Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55e576c5d9057df801ea
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 1 159 634 €
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 10 MAI 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00849 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFABT Décision déférée à la Cour : Ordonnance sur incident du 4 janvier 2022 rendue par le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Paris - Pôle 4 - Chambre 4 - RG n°21/6421 DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ Madame [H] [T] Née le 11 Avril 1990 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ Monsieur [G] [T] [Adresse 4] [Localité 5] Défaillant Etablissement Public PARIS HABITAT OPH [Adresse 2] [Localité 5] Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0399 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, conseiller faisant fonction de président et M. François BOUYX, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Mme Marie MONGIN, Conseiller M. François BOUYX, Conseiller Mme Anne-Laure MEANO, Président qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame MONGIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY ARRET : - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie MONGIN, conseiller faisant fonction de président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ****** Vu le jugement rendu le 8 septembre 2015 par lequel le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris a, pour l'essentiel, dit que M. [G] [T] et Mme [H] [T] étaient occupants sans titre du logement dont leur père, décédé le 21 février 2013, était locataire, ordonné leur expulsion, condamné in solidum les consorts [T] à verser la somme de 11 596,34 euros à titre d'indemnité d'occupation arrêtée au 1er juin 2015 outre une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux ; Vu la signification à tiers présent à domicile, par exploit en date du 1er octobre 2015 de ce jugement à la requête de Paris habitat OPH ; Vu la déclaration d'appel de Mme [H] [T] reçue au greffe de la cour le 6 avril 2021 et ses conclusions du 2 juillet 2021 tendant à la nullité de l'assignation et, partant, du jugement ; Vu les conclusions d'incident notifiées les 21 septembre, 23 septembre et 24 novembre 2021, par l'EPIC Paris habitat-OPH, intimé, par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable pour tardiveté et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en réponse déposées par Mme [T] le 18 novembre 2021, faisant valoir que le jugement ne lui a pas été régulièrement signifié et que, en conséquence, son appel devait être jugé recevable ; Vu l'ordonnance rendue le 4 janvier 2022 par laquelle le magistrat en charge de la mise en état a déclaré l'appel interjeté par Mme [T] irrecevable car tardif, dit la cour dessaisie du litige, condamné Mme [T] à verser à Paris Habitat OPH la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure civile ; Vu la requête en déféré déposée par Mme [T] le 19 janvier 2022 tendant à l'infirmation de cette décision, le prononcé de la nullité de l'acte de signification du jugement et de la recevabilité de son appel, la condamnation de Paris habitat OPH à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Fromatin, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions de Paris habitat OPH en date du 7 mars 2022, sollicitant la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, le rejet des demandes de Mme [T] et sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la convocation des conseils des parties à l'audience du 15 mars 2022 ; SUR CE, Considérant que Mme [T], à l'appui de sa demande tendant à la nullité du procès-verbal de signification du jugement le 1er octobre 2015, fait valoir qu'elle habite, depuis 2012 avec son concubin et leurs enfants, [Adresse 3] dans [Localité 5], que le courrier qu'elle a adressé au bailleur après le décès de son père sollicitant le transfert du bail était destiné à aider son jeune frère mais que, n'ayant pas transmis au bailleur les documents nécessaires pour que cette demande soit acceptée, celui-ci aurait dû comprendre qu'elle renonçait à sa demande ; qu'elle souligne que le bailleur ne pouvait ignorer qu'elle n'habitait pas dans le logement dont son père était locataire puisqu'il avait fait procéder à un constat par huissier pour en déterminer les conditions d'occupation le 14 septembre 2014, l'huissier rencontrant son frère qui déclarait occuper seul ce logement, ce dont il résultait nécessairement qu'elle n'habitait pas dans ce logement ; que Mme [T] relève que le mois suivant, soit le 29 octobre 2014, l'assignation lui était délivrée à cette adresse tout comme la signification du jugement le 1er octobre 2015 ; qu'elle estime que l'huissier n'a pas effectué de diligences suffisantes pour s'assurer qu'elle résidait dans ce logement, son seul patronyme, [T], figurant sur la boîte aux lettres, étant dépourvu de valeur à cet égard puisque ce patronyme était également celui de son père qui était locataire et de son frère dont l'huissier avait constaté qu'il occupait seul le jugement dont il s'agit ; qu'elle indique en outre que la personne ayant accepté l'acte de signification du jugement s'est faussement présentée comme sa tante ; Considérant cependant, que si Mme [T] démontre qu'elle réside depuis [Adresse 1], et que l'huissier agissant sur ordonnance du président du tribunal d'instance afin de déterminer les conditions d'occupation de ce logement, rapporte dans son procès-verbal du 26 septembre 2014, avoir rencontré le fils du locataire décédé, M. [G] [T], lequel lui a indiqué qu'il vivait seul dans l'appartement de son père, l'huissier ayant pour sa part constaté que l'appartement était manifestement occupé à titre habituel, denrées alimentaires et vêtements sans relever que certain d'entre eux étaient des vêtements féminins, il demeure que la signification du jugement a été faite, conformément aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, à une personne présente au domicile, Mme [V] [X], se présentant comme la tante de Mme [T], qui a confirmé le domicile de la destinataire de l'acte ; Que dans ces conditions, et bien que l'huissier se borne à constater que le nom est inscrit sur la boîte aux lettres, le tableau des résidents et l'interphone, sans indiquer que le prénom de Mme [H] [T] y figurait également, cette circonstance est dépourvue de portée dès lors que la personne présente dans le logement, s'identifiait et certifiait le domicile, l'huissier pouvait valablement procéder à la signification du jugement suivant les dispositions de l'article 655 du code de procédure civile sans procéder à d'autres investigations ; Qu'en outre Mme [T] n'a pas usé de la faculté que lui offrent les dispositions de l'article 540 du code de procédure civile pour solliciter du premier président de la cour d'appel le relevé de la forclusion ; Considérant en conséquence que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a jugé irrecevable, car tardif, l'appel interjeté par Mme [H] [T] ; Qu'elle le sera également en ce qu'elle a condamné Mme [T] aux dépens d'appel et rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles ; qu'en revanche, l'équité et le déséquilibre de la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Paris habitat OPH ; PAR CES MOTIFS LA COUR, - Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle condamne Mme [H] [T] à verser 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [H] [T] aux dépens d'appel incluant ceux du déféré. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 655 du code de procédure civile sans procarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 540 du code de procédure civile pour sollarticle 699 du code de procédure civilearticle 655 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Référence
627b55e576c5d9057df801ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel