Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 10 mai 2022
- ECLI
- 627b55e676c5d9057df80202
- Date
- 10 mai 2022
- Condamnation
- 150 148 232 €
Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 10 MAI 2022 (n° 2022/ 105 , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00619 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYDB Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2019 -Cour de Cassation de PARIS 01 - RG n° W17-27.135 Requête en déféré sur ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 9 novembre 2020 (RG 19/18910) par le Pôle 2 Chambre 5 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ APPELANT AU PRINCIPAL Monsieur [T] [G] 45 rue Saint-Ferdinand 75017 PARIS né le 07 Novembre 1961 à PARIS (75016) représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ INTIMÉE AU PRINCIPAL Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD 1 Cours Michelet CS 30051 CS 30051 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX N° SIRET : 542 11 0 2 91 représentée par Me Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, conseillère Mme Camille LIGNIERES, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, présent lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : M. [W] [G] était propriétaire du château de la Roche, classé monument historique et objet de visites, sis à CHAPTUZAT (63). Une police d'assurance à effet du 11 mars 1977 avait été souscrite par l'intermédiaire d'un agent général (M. [K] du cabinet d'ARGENTRE) auprès de la société LE MONDE, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés VIA ASSURANCES IARD, AGF IARD puis ALLIANZ IARD (ci-après l'assureur), prévoyant notamment une garantie contre les risques d'incendie et les explosions dite "Au premier feu" et ceux résultant de tempêtes. Une tempête est intervenue le 26 octobre 1999 endommageant la toiture du château. [W] [G] est décédé le 9 octobre 2000 laissant notamment à sa succession son fils, [T] [G], lequel a déclaré venir à ses droits. Un rapport d'expertise "tempête, grêle, neige" a été établi à la suite du sinistre par le cabinet SARETEC le 8 mars 2001. Le 3 décembre 2003, un accord a été conclu aux termes duquel M. [T] [G] a reconnu avoir reçu de la compagnie AGF la somme de 173 341,90 euros à valoir sur l'indemnité définitive lui revenant à la suite du sinistre du 26 décembre 1999, suite à l'avis rendu le 13 février 2003 par le médiateur de la fédération française des sociétés d'assurances. Le 26 mai 2005, un rapport d'expertise complémentaire a été déposé par le cabinet SARETEC à la suite duquel M. [G] a perçu un complément d'indemnité de 41 232,10 euros. Vu l'assignation délivrée par actes des 27 et 28 novembre 2007 par M. [G] à la société ALLIANZ IARD, M. [K], et la CGPA, assureur responsabilité civile de ce dernier, en paiement de la somme complémentaire de 660 662,53 euros correspondant selon lui au montant des dommages actualisés, devant le tribunal de grande instance de PARIS, M. [G] ayant refusé le complément proposé par l'assureur portant le montant définitif de l'indemnisation à la somme de 300 000 euros ; Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 25 juin 2009 ayant notamment débouté M. [G] de sa demande d'indemnité d'assurance mais ayant condamné la société AGF à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard fautif, injustifié et persistant du paiement de l'indemnité d'assurance par la société AGF ; Vu l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de PARIS rendu le 09 octobre 2012, ayant rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles d'appel et condamné M. [G] aux dépens d'appel dont distraction ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 décembre 2013 ayant cassé, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande d'indemnité d'assurance, l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 9 octobre 2012, et renvoyé les parties devant la cour de PARIS, autrement composée, au visa de l'article L 113-1 du code des assurances; Vu le rapport de M. [S] [Y] déposé le 8 septembre 2016 établi à la demande de M. [G] ; Vu le rapport d'expertise de M. [P] [D] déposé le 13 septembre 2016 établi à la demande de M. [G] en l'absence de la société ALLIANZ IARD, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception ; Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris, saisie le 11 avril 2014 par M. [G], rendu le 04 juillet 2017 ayant : - déclaré recevables les demandes de M. [G] au titre de la perte de revenus, des troubles de jouissance, de la faute contractuelle, de la gestion d'affaires, des dépens de M. [K] et de la CGPA et du préjudice moral ; - statuant dans les limites de sa saisine : infirmé le jugement en ce qu'il a dit que la société AGF est fondée à se prévaloir des cas d'exclusion de garantie visés par l'intercalaire P14/83 et débouté M. [T] [G] de sa demande d'indemnité d'assurance ; - statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, condamné la société ALLIANZ IARD à payer à M. [T] [G] les sommes suivantes : * 267 320 euros à titre de complément d'indemnité, * 75 000 euros au titre du préjudice de jouissance, * 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, - débouté M. [G] du surplus de ses demandes et la société ALLIANZ IARD de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction. Vu l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la Cour de cassation ayant : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné la société ALLIANZ IARD à payer à M. [G] la somme de 267 320 euros à titre de complément d'indemnité, et débouté M. [G] de ses demandes d'indemnités au titre des préjudices financiers et de la gestion d'affaires, l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de PARIS ; - remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les ayant renvoyées devant la cour d'appel de PARIS, autrement composée ; - condamné la société ALLIANZ IARD aux dépens, rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros sur ce fondement. Vu le rapport de révision et d'actualisation du programme des travaux établi par M. [P] [D] le 23 juillet 2019 à la demande de M. [G] en l'absence de la société ALLIANZ IARD, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception. Vu la déclaration électronique de saisine par M. [T] [G] de la cour de renvoi en date du 09 octobre 2019, enregistrée par le greffe le 24 octobre 2019. Vu l'avis de fixation en date du 10 décembre 2019 ayant fait connaître aux parties que la date de clôture était fixée au 25 mai 2020 et la date de plaidoirie au 16 juin 2020. Vu la note technique établie par le cabinet VERING du 24 janvier 2020 à la demande de l'assureur ; Vu les conclusions d'intimée sur renvoi après cassation, portant appel incident notifiées par voie électronique le 31 janvier 2020 par la société ALLIANZ IARD ; Vu les conclusions d'incident aux fins d'expertise notifiées par voie électronique le 04 mai 2020 par M. [G] ; Vu les conclusions aux fins de sursis à statuer et en réponse sur incident d'expertise notifiées par voie électronique le 14 septembre 2020 par la société ALLIANZ IARD; Vu les conclusions d'incident aux fins d'expertise et en réponse notifiées par voie électronique le 12 octobre 2020 par M. [G] ; Vu les conclusions n°2 aux fins de sursis à statuer et en réponse sur incident d'expertise notifiées par voie électronique le 16 octobre 2020 à 15 h15 par la société ALLIANZ IARD demandant essentiellement au conseiller de la mise en état de surseoir à statuer conformément à l'article 378 du code de procédure civile sur l'ensemble des demandes présentées par M. [G] devant la cour et devant le conseiller de la mise en état, et ce, dans l'attente des décisions à intervenir devant la cour sur les actions formées par elle en révision des arrêts de la cour d'appel de PARIS des 9 octobre 2012 et 4 juillet 2017 ; Vu les conclusions d'incident aux fins d'expertise et en réponse n°2 notifiées par RPVA le 19 octobre 2020 à 12h13 par M. [G] sollicitant essentiellement le rejet de la demande de sursis à statuer formée par ALLIANZ qu'il qualifie dilatoire et le déclarer recevable et bien fondé en sa demande d'expertise. Vu l'ordonnance rendue le 9 novembre 2020 par le conseiller de la mise en état de cette chambre ayant notamment : - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées par M. [G] tant devant le conseiller de la mise en état dans le cadre du présent incident, y compris au titre d'une indemnité pour procédure abusive, que devant la cour, et ce, dans l'attente des décisions à intervenir devant la cour sur les actions formées par la société ALLIANZ IARD en révision des arrêts de la cour d'appel de PARIS des 09 octobre 2012 et 04 juillet 2017 ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens ; Par requête notifiée par voie électronique le 23 novembre 2020, M. [T] [G] a déféré ladite ordonnance à la cour. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2021, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 32-1, 378, 559, 593 à 599, 907, 789 et 700 du code de procédure civile, 1240 du code civil, de : - infirmer, réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 9 novembre 2020, et, statuant à nouveau : - dire n'y avoir lieu à de surseoir à statuer et rejeter la demande dilatoire formulée par la société ALLIANZ IARD ; - désigner tel expert en monuments historiques spécialisé dans la Maîtrise d'Oeuvre et la Maîtrise d'Ouvrage, avec mission d'effectuer une analyse comparative des rapports d'expertise de MM. [D] et [Y] de 2019 avec celui du cabinet VERING de 2020 afin de dire : * si le montant de l'indemnité permettant de réparer les dommages liés aux conséquences de la tempête fixé à 989 615,89 euros TTC par le rapport [D] est justifié en précisant notamment : - Si les propositions de travaux retenues sont adaptées aux pathologies observées et qu'elles ont seulement pour objet de réparer les désordres consécutifs à la tempête de 1999 causés par les infiltrations d'eau de pluie jusqu'en 2006, ou bien si elles réparent des dommages résultant d'un défaut d'entretien normal antérieur au sinistre ou postérieur à la mise hors d'eau suite à la réalisation des travaux de toitures en 2006 ; - S'il existe un état sanitaire des lieux détaillé et documenté antérieur au sinistre (1999) ou postérieur à la réparation des toitures (2006) qui puisse révéler un quelconque état de vétusté résultant d'un défaut d'entretien et/ou démontrer que les dommages chiffrés par le rapport [D] puissent constituer des améliorations par rapport à l'état antérieur au sinistre justifiant l'application d'un coefficient de vétusté de 50 % retenu par le rapport du Cabinet VERING ; - Si le régime spécifique des réparations dans un Monument Historique exclut une remise en état en Valeur à neuf avec application le cas échéant d'un coefficient de vétusté ce que conteste le rapport du Cabinet VERING ; - Si les tarifs de réparations des devis et propositions d'honoraires retenus par le rapport [D] peuvent être renégociés pour se rapprocher de ceux habituellement constatés dans le secteur du Bâtiment, ou s'ils sont justifiés eu égard aux contraintes particulières prescrites par le Code du Patrimoine, et applicables aux édifices classés Monuments Historiques ; - Si le montant de l'indemnité qui aurait été nécessaire pour réparer les dommages si aucuns travaux ou aucunes interventions n'avaient été effectués par M. [G] entre 1999 à 2006 peut être évalué à 1 501 482,32 euros TTC, et qu'en conséquence l'obligation de l'assureur d'indemniser les dommages a été diminuée pour une somme de 511 866,43 euros ; - Si le montant du préjudice financier résultant de la perte des revenus fonciers du château du fait de l'absence de réparation des dommages liés au conséquence de la tempête depuis 1999 fixé par le rapport de M. [Y] à 1.563.700 euros est justifié en précisant notamment : - Si l'état des lieux dressé par le rapport de M. [Y] suite à sa visite en 2016 constatant l'impossibilité d'ouvrir aux visites, de louer les salles et chambres d'hôtes signifient que la perte des revenus annuels qui en résulte doit être mesurée sur toute la période écoulée depuis 1999 plus le temps nécessaire pour effectuer la réparation des dommages et reconstituer progressivement le montant des revenus sur plusieurs années ou si la reconstitution intégrale des revenus a pu se réaliser depuis la date du versement des provisions sur indemnité d'assurance comme le dit le Rapport VERING ; - Si le préjudice financier peut être évalué en se référant à la perte intégrale des revenus annuels reconstituée par les tableaux du Rapport [Y] en partant du montant des revenus avant la tempête de 36 743 euros revalorisés ensuite chaque année, ou s'il faut diminuer ces 36 743 euros du montant des charges d'entretien de 18 372 euros par an et dire que le préjudice financier annuel peut être évalué à 18 372 euros telle que l'expose le rapport du Cabinet VERING ; - Si le montant du préjudice résultant du trouble de jouissance privant le propriétaire d'user et d'habiter les lieux d'une manière normale tant que les travaux de réparation des dommages depuis 1999 n'ont pas été indemnisé plus le temps de réalisation de ces travaux évalué par le rapport [Y] à 272.788 euros est justifié, en précisant notamment : - Si le caractère de résidence secondaire fondé exclusivement sur le premier rapport SARETEC du 3 mars 2001 mais repris par le rapport VERING modifie l'évaluation de la valeur locative mensuelle retenue par le rapport [Y] ; - Si le préjudice né du trouble de jouissance doit être évalué sur la période 1999/ 2003 (Rapport VERING) ou s'il perdurera jusqu'au terme du temps nécessaire pour exécuter les travaux de réparation comme le dit le rapport [Y] ; - Que toutes les sommes réclamées par M. [G] fondées sur les chiffrages et évaluations des rapports de MM. [D] et [Y] sont en définitive justifiées. S'il l'estime nécessaire, - se rendre sur place, Château de La Roche - 63 260 CHAPTUZAT, - examiner l'édifice, afin de donner son avis sur les différents désordres consécutifs à la tempête de 1999 et sur les travaux engagés par le propriétaire ; - de manière générale, donner toutes informations techniques utiles à la cour de céans afin de statuer sur les préjudices invoqués par M. [G] ; - fixer le montant de la provision à percevoir par l'expert et dire que celle-ci devra être avancée par la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD ; - dire que l'expert judiciaire qui sera désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix; - dire que l'expert convoquera les parties dans le délai d'un mois à compter du versement de la provision ; - dire qu'à l'issue de la première réunion l'expert fixera un calendrier de ses opérations et notamment la date impartie aux parties pour lui communiquer leur dire, la date de communication de son pré-rapport et la date de dépôt de son rapport ; - dire que l'expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine ; - désigner le juge chargé du contrôle de l'expertise ; - condamner la société ALLIANZ IARD à payer à M. [T] [G] la somme de 100.000 euros pour procédure abusive ; - condamner la société ALLIANZ IARD à payer à M. [T] [G] la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2021, la compagnie ALLIANZ IARD demande à la cour , de : voir rejeter la requête en déféré à toutes fins qu'elle comporte. A titre principal, surseoir à statuer conformément à l'article 378 du code de procédure civile sur l'ensemble des demandes présentées par M. [G] devant la cour et devant le conseiller de la mise en état, et ce, dans l'attente des décisions à intervenir devant la cour sur les actions formées par ALLIANZ IARD en révision des arrêts de la cour d'appel de PARIS des 9 octobre 2012 et 4 juillet 2017 ; voir rejeter toute prétention contraire ; dire M. [G] irrecevable à reprendre devant la cour statuant sur déféré la demande d'expertise qu'il avait formée devant le conseiller de la mise en état laquelle ne relève pas des cas limitativement énumérés à l'article 916 du ccode de procédure civile ; Et subsidiairement, Statuant sur les demandes d'expertise formées par M. [G], lui donner acte de ce qu'elle forme devant la cour à l'encontre de M. [G] une exception d'irrecevabilité sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, et ce, conformément aux dispositions de l'article 55 du Décret du 11 décembre 2019 n°2019-13. 33, ainsi que deux recours en révision à l'encontre des décisions passées en force de chose jugée; Ce faisant, constater, dire et juger que M. [T] [G] tant à la date de l'exploit introductif d'instance initial des 27 et 28 novembre 2007 qu'à toutes époques de la procédure et à ce jour n'a jamais été seul propriétaire du Château de LA ROCHE à CHAPTUZAT qui dépendait de l'indivision successorale [T] [G]/[M] [G] ; prendre acte de ce que le 29 décembre 2006 M. [T] [G] avait apporté l'intégralité de ses droits indivis à titre onéreux à la SCI SEIGNEURIE DE LA ROCHE AIGUEPERSE et n'était dès lors plus titulaire d'aucun droit sur le Château de LA ROCHE; constater dès lors que M. [T] [G] était, tant à la date de l'exploit introductif d'instance qu'à ce jour, dépourvu de tous droits d'agir ainsi qu'avant la cession au profit de la SCI puisque les biens et préjudices litigieux dépendaient d'une indivision successorale qu'il n'avait pas le pouvoir de représenter seul ; dire et juger que la SCI SEIGNEURIE DE LA ROCHE ayant seule la propriété et l'objet social de jouir du Château de LA ROCHE et d'en tirer tous les profits notamment par location, M. [T] [G] est totalement irrecevable en ses demandes sur ce point ou, en tout cas, mal fondé ; dire et juger que s'agissant des préjudices personnels de jouissance invoqués, M. [T] [G] n'étant de 2000 à 2006 que propriétaire indivis et n'ayant plus aucun droit à partir de la cession de ceux-ci à la SCI, ne peut prétendre être titulaire de droit de jouissance qu'il n'a pu exercer et revendiquer un préjudice sur ce fondement ; dire et juger que les actions en réparations d'un immeuble suivent celui-ci en quelques mains qu'il passe et que M. [T] [G] est irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir en paiement de travaux de réparation ou d'aggravation de dommages concernant le Château de LA ROCHE ; Et par conséquent, dire sans objet et, par suite, irrecevable ou, en tout cas, mal fondée la demande d'expertise judiciaire portant sur l'ensemble des points ci-dessus ; Et y ajoutant, constater que la cour dispose conformément au processus d'expertise prévu à la police d'assurance des rapports désignés par les experts de l'assureur et par les experts de l'assuré; dire et juger dès lors qu'au sens de l'article 144 du code de procédure civile, en présence d'éléments suffisants pour statuer, il n'y a lieu à expertise ; débouter par suite M. [T] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions y compris à titre de dommages et intérêts ou sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Et en tout état de cause, le condamner à verser à ALLIANZ IARD une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'aux dépens de l'incident. Vu l'arrêt de la cour en date du 13 avril 2021 ayant, avec l'accord des parties, ordonné une mesure de médiation ; Les parties ont avisé la cour que la médiation n'avait pas aboutie. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [G] sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée, s'oppose à la demande de sursis à statuer, et demande la désignation d'un expert, faisant essentiellement valoir que: * le juge saisi d'un sursis à statuer doit examiner le caractère sérieux de cette demande ; le fait que le recours ait une issue qualifiée d'incertaine ne peut suffire à prouver l'examen du caractère sérieux de la demande ; * ce caractère sérieux n'est pas démontré ; en effet, M. [G] n'a pas mis en 'uvre de man'uvres destinées à tromper son adversaire et le débat sur la propriété du bien est sans incidence sur la mise en 'uvre de la garantie due par l'assureur en réparation des dommages ; les informations relatives à la propriété du bien étant soumises à publication, leur recherche était facile pour l'assureur ;la vente par sa soeur, Mme [M] [G] de ses parts indivises du bien ont été antérieures à la demande de mise en 'uvre de la garantie ; * l'assureur est en possession des éléments par ses propres recherches, sa demande tendant à l'ignorance de la situation ne peut être accueillie ; il a ici manqué à son devoir de vigilance et commis une faute rendant son recours en révision irrecevable ; * la demande en révision est présentée de manière tardive car la date à laquelle l'assureur à eu connaissance de la fraude alléguée n'est pas démontrée ; le relevé de propriété du château objet du litige a été remis à l'intimé le 27 septembre 2016 pour la première fois, soit 4 années avant la date du recours en révision ; * le recours en révision n'est pas pertinent car la fraude dont entend se prévaloir l'intimé ne porte pas sur des informations qui ont été déterminantes dans l'objet du litige, par application de l'article L121-6 du code des assurances ; * l'assureur dénature les faits de la cause car le de cujus n'était pas propriétaire du château; son épouse décédée lui en avait laissé l'usufruit, les enfants étant les propriétaires indivis du bien ; Il demande que soit déclarée bien-fondée sa demande d'expertise car il est dans l'intérêt d'une bonne justice et nécessaire pour mettre fin aux griefs de l'assureur qui réfute les conclusions des expertises précédentes de procéder à une nouvelle expertise judiciaire. Il explique que les conclusions des experts divergent sur le quantum des réparations et les conclusions concernant l'origine des dommages faisant l'objet des réparations, les caractéristiques des travaux de réparations, les tarifs des devis des entreprises réunis par M. [G]. Il en va de même de l'évaluation de la durée des préjudices, de la méthode d'évaluation du préjudice financier résultant de la perte d'exploitation et celle du trouble de jouissance. Enfin, il sollicite la condamnation de l'assureur à lui payer une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. La compagnie ALLIANZ sollicite principalement la confirmation de l'ordonnance déférée faisant essentiellement valoir que : - au visa de l'article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer est nécessaire dans la mesure où des recours en révision ont été formés contre les arrêts des 9 octobre 2012 et du 4 juillet 2017 ; - l'article 599 du code de procédure civile n'est pas applicable au cas d'espèce en ce que le texte concerne uniquement le cas où la décision faisant l'objet du recours en révision est produite devant une autre juridiction que celle qui l'a rendue ; or tel n'est pas le cas en l'espèce, toutes les décisions ayant été rendues par la même chambre de la même juridiction; - seul l'article 378 du code de procédure civile est applicable, sans qu'il soit nécessaire pour le conseiller saisi de la demande de sursis à statuer de la motiver ; - l'ordonnance déférée précise l'opportunité de prononcer le sursis sans pour autant examiner les différents recours sur le fond ; - au visa de l'article 916 du code de procédure civile, la demande d'expertise est mal fondée et irrecevable ; cette demande d'expertise ne peut être faite sur la base de cet article au stade du déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état ; - en toute hypothèse, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, les demandes de M. [G] sont irrecevables en ce qu'il n'est pas doté de la qualité et de l'intérêt à agir; M. [G], n'a pas été honnête lors de l'introduction de son action en ce qu'il a affirmé être le propriétaire du château, ce qu'il n'est pas, il n'était dépositaire que d'une moitié indivise de l'immeuble ; en outre, il s'est dépossédé de cette moitié au profit de la société SCI SEIGNEURIE DE LA ROCHE AIGUEPERSE en décembre 2006, la même SCI ayant ensuite rachetée la moitié indivise restant au nom de sa s'ur en octobre 2007 ; ainsi, au jour de l'introduction de l'action, le 27 novembre 2007, aucun des consorts [G] n'étaient plus dotés de l'intérêt ou de la qualité à agir concernant le château ; ces dissimulations volontaires d'actes juridiques constituent une fraude, entachant donc les décisions rendues par la cour concernant les différents dossiers en cours concernant M. [G] et ALLIANZ ;. - au visa de l'article 144 du code de procédure civile, le juge dispose des éléments nécessaires pour statuer sur le sursis et l'accorder. SUR CE, Par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseiller de la mise en état a jugé que, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il convient de surseoir à statuer non seulement sur la demande d'expertise judiciaire mais aussi sur l'ensemble des demandes présentées par M. [T] [G] tant devant le conseiller de la mise en état dans le cadre de l'incident, y compris au titre d'une indemnité pour procédure abusive, que devant la cour, et ce, dans l'attente des décisions à intervenir devant la cour sur les actions formées par la société ALLIANZ IARD en révision des arrêts de la cour d'appel de PARIS des 09 octobre 2012 et 04 juillet 2017. En tout état de cause, s'agissant de la demande d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile qui dispose essentiellement : " Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1( ...)"., M. [G] n'est pas recevable à former déféré devant la cour. Il sera en conséquence également sursis à statuer sur les demandes formées par les parties devant la cour statuant sur déféré (dommages-intérêts, frais irrépétibles, dépens ). PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance déférée rendue le 9 novembre 2020 par le conseiller de la mise en état de cette chambre ; Y ajoutant, Vu l'article 916 du code de procédure civile, Dit que M. [T] [G] n'est pas recevable à former déféré devant la cour sur sa demande d'expertise ; Surseoit à statuer sur les demandes formées par les parties devant la cour (dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens) ; Rejette toutes autres demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 144 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civile est appliarticle 599 du code de procédure civile narticle 378 du code de procédure civile sur larticle L 113-1 du code des assurancesarticle 916 du ccode de procédure civile
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- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 10 mai 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Référence
627b55e676c5d9057df80202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel