Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55e576c5d9057df801f2
- Date
- 10 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-2 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 MAI 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01325 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWBE Décision déférée : ordonnance rendue le 08 mai 2022, à 11h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [M] né le 17 août 1993 à El Harrach, de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Paris 1 Informé le 9 mai 2022 à 12h57, ainsi que son conseil, Me Léa Zimmermann, avocat au barreau de Paris, à 14h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE Informé le 9 mai 2022 à 12h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 08 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête, ordonnant le maintien de l'intéressant dans les locaux ne relevant pas de l'administration jusqu'au 19 mai 2022 à 15h35 et ordonnant que l'intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ; - Vu l'appel interjeté le 09 mai 2022, à 10h39, par M. [J] [M] ; - Vu les observations du conseil de M. [J] [M] reçues le 9 mai 2022 à 16h04 ; SUR QUOI, La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [J] [M] et a fait une juste application des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant précisé qu'au regard des dispositions de l'article R. 751-8, et non R. 611-1 comme indiqué par erreur, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seul le médecin de l'OFII a compétence pour se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention, que celui-ci a été saisi à cette fin et que, dans l'attente de son avis, l'état de santé du retenu est présumé compatible avec la mesure de rétention. Au vu des observations adressées par l'avocat de M. [J] [M], il y a lieu d'ajouter que la compétence exclusive du médecin de l'OFII telle que décrite ci-dessus constitue une application du principe constitutionnel du droit à la santé que les dispositions de l'article R. 751-8 rendent effectives parallèlement avec la présence d'un service médical au sein du centre de rétention, sachant qu'en l'espèce le certificat médical du médecin du centre de rétention est un document confidentiel adressé au médecin de l'OFI I en charge de l'évaluation de l'état de santé, de sa compatibilité avec la mesure d'éloignement et avec la mesure de rétention, sachant que la nouvelle codification du Code de l'entrée et du séjour des étrangers telle qu'entrée en vigueur le 1er mai 2021 ne contient pas d'article R. 752-6. Il convient donc de confirmer la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L. 743-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 mai 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 743-18 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
627b55e576c5d9057df801f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel