat d'assurance pour signature, avec date de prise d'effet au 1er janvier 2021, en précisant qu'en cas de non-retour de ce nouveau contrat signé, AXA ne pourrait plus l'accompagner aux anciennes conditions et procéderait donc à la résiliation du contrat d'assurance à son échéance.
Par courriel du 2 novembre 2020, la société NEYAA a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de son assureur, qui n'a pas répondu à cette déclaration.
C'est dans ces conditions que la société NEYAA, autorisée à cette fin, a, par acte d'huissier du 14 décembre 2020, assigné AXA à bref délai devant le tribunal de commerce de Paris afin de condamnation à lui verser notamment une provision d'un montant de 387.386,54 euros HT pour la période allant 'du 1er mars au 30 juin 2020', une provision de 166.300,96 euros HT pour la période allant 'du 19 octobre au 30 novembre' avec intérêts légaux depuis la déclaration de sinistre, sous astreinte, ainsi qu'une publication judiciaire du jugement à intervenir aux frais de la société.
Par jugement contradictoire du 06 mai 2021, ledit tribunal a :
- débouté la SAS NEYAA de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation pertes d'exploitation,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la SAS NEYAA aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de TVA,
- condamné la SAS NEYAA à payer à la SA AXA France IARD la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 11 mai 2021, enregistrée au greffe le 20 mai 2021, la SAS NEYAA a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 juillet 2021, la société NEYAA demande à la cour au visa :
- des articles 1103, 1104, 1189 et 1190 du code civil,
- de l'article 514 du code de procédure civile,
- des articles L. 113-1 et L. 113-5 du code des assurances,
- des arrêtés des 14 et 15 mars 2020, qui ont interdit toute activité non indispensable à la continuité de la vie de la Nation,
- du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 qui a interdit tout déplacement hors de son domicile,
- de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19,
- de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions,
- du décret n°2020-610 du 22 mai 2020 pris pour l'application de l'article L.3131-7 du code la santé publique,
- du décret n°2020-617 du 22 mai 2020 complétant le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
- du décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire,
- du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
- du décret n°2020-1310 du 29 octobre prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
- du décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020 modifiant les décrets n°2020-1262 et n°2020-1310 susvisés et prescrivant les mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
- des articles L. 3131-7, L. 3131-15, L. 3131-19 et R. 3131-18 du code de la santé publique,
- des pièces versées aux débats et notamment les Conditions Particulières et les Conditions Générales d'AXA, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation pertes d'exploitation, et statuant à nouveau, de :
- juger que la société AXA FRANCE IARD est tenue de l'indemniser de son préjudice constitué par les pertes d'exploitation résultant de :
- une décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l'établissement,
- l'arrêt de l'activité totale ou partielle de son établissement du fait de mesures administratives
et sanitaires, résultant de la décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine suite à un commencement de maladie infectieuse ou contagieuse,
- la fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant comme conséquence l'impossibilité pour les clients d'arriver ou de repartir de son établissement Hôtel Saint-Marc,
- juger que la clause d'exclusion de garantie relative aux pertes d'exploitation des Conditions Générales n'est ni formelle, ni limitée, et qu'elle vide la garantie de sa substance,
- juger que la clause d'exclusion de garantie relative aux pertes d'exploitation des Conditions Générales est nulle et de nul effet, réputée non écrite, et qu'en tout état de cause, elle lui est inopposable ; en conséquence,
- condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer :
. la somme provisionnelle de 387.386,54 euros HT au titre de la garantie perte d'exploitation, pour la période du 1er mars au 30 juin 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2020, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
. la somme provisionnelle de 192.260 euros HT au titre de la garantie perte d'exploitation, pour la période du 19 octobre au 14 décembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter de la déclaration de sinistre, valant mise en demeure, du 2 novembre 2020, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts dès qu'une année aura été révolue, en application de l'article 1343-2 du code civil,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société NEYAA au paiement des dépens et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 octobre 2021, AXA FRANCE IARD demande à la cour de confirmer le jugement du 6 mai 2021 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions et par conséquent, débouter la société NEYAA de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, si la cour estime l'appel bien-fondé, AXA demande de déclarer que la preuve du montant des pertes d'exploitation correspondant à la provision sollicitée n'est pas rapportée ; en conséquence, débouter la société NEYAA de l'ensemble de ses demandes.
A titre plus subsidiaire : désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d'exploitation garanties, aux frais de la société NEYAA, en précisant qu'il devra :
. Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'appelante et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ;
. Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
. Examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur la seule période du ou des événements garantis tels que préalablement déterminées par la cour ;
. Donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires - charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées et sous déduction des aides d'Etat ;
. Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture.
En tout état de cause :
. condamner la société NEYAA à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance ;
. débouter la société NEYAA du surplus de ses demandes.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 03 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
La société NEYAA sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnisation et expose en substance que :
- AXA doit exécuter ses obligations contractuelles en respectant la commune intention des parties, et en cas de doute, le contrat, qui est un contrat de gré à gré, doit être interprété en faveur du débiteur de l'obligation d'assurance ;
- il convient donc de faire application des clauses des Conditions Particulières du Contrat d'assurance, pour permette la garantie du sinistre et plus particulièrement de :
. la clause, claire, concernant les 'décisions administratives provoquant la fermeture de l'hôtel' dès lors que la fermeture de l'hôtel constitue bien un événement garanti au titre des conditions particulières, le lien de causalité entre les divers textes législatifs et réglementaires entrés en vigueur depuis le premier confinement, en mars 2020 et la fermeture de l'hôtel étant suffisant, la clause invoquée n'exigeant pas que la mesure administrative entraîne au sens strict et directement la fermeture de l'établissement hôtelier;
. la clause 'arrêt d'activité suite à une mise en quarantaine', dès lors que les autorités sanitaires ont mis sous quarantaine les personnes susceptibles d'être affectées, notamment à Paris, outre un dispositif de quatorzaine volontaire pour les voyageurs en provenance de l'espace européen, la fermeture des frontières et des limitations de circulation afin d'empêcher la propagation du virus, ce qui a eu pour effet de priver l'hôtel de ses clients.
Elle ajoute qu'AXA ne doit pas être suivie lorsqu'elle demande, pour dénier sa garantie, de constater que les événements garantis susvisés n'auraient pas trouvé leur cause dans les faits survenus au sein de l'hôtel, dès lors qu' un grand nombre d'événements garantis ne conditionnent pas la présence de l'évènement dans les locaux mais dans le voisinage.
AXA demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que les conditions de sa garantie n'étaient pas réunies, et donc de débouter la société NEYAA de l'ensemble de ses demandes, dès lors qu'aucune des deux clauses invoquées ne peut trouver application en ce que :
- aucune décision administrative n'a ordonné la fermeture des hôtels en 2020 ; ceux-ci étaient même spécifiquement indiqués comme pouvant poursuivre leur activité d'accueil du public ;
- concernant la notion de fermeture 'provoquée', cet adjectif ne peut venir qualifier la fermeture de l'hôtel, celle-ci résultant d'une décision de son gérant et n'étant pas due à une décision administrative, l'absence de client n'étant pas un événement garanti par le contrat;
- la société NEYAA se prévaut en réalité de décisions administratives ayant provoqué une baisse de son chiffre d'affaires / une baisse de clientèle, mais pas d'une décision administrative ayant provoqué sa fermeture au sens du contrat ;
- aucune mesure de quarantaine au sens du contrat n'a été prise et en toute hypothèse, pour que la garantie s'applique, la mise en quarantaine doit résulter d'un commencement de maladie ou d'empoisonnement causé par la consommation sur place d'aliments fournis dans les locaux assurés, condition qui n'est en l'espèce pas remplie ;
- aucun 'évènement garanti' n'est survenu 'dans les locaux' assurés, comme l'exige les conditions particulières de la garantie pertes d'exploitation ;
- la proposition d'avenant ne démontre pas que les garanties étaient acquises, tout assureur étant en droit de faire évoluer sa politique de souscription et d'acceptation de risque pour l'avenir.
1) Sur la mobilisation de la garantie pertes d'exploitation souscrite auprès d'AXA dans le cadre du contrat Multirisques de l'Hôtellerie
Aux termes de l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, issu de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L'article 1104 de ce même code ajoute que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public'.
L'article 1189 alinéa 1er dispose quant à lui que 'Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier'.
S'agissant plus particulièrement du contrat d'assurance, l'article L 113-1 du code des assurances précise que 'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute
de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré'.
L'article L 113-5 ajoute que 'Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà'.
En l'espèce, le tribunal a débouté la société NEYAA de ses demandes d'indemnisation au titre des pertes d'exploitation, formulée dans le cadre du contrat d'assurance Multirisques de l'hôtellerie souscrit au bénéfice de son activité hôtelière, pour l'hôtel Saint-Marc.
La société NEYAA sollicite l'infirmation du jugement sur ce point.
AXA réplique que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé que les conditions de sa garantie n'étaient pas réunies, de sorte que la société NEYAA doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes. Elle expose qu'aucune des clauses invoquées n'est mobilisable d'une part, parce que la condition expresse commune à ces deux clauses, à savoir la survenance d'un évènement garanti 'dans les locaux de l'assuré', n'est pas remplie et, d'autre part et en tout état de cause, parce qu'il n'est pas justifié d'un 'arrêt d'activité (') résultant d'une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine' ou d'une 'décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l'établissement' au sens du contrat.
Sur ce,
Il résulte des pièces produites au débat que la société NEYAA a souscrit le 09 avril 2018 une police multirisques de l'hôtellerie avec la société AXA par l'intermédiaire de la société de conseil et de courtage en assurances L'EGIDE, d'une durée d'un an, renouvelable tacitement annuellement.
Selon le préambule de la police, le contrat est composé des documents suivants :
- des dispositions générales du contrat AXA portant la référence 953951 D 0915,
- des conditions particulières portant la référence MH2013.
Une garantie des pertes d'exploitation est stipulée en page 5 des conditions particulières, dans les termes suivants :
'Cette garantie permet à l'entreprise assurée de se prémunir contre la perte du Chiffre d'Affaires résultant d'une interruption totale ou partielle de ses activités à la suite d'un évènement garanti, survenant dans les locaux et pour les activités désignées sur la première page de ce projet pendant la période d'indemnisation et de l'engagement de frais supplémentaires d'exploitation'.
Sont notamment considérés comme des événements garantis :
- 'Arrêt d'activité totale ou partielle du fait de mesures administratives, sanitaires ou judiciaires, résultant d'une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine suite à un commencement de maladie infectieuse, contagieuse ou d'empoisonnement causé par la consommation sur place ou extérieure d'aliments ou de boissons fournies dans les locaux assurés,
- une décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l'établissement à condition que cette fermeture ne soit pas d'ordre pénal'.
Si la société NEYAA invoque le bénéfice des deux clauses précitées, celle des autorités administratives ayant provoqué la fermeture de l'hôtel et celle des autorités sanitaires ayant pris une mesure de mise en quarantaine, c'est à bon droit que la société AXA fait valoir tout d'abord que la clause concernant une décision des autorités administratives ne peut trouver application au cas d'espèce dès lors que les décisions précitées n'imposaient pas la fermeture des hôtels, ces établissements relevant de la catégorie 0 au sens de l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980, pouvant toujours accueillir du public, de sorte que des établissements hôteliers sont restés ouverts, en dépit des circonstances sanitaires, des mesures restreignant les déplacements jugés 'essentiels' sur le territoire national et des restrictions de circulation transfrontalières, notamment pour les touristes résidant hors du territoire de l'Union européenne.
C'est également à juste titre que la société AXA fait ensuite valoir que la clause concernant l'arrêt d'activité totale ou partielle du fait de mesures administratives, sanitaires ou judiciaires, résultant d'une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine à la suite d'un commencement de maladie infectieuse, contagieuse ou d'empoisonnement causé par la consommation sur place ou à l'extérieur d'aliments ou de boissons fournies dans les locaux assurés, ne trouve pas davantage à s'appliquer.
En effet, contrairement à ce que soutient la société NEYAA, les 'mesures administratives, sanitaires' prises pour lutter contre l'épidémie de covid-19, ayant eu pour effet l'arrêt d'activité totale ou partielle, au sens de la clause invoquée, ne résultent pas 'd'une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine' comme exigée par cette clause.
Ni la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, sur l'ensemble du territoire national, ni le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, qu'invoque au soutien de sa prétention, la société NEYAA, sont de nature à faire prospérer sa demande.
S'agissant plus précisément des mesures dites de 'confinement', ces mesures ont seulement imposé des restrictions de déplacement de la population, ce qui n'est pas assimilable à une 'mise en quarantaine', qui concerne le cas où une ou plusieurs personnes, spécifiquement identifiées en raison du risque de contamination qu'elles présentent, sont tenues de s'isoler durant une certaine période.
Si, en exécution du décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, les déplacements de toute personne en dehors de son domicile étaient, par principe, interdits, les déplacements demeuraient possibles, certes à titre exceptionnel, et pour des motifs strictement énumérés, parmi lesquels figuraient les déplacements professionnels insusceptibles d'être différés, un motif de santé, un motif familial impérieux, l'assistance des personnes vulnérables, et la garde d'enfants.
Il en est de même du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
qui a certes érigé comme principe l'interdiction de 'tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence' mais autorisé, certes à titre exceptionnel, 'des déplacements' pour des motifs limitativement énumérés, à la condition d'éviter tout regroupement de personnes, notamment pour les 'déplacements professionnels ne pouvant être différés'.
La mise en quarantaine et le placement envisagés dans le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, à l'entrée sur le territoire hexagonal ou à l'arrivée en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, ne visaient que les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l'infection définie par arrêté du ministre chargé de la santé, dans des conditions bien précises.
Ces deux décrets n'ont ainsi pas ordonné une mise en quarantaine au sens du contrat, dès lors que les personnes demeurant sur le territoire hexagonal ou y séjournant étaient autorisées à sortir de leur domicile pour certains motifs, et pouvaient ainsi séjourner dans les hôtels restés ouverts à l'accueil du public.
Quant au décret n°2020-610 du 22 mai 2020 pris pour l'application de l'article L. 3131-17 du code de la santé publique, d'application immédiate et jusqu'au 1er avril 2021, il ne peut avoir conduit à 'l'arrêt d'activité' revendiqué dès lors qu'il est intervenu plus de deux mois après la date à laquelle la société NEYAA indique avoir été contrainte de fermer son établissement hôtelier, le 16 mars 2020.
Au demeurant, les dispositions de la section 2 nouvellement créée par ce décret, au sein de l'article R. 3131-18 du code de la santé publique, prévoient certes la possibilité pour le préfet compétent de prendre des 'mesures ayant pour objet la mise en quarantaine et [des] mesures de placement et de maintien en isolement', c'est à dire le préfet de police pour ce qui est des dispositions particulières 'applicables à Paris', mais la mesure de mise en quarantaine ainsi prévue ne pouvait être qu'une mesure individuelle et ne concernait que les personnes arrivant sur le territoire métropolitain depuis l'étranger et présentant des symptômes d'infection de Covid 19. Elle ne saurait ainsi être interprétée comme une 'mise en quarantaine' au sens exigé par la clause invoquée.
Il en va de même du dispositif de 'quatorzaine volontaire'mis en place à partir du 25 mai 2020, selon lequel seuls les Français ou résidents permanents en France pouvaient continuer d'accéder au territoire français, ainsi que certaines catégories de voyageurs spécifiques pour les français arrivant hors d'Europe et les voyageurs en provenance de l'espace européen, dès lors que plusieurs catégories de personnes étaient exemptées de ce dispositif, au demeurant simplement incitatif, qui ne correspond pas à la définition de la clause invoquée.
Les mesures prises dans le cadre du second confinement, invoquées par la société NEYAA, ne sont pas davantage des mesures de mise en quarantaine au sens de la clause.
Les conditions de mise en oeuvre de la garantie revendiquée n'étant ainsi pas réunies, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société NEYAA de sa demande d'indemnisation à ce titre, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen soulevé par AXA concernant l'absence de survenance de l'évènement garanti, dans les locaux de l'hôtel.
2) Sur l'extension de garantie stipulée aux conditions générales du contrat d'assurance
Il est stipulé en page 39 des conditions générales que la garantie est : 'étendue aux pertes d'exploitation consécutives à :
- la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
. la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l'assuré ;
. la décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication ;
- la fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant comme conséquence l'impossibilité pour les clients d'arriver ou de repartir de l'établissement.'
La clause d'exclusion suivante (en gras dans le texte) est insérée au sein de ces cas d'extension de garanties consécutifs à des fermetures administratives, après ' la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré', et avant 'la fermeture des accès par une autorité administrative compétente', en ces termes :
'Ce qui n'est pas garanti
1. Les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique'.
La société NEYAA estime que les dispositions légales prises dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, susvisées, ont entraîné une fermeture des frontières, ainsi qu'une impossibilité de déplacement des touristes étrangers et nationaux et que ces décisions ont eu pour conséquence directe l'impossibilité pour les clients d'arriver à l'hôtel Saint-Marc, qui a dû, de fait, fermer ses portes dès le 16 mars 2020.
Elle estime que la clause d'exclusion de l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation des Conditions Générales n'est ni formelle, ni limitée, et qu'elle vide la garantie de sa substance, est nulle et de nul effet, réputée non écrite et, à tout le moins, lui est inopposable.
Les mesures prévues dans l'arrêté du 14 mars 2020 et les décrets des 23 mars et 11 mai 2020 précités prévoient qu'elles s'appliquent 'sur l'ensemble du territoire de la République'.
En cause d'appel, AXA n'invoque pas le bénéfice de la clause d'exclusion précitée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens soutenus en réplique par la société NEYAA concernant la validité et l'opposabilité de cette clause.
Cependant, sur le fond, AXA réplique à juste titre que la clause d'extension de garantie concernant les pertes d'exploitation consécutives à la 'la fermeture des accès par une autorité administrative compétente ayant comme conséquence l'impossibilité pour les clients d'arriver ou de repartir de l'établissement' est inapplicable au cas d'espèce.
En effet, la société NEYAA ne démontre pas qu'une autorité administrative compétente a pris une décision de fermeture d'accès ayant eu comme conséquence 'l'impossibilité pour les clients d'arriver ou de repartir de l'établissement' hôtelier au sens du contrat, dès lors, notamment que :
- ni le décret n°2020-260 du 16 mars 2020, ni le décret n°2020-130 du 29 octobre 2020, n'ont
rendu impossible l'arrivée ou le départ de clients de l'hôtel exploité par la société NEYAA,
- il n'est justifié ni d'une décision administrative ayant ordonné la fermeture des accès à la ville de Paris et encore moins à la rue dans laquelle se situe l'hôtel exploité par la société NEYAA, ni d'une décision administrative ayant ordonné la fermeture de cet hôtel, que ce soit en mars ou en octobre 2020, de sorte que les clients n'étaient pas dans l'impossibilité d'arriver ou de repartir de l'hôtel.
Enfin, comme le réplique AXA, la proposition d'avenant faite par l'intermédiaire de son courtier ne saurait valoir reconnaissance implicite de sa garantie, ou une reconnaissance d'une ambiguïté à éclaircir du contrat en cours, soumis à l'examen de la cour, dès lors qu'AXA n'a fait qu'user de son droit de faire évoluer sa politique de souscription et d'acceptation de risque pour l'avenir en proposant de modifier ses conditions générales par la signature d'un avenant ultérieur entrant en vigueur le 1er janvier 2021 pour exclure très précisément de la garantie pertes d'exploitation celles qui sont issues d'une épidémie /pandémie ou à des mesures sanitaires, les précisions ainsi apportées s'expliquant par la nécessité de prévenir des litiges ultérieurs au regard des divergences d'interprétation mises en évidence par les demandes de garantie.
Il s'en déduit que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
3) Sur les autres demandes
Compte tenu de l'issue du litige, l'examen des moyens concernant le calcul des pertes d'exploitation et de la demande subsidiaire d'expertise est sans objet.
Le jugement est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la société NEYAA sera condamnée aux dépens d'appel.
Il ne sera pas fait application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties, qui seront toutes les deux déboutées de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société NEYAA aux dépens ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article L.3131-7 du code la santé publiquearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1103 du code civilarticle L 113-1 du code des assurances précise quearticle 700 du code de procédure civile en cause
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Référence
627b55e476c5d9057df801e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel