Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55e576c5d9057df801fe
- Date
- 10 mai 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 MAI 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01331 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWEC Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2022, à 16h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [N] [M] en réalité [T] [S], né le 26 septembre 1978 à El Jadida, de nationalité marocaine né le 26 septembre 1980 à Oran, de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Palaiseau Informé le 9 mai 2022 à 16h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DE L'ESSONNE Informé le 9 mai 2022 à 16h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 07 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par du préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° 22/00310 et celle introduite par l'intéressé enregistrée sous le N° 22/00312 ; - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 07 mai 2022 à 10h44, jusqu'au 04 juin 2022 à 10h44 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 09 mai 2022, à 12h46, par M. [N] [M] en réalité [T] [S] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte. En l'espèce, au vu des moyens soulevés par M. [N] [M] dans sa déclaration d'appel, il s'avère que le premier moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité administrative est irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 742-1 du code précité dès lors que le juge judiciaire n'est compétent pour apprécier les diligences qu'à compter du placement en rétention et qu'en tout état de cause l'intéressé est infondé à se prévaloir d'un manque de diligence alors que le retard dans son identification résulte de son obstruction par dissimulation de son identité en usant de nombreux alias et en déclarant être de nationalité algérienne avant de se dire marocain ce qui a contraint l'autorité administrative à saisir les autorités consulaires de ces deux pays. Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence de concomitance entre la levée d'écrou et la notification du placement en rétention, s'agissant d'un moyen de forme, il est irrecevable comme dénué de motivation en droit au regard des dispositions de l'article 74 du Code de procédure civile faute d'avoir été soulevé pour la première fois devant le juge des libertés et de la détention, étant précisé que, contrairement à ce que soutient M. [N] [M] la fiche de levée d'écrou figure bien dans la procédure. S'agissant de la contestation de l'arrêté de placement en rétention pris en son moyen tiré que l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assignation à résidence, il est irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 741-6 du Code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il résulte des termes mêmes de la décision que le préfet a indiqué que M. [N] [M] 'ne peut faire l'objet d'une assignation à résidence au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code précité puisqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l'objet puisque l'intéressé: - ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, - a dissimulé des éléments de son identité pour l'utilisation d'alias, - n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente', éléments qui établissent que le préfet a dûment apprécié la possibilité d'assignation à résidence au vu de la situation de l'intéressé, qui en tout état de cause ne peut justifier d'un domicile effectif et permanent affecté à son habitation principale puisqu'il est logé dans un hôtel par l'association Gaïa. En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 mai 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code précitéarticle L. 731-1 du code précité puisquarticle 74 du Code de procédure civile faute darticle L. 742-1 du code précité dès lors que le jugearticle L. 741-6 du Code larticle L. 554-3 du code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
627b55e576c5d9057df801fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel